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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2011 A/1249/2011

27. Juli 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,401 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

; PERMIS(CIRCULATION) ; RETRAIT DE PERMIS ; DOMICILE EN SUISSE | Pas d'exception à l'obligation faite au conducteur d'obtenir son permis de conduire dans son pays de domicile. Confirmation par la chambre du refus d'échange du permis de conduire étranger contre un permis suisse et de l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger et de tout permis de conduire international, dès lors que l'intéressée était domiciliée en Suisse au moment de l'obtention de son permis de conduire étranger. | LCR.22.al1 ; LCR.22.al2 ; OAC.42.al3 bis.leta ; OAC.45

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1249/2011-LCR ATA/497/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juillet 2011 1 ère section dans la cause

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

contre Madame C______ représentée par Me Catherine Crochet, avocate _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2011 (JTAPI/452/2011)

- 2/5 - A/1249/2011 EN FAIT 1. Madame C______, née en 1974, réside à Genève depuis le 15 septembre 1985. Elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable pour toute la Suisse. 2. Le 3 février 1994, Mme C______ s’est vue délivrer un permis de conduire français, valable pour les catégories A, B et C, par le préfet de la Gironde à Bordeaux. 3. Le 10 janvier 2011, Mme C______, au volant d’une voiture, n’a pas observé la signalisation lumineuse à la phase rouge sur le boulevard Jacques-Dalcroze en direction du rond-point de Rive. A cette occasion, il est apparu que cette conductrice avait éludé les règles de compétence en obtenant un permis de conduire en France alors qu’elle était légalement domiciliée en Suisse. 4. Par courrier du 1er avril 2011, Mme C______ a informé l’OCAN qu’en 1993, elle était pensionnaire en Suisse et qu’elle ne pouvait prendre des cours de conduite pendant l’année scolaire. Durant l’été de cette année-là, elle avait profité de ses vacances en France pour prendre des cours puis, elle avait passé son permis en France pendant les vacances de Noël. 5. Par décision du 5 avril 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a prononcé à l’encontre de Mme C______ une décision de refus d’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée en application des art. 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 5A, 42 et 45 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). 6. Mme C______ a recouru contre la décision précitée en date du 15 avril 2011 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). A plusieurs reprises, elle avait présenté son permis français à la police lors de contrôles sans faire l’objet de la moindre remarque. Elle n’avait pas songé à procéder à l’échange du permis. Par ailleurs, les autorités françaises n’avaient à aucun moment attiré son attention sur le fait qu’elle ne pouvait pas passer son permis de conduire en France en étant domiciliée en Suisse. 7. Par jugement du 16 mai 2011, le TAPI a admis le recours retenant qu’il pouvait être reproché à Mme C______ une négligence mais non sa mauvaise foi,

- 3/5 - A/1249/2011 respectivement sa volonté d’éluder les règles en matière d’échange de permis de conduire (JTAPI 452/2011). 8. Par acte du 30 mai 2011, l’OCAN a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Celui-ci violait le droit fédéral lequel ne comportait aucune exception en la matière et ne retenait pas la bonne foi comme motif permettant l’échange d’un permis de conduire obtenu en éludant les dispositions de l’OAC. 9. Le 20 juin 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 10. Dans sa réponse du 30 juin 2011, Mme C______ a conclu au rejet du recours. Sa bonne foi était établie et il appartenait à l’administration d’en tenir compte. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi et non contesté que Mme C______ est domiciliée en Suisse depuis 1985 et qu’elle a obtenu en 1994 un permis de conduire dans son pays d’origine, à savoir la France. 3. Ce faisant, elle a éludé les règles suisses de compétence puisqu'il appartient à l'autorité de domicile de délivrer un tel document (art. 22 al. 1 et 2 LCR). Le domicile au sens du droit sur la circulation routière se détermine selon les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) (art. 5a OAC). 4. Selon l’art. 42 al. 3bis let. a OAC, sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger. L’art. 45 al. 1 OAC précise que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (…). En retirant le permis de conduire

- 4/5 - A/1249/2011 suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger (al. 2). L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet (al. 3). Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qu'il a l'intention de l'utiliser en Suisse (ATF 109 Ib 205 consid. 4a ; 108 Ib 57 consid. 3a ; ATA/993/2004 du 21 décembre 2004 et les références citées). 5. A rigueur de texte, aucune exception n’est prévue à l’obligation qui est celle du conducteur titulaire d’un permis étranger d’obtenir un permis suisse dès lors qu’il a son domicile dans ce pays. En l’espèce, la recourante a, à tout le moins, fait preuve de négligence, ce qui suffit à fonder la violation de la loi qui lui est reprochée. Au vu de ce qui précède, l’OCAN était fondé à refuser l’échange dudit permis contre un permis suisse ainsi qu’à interdire à Mme C______ de faire usage de son permis de conduire étranger et de tout permis de conduire international sur le territoire suisse pour une durée indéterminée. 6. Il s’ensuit que le recours sera admis, le jugement du 16 mai 2011 du TAPI annulé et la décision du 5 avril 2011 de l’OCAN rétablie. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme C______ (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation contre le jugement du 16 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : l’admet ; annule le jugement du 16 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ; rétablit la décision du 5 avril 2011 de l’OCAN ;

- 5/5 - A/1249/2011 met à la charge de Madame C______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à Me Catherine Crochet, avocate de Madame C______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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