RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1242/2018-EXPLOI ATA/245/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 2 ème section dans la cause
A______ SA contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/245/2019
- 2/7 - A/1242/2018 EN FAIT 1) a. Le 20 mars 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a fait parvenir une facture de CHF 3'100.- (réf. 1______) à B______ (ci-après : B______), rue C______ 2______. La facture portait sur la taxe d’exploitation, due pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, pour le cabaret-dancing « D______ », d’une surface de 113 m2, sis au E______ 3______. b. Le 20 mars 2018, le PCTN a fait parvenir une facture de CHF 2'327.10 (réf. 4______) à B______ pour la taxe d’exploitation, due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, pour le même cabaret-dancing. 2) Le 17 avril 2018, A______ SA (ci-après : A______), ayant son siège rue C______ 2______, sous la plume de Madame F______, administratrice avec signature individuelle, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant à l’annulation des deux taxes d’exploitation. B______ était une Sàrl, représentée par Madame G______, qui avait pour but la location de locaux commerciaux à des entreprises actives dans le domaine du divertissement public ainsi que l’exploitation et la gestion d’établissements publics. A______ SA avait pour but toutes les opérations immobilières, soit notamment l’achat, la vente, la location, la gérance d’immeubles et la gestion de sociétés. Son siège social se trouvait au 2______, de la rue C______ à Genève. Selon contrat de fusion du 6 décembre 2017 et bilan au 30 juin 2017, A______ avait absorbé et repris les actifs et passifs de B______, comme mentionné au registre du commerce. H______ (ci-après : H______), sise à la rue C______ 5______ à Genève, avait pour but l’exploitation d’une entreprise de commerce de vins mousseux, vins, bières, spiritueux, ainsi que l’import de toutes autres marchandises. H______ avait pour associée gérante et présidente Madame I______ et pour gérant Monsieur J______. B______ avait conclu un contrat de sous-location avec H______, M. J______, exploitant, et Mme I______, le 17 août 2015, portant sur le fonds de commerce sis 6______, rue K______ avec entrée principale 3______, E______, dont l’objet était l’exploitation et la gestion d’établissement public, avec petite restauration et débit d’alcool, à l’enseigne « D______ ». Le 15 septembre 2015, l’entreprise individuelle « D______, I______ » avait été inscrite au registre du commerce.
- 3/7 - A/1242/2018 Dès le mois de mars 2016, les locataires avaient cessé de s’acquitter des loyers mensuels et le contrat de sous-location avait été résilié le 25 novembre 2016, suite à une mise en demeure du 20 mai 2016. Mme I______ avait été déclarée en faillite personnelle le 23 février 2017. En conséquence de ces faits, c’était à tort que les décisions de taxation d’exploitation avaient été adressées à B______, devenu A______, qui n’était ni propriétaire, ni exploitante de l’établissement « D______ ». C’était la société H______, respectivement Mme I______ et M. J______, qui détenaient, géraient et exploitaient l’établissement. M. J______, qui détenait la patente de cafetier en était le gérant et l’exploitant. Elle n’était pas débitrice des taxes d’exploitation 2016 et 2017 et les faits avaient été constatés de manière inexacte par le PCTN. 3) Le 31 mai 2018, le PCTN a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Le 1er juillet 2014, Monsieur L______ avait été autorisé à exploiter l’établissement le « D______ » dont le propriétaire était alors B______. Le 1er décembre 2017, Madame M______ et N______ (ci-après : N______) avaient déposé une requête en autorisation d’exploiter un établissement. La requête indiquait entre autre que B______ était propriétaire et avait mis l’établissement le D______, dorénavant connu sous le nom de « O______ », en gérance auprès de N______ depuis le 19 septembre 2017. À teneur du registre du commerce, N______ existait depuis le 20 avril 2016 et M. L______ était gérant disposant d’une signature individuelle. Une autorisation d’exploiter avait été délivrée le 19 mars 2018. Le 14 décembre 2017, les actifs et les passifs de B______ ont été repris par P______ puis après changement de raison sociale et de but, le 18 décembre 2017, par A______. L’établissement avait été exploité à compter du 1er juillet 2014 puis durant les années 2015, 2016 et jusqu’au 1er octobre 2017 sans fermeture annoncée. Durant l’intégralité de cette période, le propriétaire en était B______. Ni B______, ni A______, n’avaient avisé le PCTN que l’établissement aurait été fermé ou qu’un changement de propriétaire était intervenu. Au contraire, il ressortait clairement de la requête du 1er décembre 2017 déposée par les nouveaux exploitants, que ni l’exploitant ni le propriétaire n’avaient changé depuis que l’autorisation d’exploiter avait été délivrée le 1er juillet 2014. La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) stipulait que tout changement de propriétaire devait être immédiatement communiqué par écrit au PCTN et à
