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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.11.2002 A/1260/2001

5. November 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·157 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

ACCIDENT DE GRAVITE MOYENNE; ASSURANCE SOCIALE; CAUSALITE ADEQUATE; ASSURANCE-ACCIDENTS; ATTEINTE A LA SANTE PSYCHIQUE; CAUSALITE; CAUSALITE NATURELLE; FORCE PROBANTE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; LESION CORPORELLE; LESION DE LA MAIN; ACCIDENT; QUALITE DE PARTIE; ASSU | Manoeuvre dont la main a été écrasée sous un bloc de béton. Indemnisation de l'assureur accident refusée pour les troubles physiques dès lors qu'ils ne sont plus la conséquence naturelle de l'accident, mais sont entretenus par l'attitude et l'état d'esprit de l'assuré, soit par les troubles psychiques dont il souffre.Le rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques est également nié, de même qu'un état de stress post-traumatique.Qualité de partie de l'assureur maladie retenue. | LAA.6

Volltext

A/1260/2001

ATA/645/2002

du 05.11.2002 ( ASSU ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.12.2002, rendu le 19.03.2004, REJETE, U 370/02

Descripteurs : ACCIDENT DE GRAVITE MOYENNE; ASSURANCE SOCIALE; CAUSALITE ADEQUATE; ASSURANCE-ACCIDENTS; ATTEINTE A LA SANTE PSYCHIQUE; CAUSALITE; CAUSALITE NATURELLE; FORCE PROBANTE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; LESION CORPORELLE; LESION DE LA MAIN; ACCIDENT; QUALITE DE PARTIE; ASSU

Normes : LAA.6

Parties : TRUPINIC Mika / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ALPINA ASSURANCES SA

Résumé : Manoeuvre dont la main a été écrasée sous un bloc de béton. Indemnisation de l'assureur accident refusée pour les troubles physiques dès lors qu'ils ne sont plus la conséquence naturelle de l'accident, mais sont entretenus par l'attitude et l'état d'esprit de l'assuré, soit par les troubles psychiques dont il souffre. Le rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques est également nié, de même qu'un état de stress post-traumatique. Qualité de partie de l'assureur maladie retenue.

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