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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2001 A/1254/2000

24. April 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,606 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

TAXATION D'OFFICE; AMENDE; FIN | La taxation d'office vise le cas où le contribuable n'a pas retourné sa déclaration dans les délais fixés.L'administration peut infliger une amende à celui qui contrevient à l'art. 331 LCP.Celle de CHF 100.- infligée au recourant est modeste. | LCP.331; LCP.331A

Volltext

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_____________ A/1254/2000-FIN

du 24 avril 2001

dans la cause

Monsieur M__________

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE GENEVOISE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

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_____________ A/1254/2000-FIN EN FAIT

1. Monsieur M__________, est domicilié à __________ à Vulbens en France. Il est assujetti aux impôts dans le canton de Genève, car il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant.

2. Le 15 octobre 1997, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'administration) a adressé à M. M__________ un rappel recommandé lui impartissant un délai de dix jours pour retourner sa déclaration d'impôt 1997, sous menace de taxation d'office.

M. M__________ n'ayant pas réagi au susdit rappel, l'administration a établi un bordereau de taxation d'office le 10 décembre 1997. Le revenu imposable s'élevait à CHF 40'000.-- et l'amende à CHF 650.--, en application de l'article 331A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 50). 3. Par pli du 8 janvier 1998, le recourant a déposé une réclamation contre ledit bordereau. Il exposait que son courrier du 3 janvier 1997 adressé à l'administration, par lequel il demandait des instructions pour sa déclaration et une mensualisation de CHF 500.--, ainsi que sa lettre du 24 octobre 1997 consécutive à la mise en demeure émanant de l'administration, étaient restés sans réponse.

Le 6 avril 1998, l'administration a imparti à M. M__________ un délai au 27 avril 1998 pour retourner sa déclaration 1997, faute de quoi la taxation serait maintenue.

Le 29 mai 1998, l'administration lui a accordé un délai au 26 juin 1998 pour lui communiquer sa déclaration.

4. Le 30 juin 1998, M. M__________ a déposé sa déclaration, dans laquelle, il faisait état d'un chiffre de CHF 18'000.-- sous les rubriques "revenu de l'activité indépendante" et "revenu net ICC".

Par décision du 6 octobre 1998, l'administration a ramené le revenu imposable à CHF 18'000.-- et l'amende à CHF 100.--. Elle a précisé, par ailleurs, que le principe de la taxation d'office et de l'amende ne pouvait être

- 3 que maintenu, attendu que le contribuable n'avait pas donné suite au rappel recommandé qui lui avait été adressé.

5. Le 3 novembre 1998, M. M__________ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission).

Il avait travaillé comme chauffeur employé depuis le 12 mars 1968. L'administration avait toujours accepté un faux certificat de salaire. C'était un "secret de polichinelle", l'employé chauffeur de taxis louait l'auto-taxi selon un tarif établi et, à la fin du mois, le certificat de salaire qui était rédigé représentait environ le 50 % du revenu réel. La facture fiscale s'élevait en moyenne à CHF 3'000.-- l'an, ce qui était également le montant des prestations vacances dues par l'employeur.

6. Le 2 mars 1999, l'administration a répondu à la commission qu'elle avait ramené le revenu imposable de CHF 40'000.-- à CHF 18'000.-- et qu'elle avait appliqué le taux maximum. M. M__________ étant domicilié en France, n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus ainsi que de sa fortune. La taxation d'office était donc régulière à la forme et l'amende qui avait été ramenée de CHF 650.-- à CHF 100.-- devait être confirmée dans sa quotité.

Elle a conclu au rejet du recours. 7. Le 17 mars 1999, M. M__________ a écrit à la commission en qualifiant la réponse de l'administration de "tapis de mensonges".

8. Le 26 octobre 2000, la commission a rejeté le recours. Une taxation d'office n'était susceptible d'aucun recours à teneur de l'article 331 alinéa 3 LCP, sous réserve d'un vice de procédure, d'un cas de force majeure ou d'arbitraire.

La procédure suivie par l'administration était régulière au sens de l'article 331 alinéas premier et 3 LCP. Le recourant ne faisait état d'aucun argument à l'égard du cas de force majeure. M. M__________ n'ayant pas mentionné dans sa déclaration ses revenus de source française ainsi que sa fortune globale, l'administration

- 4 était légitimée à faire usage du taux maximum d'imposition conformément à l'article 14 LCP et la taxation d'office n'était pas arbitraire dans sa quotité.