- 4/7 - A/1242/2018 aucun moment B______ ou A______ n’avaient indiqué au PCTN de changement de propriétaire ou d’exploitant. 4) Le 2 juillet 2018, A______ a répliqué persistant dans ses conclusions. B______ n’avait jamais exploité l’établissement et n’était pas le propriétaire des murs. Les pièces sur lesquelles se fondait le PCTN étaient le fait de tierces personnes. Le PCTN n’avait effectué aucune recherche ni aucune vérification quant aux informations qui lui avaient été soumises par des tiers. Il n’avait pas pris la peine de consulter les registres officiels auxquels il avait pourtant accès. Comme elle n’avait jamais détenu la qualité d’exploitant ni de propriétaire, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué les informations sur l’éventuel changement de propriétaire. 5) Le 2 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne deux décisions du PCTN, du 20 mars 2018, de taxe d’exploitation LRDBHD, pour les périodes respectives du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017, de l’établissement de cabaret-dancing « D______ », dont la recourante estime ne pas être débitrice. 3) a. L’exploitation de l’établissement « D______ » a été autorisée le 1er juillet 2014, sous l’emprise de l’ancienne loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH) laquelle prévoyait que l’autorisation d’exploiter devait être requise lors de chaque création, changement de catégorie, agrandissement et transformation d’établissement, changement d’exploitant ou de propriétaire de l’établissement, ou modification des conditions de l’autorisation antérieure (art. 4 al. 2 LRDBH). Parmi les conditions légales pour la délivrance de l’autorisation, il était prévu que l’exploitant soit désigné par le propriétaire de l'établissement, s'il n'avait lui-même cette qualité ou qu’il produise l'accord du bailleur des locaux de l'établissement, s'il n'en était lui-même propriétaire (art. 5 LRDBH). En outre, le propriétaire qui n'entendait pas se charger lui-même de l'exploitation de son établissement était tenu d'annoncer au département la personne à laquelle il la
- 5/7 - A/1242/2018 confiait et qui en assumait la responsabilité à l'égard de ce dernier. Les manquements de l'exploitant étaient opposables au propriétaire (art. 19 LRDBH). La loi prévoyait que tout changement de propriétaire devait être annoncé au département à la fois par l'aliénateur et l'acquéreur (art. 20 LRDBH). b. Cela étant, les décisions concernent des périodes postérieures à l’entrée en vigueur de la LRDBHD, laquelle prévoit, en cas de continuation de l’exploitation, que les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations (art. 70 a. 3 LRDBHD). c. En l’espèce, à teneur de la décision d’autorisation d’exploiter du 1er juillet 2014, rendue par le service du commerce, devenu depuis lors le PCTN, celle-ci a été délivrée à M. L______ pour l’exploitation du « cabaret-dancing à l’enseigne D______, propriété de la société à responsabilité limitée B______ ». L’autorisation délivrée le 1er juillet 2014 qui indique que B______ est propriétaire du cabaret-dancing a donc perduré après l’entrée en vigueur de la LRDBHD le 1er décembre 2016. La recourante qui conteste le fait que B______ aurait été débitrice de la taxe, produit toutefois un contrat de sous-location daté du 17 août 2015, donc postérieur à l’autorisation délivrée, par lequel B______ transfère le droit au bail commercial, la clientèle existante, les enseignes commerciales, lumineuses ou non, l’agence et l’équipement de l’établissement « D______ » à des souslocataires. Rien ne permet de retenir et la recourante ne l’allègue pas, que ce contrat de sous-location, conclu sous seing privé, aurait été transmis, comme le requérait l’ancienne loi comme vu ci-dessus et comme elle le requiert toujours en prévoyant que tout changement de propriétaire doit être annoncé, sans délai et par écrit, au département compétent, tant par l’aliénateur que par l’acquéreur de l’entreprise, ainsi que par l’exploitant (art. 23 al. 4 LRDBHD). Il est ainsi acquis que B______ n’a pas informé le PCTN d’un quelconque changement et l’argument de la recourante, qui allègue que B______ n’aurait pas pu le faire, tombe à faux, puisque la Sàrl qui est partie au contrat de sous-location, avait bien évidemment la possibilité de le faire. Ces changements n’ayant pas été portés à la connaissance du PCTN, aucune fermeture d’établissement n’ayant été communiquée, aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’ayant été délivrée pour les périodes couvertes par les décisions
- 6/7 - A/1242/2018 litigieuses, A______, après fusion avec B______, reste donc redevable de la taxe d’exploitation jusqu’à la reprise de l’exploitation par un autre exploitant et à la délivrance d’une nouvelle autorisation, soit au 1er octobre 2017. Il s’avère donc que les décisions du PCTN portant sur la taxe d’exploitation 2016 et 2017 jusqu’au 1er octobre 2017, sont conformes aux dispositions légales applicables et fondées sur les faits tels qu’ils ressortent des pièces produites. Au vu de ce qui précède, le recours infondé sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2018 par A______ SA contre les décisions du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 20 mars 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 750.- à la charge de A______ SA ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 7/7 - A/1242/2018 communique le présent arrêt à A______ SA, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :