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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.03.2009 A/1265/2008

3. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,297 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1265/2008-LCR ATA/109/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 mars 2009 2ème section dans la cause

Madame G______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/1265/2008 EN FAIT 1. Madame G______, née le ______ 1947, ressortissante américaine, est titulaire d’un permis de conduire français de catégorie B délivré le 10 février 1989. Elle est domiciliée à M______ dans l’Ain (France). 2. Le 7 janvier 2008 à 08h00, elle a été interpellée par deux gendarmes qui se trouvaient eux-mêmes dans une voiture de police banalisée, arrêtée aux feux rouges de la rue du Valais, au débouché sur la rue de Lausanne. Ces agents ont constaté que Mme G______ qui conduisait une voiture sur la rue du Valais en direction de la rue de Lausanne avait, à la hauteur de l’avenue Blanc, contourné une dizaine de voitures par la droite en circulant à cheval sur le trottoir puis en franchissant le carrefour où eux-mêmes étaient à l’arrêt en première position, alors que les feux étaient à la phase rouge. Elle avait ensuite bifurqué à droite sur la rue de Lausanne en direction de la gare Cornavin sans se soucier des véhicules venant sur sa gauche, et en particulier du tram. Les autres automobilistes avaient klaxonné et les véhicules circulant sur la rue de Lausanne avaient dû freiner brusquement. Les agents avaient intercepté Mme G______ sur la rue de Lausanne. Elle leur avait alors indiqué qu’elle était pressée car elle devait prendre un train. Elle a néanmoins été déclarée en contravention sur-le-champ. 3. Par décision du 11 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a fait interdiction à Mme G______ de circuler sur territoire suisse pendant quatre mois en raison des faits précités qui constituaient une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en application de l’article 16b alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En effet, cette conductrice n’avait pas observé la signalisation lumineuse et s’était comportée de manière à mettre en danger les autres usagers de la route, violant ainsi les articles 26, 27 et 90 LCR ainsi que 68 et 69 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). De plus, Mme G______ avait, le 5 juin 2007, fait l’objet d’une interdiction de conduire sur territoire suisse d’une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave pour avoir circulé à une vitesse excessive sur l’autoroute le 18 février 2007. L’exécution de cette mesure avait pris fin le 1er janvier 2008. Le 7 janvier 2008, elle se trouvait donc en état de récidive, raison pour laquelle la durée minimale de l’interdiction de circuler sur territoire suisse était de quatre mois en application de l’article 16b alinéa 2 lettre b LCR. 4. Par acte posté le 10 avril 2008, Mme G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision d’interdiction de circuler sur territoire suisse. Elle

- 3/7 - A/1265/2008 reconnaissait avoir tourné à droite "sur un feu rouge" mais contestait avoir mis en danger les autres usagers de la route car aucun véhicule ne circulait sur la rue de Lausanne au moment où elle s’était engagée. Elle se trouvait ce jour-ci dans une situation de panique, reconnaissait la gravité de la faute qu’elle avait commise et certifiait que dorénavant, sa conduite serait "plus qu’exemplaire". 5. Le juge délégué a procédé à l’audition des parties lors d’une audience de comparution personnelle le 16 mai 2008. La recourante a réitéré ses explications en indiquant qu’elle avait écrit au service des automobiles dès réception de la contravention pour solliciter une réduction de celle-ci. Elle n’avait pas reçu de réponse et avait pensé que cette question serait traitée avec son recours contre l’interdiction de circuler de quatre mois qu’elle contestait également. a. Le 7 janvier 2008 à 08h00, Mme G______ circulait sur la rue du Valais. Elle avait bien contourné une dizaine de véhicules par la droite mais sans rouler à cheval sur le trottoir, contrairement à ce qui résultait du rapport de police. Ce matin-là, elle était pressée car elle devait aller prendre un train pour se rendre à Lyon auprès de son avocat. Elle n’était pas dans son état normal car elle se trouvait dans une situation difficile, ayant été victime de violences conjugales auparavant, soit en novembre 2007. Elle était en procédure de divorce et vivait séparée de son mari. Elle travaillait en qualité de consultante indépendante dans le domaine de la conservation de la nature. Tous ses clients se trouvaient à Nyon, Gland ou Genève. Si elle ne pouvait pas conduire, sa société allait péricliter. Depuis Gex, elle ne pouvait pas effectuer les trajets au moyen des transports publics. b. La représentante de l’OCAN a indiqué qu’elle transmettrait au service des contraventions le courrier que Mme G______ lui avait écrit le 28 février 2008 pour valoir opposition. 6. Le juge délégué a obtenu du Tribunal de police le jugement rendu par cette juridiction le 13 octobre 2008 à l’encontre de Mme G______. Celui-ci est devenu définitif, faute d’appel. L’intéressée a été reconnue coupable de violation des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, les faits mentionnés dans le rapport de police ayant été considérés comme avérés. L’amende de CHF 1’000.- était ainsi confirmée. 7. Ce jugement a été communiqué aux parties. Le 5 décembre 2008, Mme G______ a réitéré ses explications en sollicitant la compréhension du tribunal de céans et en maintenant que le rapport de police était erroné. Le 5 décembre 2008 également, l’OCAN a persisté dans sa décision, la faute commise étant de gravité moyenne et la durée de l’interdiction de quatre mois, égale au minimum légal compte tenu de l’antécédent de la recourante.