L'amende infligée sur la base de l'article 331A LCP était justifiée par le seul fait de ne pas avoir remis sa déclaration dans le délai imparti par le rappel visé à l'article 331 alinéas 1 et 2 LCP. Elle avait été ramenée de CHF 650.-- à CHF 100.--. Au stade de la réclamation, elle n'était pas excessive non plus dans sa quotité.

9. Le 22 novembre 2000, M. M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ladite décision, avec laquelle il exprime son désaccord.

Le 28 novembre 2000, le greffe du tribunal a informé la commission et l'administration du dépôt du recours.

Le 8 décembre 2000, la commission a adressé ses observations et son dossier au tribunal de céans, persistant dans les considérants et le dispositif de sa décision.

10. Le 12 décembre 2000, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Vu le dossier de la commission, le Tribunal renoncera au dépôt d'une réponse de l'administration (art.72 LPA).

2. De nouvelles dispositions fiscales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 (loi sur l'imposition des personnes physiques du 22 septembre 2000 - LIPP - V D 3 16). Toutefois, dans le cas d'espèce, l'ensemble des éléments pertinents est antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit et doit être examiné sous l'angle des dispositions légales applicables au moment des faits (ATA

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M. du 19 avril 1994); la cause sera donc jugée sous l'empire de l'ancien droit.

En vertu de l'article 331 alinéas premier à 3 LCP, la taxation d'office vise le cas où le contribuable n'a pas retourné sa déclaration dans les délais fixés ou n'a pas, après rappel, répondu à une demande de renseignements ou de justifications. Il est précisé à l'alinéa 3 dudit article que la taxation est définitive pour une année et n'est susceptible d'aucun recours.

3. Selon la jurisprudence constante, le recours contre la taxation d'office est recevable en cas de contestation relative à la régularité formelle de la taxation, à un empêchement de force majeure, ainsi qu'à la violation du droit dans l'établissement de la quotité de la taxation (cf. RDAF 1976 p.56; ATA R. du 25 août 1992).

4. Avant de procéder à une taxation d'office, l'administration doit respecter scrupuleusement la procédure prévue par l'article 331 LCP et, à cet égard, utiliser des formules dénuées de toute ambiguïté; elle doit s'assurer que le contribuable a bien reçu le rappel recommandé, avec fixation de délai prévu à l'article 331 alinéa premier LCP (ATA W. du 11 janvier 1984). S'agissant des exigences de forme, elle doit attirer l'attention du contribuable sur les conséquence de son refus de la renseigner complètement (RDAF 1950 p. 21).

5. La taxation d'office doit correspondre, dans la mesure du possible, à la situation réelle du contribuable (Jean-Marc RIVIER, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel 1980, p. 318). L'administration doit cerner au plus près les moyens financiers du contribuable, avec tous les renseignements qu'elle détient malgré la carence de ce dernier. On ne saurait imposer une précision mathématique, en revanche, l'administration ne peut se fonder sur de simples dénonciations ou se livrer à des interprétations et estimations dépourvues de tout fondement (RDAF 1989 p. 47; ATA R. du 10 septembre 1986).

En l'espèce, le recourant n'émet pas de tels griefs qui, au demeurant et ainsi que l'a constaté la commission, seraient infondés. L'administration a tenu compte des indications qui lui avaient été fournies et a réduit le revenu imposable, cernant ainsi du mieux qu'elle pouvait les ressources du recourant.

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6. En ce qui concerne l'amende, l'article 331A LCP, introduit par la loi du 23 novembre 1956, dispose que celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux articles 322, 324, 326, 328, 330 et 331 LCP est passible d'une amende prononcée par l'administration et pouvant s'élever, selon les circonstances, la gravité de l'infraction et le degré de culpabilité, au maximum à CHF 1'000.-. Dans son rapport au Grand Conseil, la commission chargée de l'examen du projet de la loi a précisé que "le nouvel article 331A concerne simplement les contribuables ne remplissant pas certaines de leurs obligations fiscales, telles qu'elles sont fixées aux articles 322, 324, 326, 330 et 331 LCP, alors que les articles 340 et 341 LCP visent plus particulièrement les fraudeurs en général" (Mémorial des séances du Grand Conseil 1965, p. 1726 et 1727; ATA T. du 31 août 1993). Les conditions pour le prononcé d'une amende sont remplies et celle-ci est modeste.

En conséquence, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.-sera mis à la charge de M. M__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2000 par Monsieur M__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 26 octobre 2000;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.--; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale genevoise et à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes

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Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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