- 4/7 - A/1265/2008 8. Le 12 décembre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’article 45 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) l’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATA/38/2009 du 20 janvier 2009). 3. Même si la recourante persiste à contester l’exactitude du rapport de contravention, le Tribunal de police a bel et bien retenu au terme de son jugement du 13 octobre 2008, devenu définitif et exécutoire, que les faits étaient avérés, que la recourante, pour éviter un bouchon, avait contourné une dizaine de véhicules par la droite et circulé à cheval sur le trottoir, franchi la signalisation à la phase rouge à l’intersection avec la rue de Lausanne sous les yeux des policiers se trouvant dans une voiture banalisée à l’arrêt de ces mêmes feux, obligeant ainsi les véhicules qui survenaient sur sa gauche sur la rue de Lausanne, de même que le tram, à freiner brusquement, ce qu’a confirmé l’agent à l’audition duquel le Tribunal de police a procédé. Les allégués de la recourante selon lesquels il n’y aurait pas eu de véhicules sur la rue de Lausanne à cette heure de pointe ne sont pas crédibles. Quant au fait qu’elle n’était pas dans son état normal parce qu’elle avait subi des violences conjugales, il ressort du dossier que ces violences n’ont pas eu lieu le jour même mais plusieurs mois auparavant de sorte que, pour douloureuses qu’aient été ces circonstances, elles ne sauraient excuser la conduite de la recourante le jour en question. Enfin, cette dernière était en retard, comme

- 5/7 - A/1265/2008 elle l’a elle-même admis, puisqu’elle devait prendre un train afin d’aller rencontrer son avocat à Lyon. Cela ne justifiait pas davantage la conduite qui a été la sienne. Dans son jugement d’ailleurs, le Tribunal de police a relevé que le Ministère public aurait pu retenir, au vu des circonstances, une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 2 LCR en lieu et place de l’article 90 chiffre 1 LCR ; le tribunal de céans ne peut toutefois pas procéder à une reformatio in pejus. 4. Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire - respectivement sur l’interdiction de circuler sur territoire suisse - après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force. Fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203). 5. En l’espèce, le jugement précité est en force et le tribunal de céans ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de s’écarter des constatations auxquelles le Tribunal de police est parvenu. Quant à la qualification de la gravité de la faute, il apparaît qu’en effet, une violation grave des règles de la circulation aurait pu être imputée à la recourante mais le tribunal de céans retiendra, comme l’a fait l’autorité intimée, que Mme G______ a commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16b alinéa 1 LCR, en violant notamment les articles 26, 27, 90 chiffre 1 LCR ainsi que 68 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). 6. Il résulte du dossier produit par le SAN que Mme G______ a fait l’objet le 5 juin 2007 d’une interdiction de circuler sur territoire suisse pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave, soit un excès de vitesse sur autoroute. L’exécution de cette mesure a pris fin le 1er janvier 2008. Les nouveaux faits s’étant produits le 7 janvier 2008, Mme G______ se trouvait alors en état de récidive au sens de l’article 16b alinéa 2 lettre b puisqu’au cours des deux années précédentes, son permis de conduire lui avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Selon cette disposition, la durée minimale de la nouvelle mesure doit être de quatre mois. Cette durée correspond exactement à celle prononcée par l’intimé le 11 mars 2008, de sorte qu’elle ne peut être

- 6/7 - A/1265/2008 réduite, quels que soient les besoins professionnels qu’a Mme G______ de disposer d’un véhicule automobile. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2008 par Madame G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 mars 2008 lui faisant interdiction de circuler sur territoire suisse pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame G______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/1265/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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