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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2003 A/1239/2002

20. Mai 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,755 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITE(EN GENERAL); AIDE AUX VICTIMES; TORT MORAL; INDM | Indemnité de CHF 1'000.- accordée au frère de la victime assassinée, confirmée. De jurisprudence constante, l'instance d'indemnisation et le TA ne s'écartent pas de l'indemnité fixée par les autoristés pénales. Il y va du maintien de la cohérence du droit qui doit exister entre le droit pénal et l'application de la LAVI. | LAVI.2

Volltext

- 1 -

_____________

A/1239/2002-INDM

du 20 mai 2003

dans la cause

Monsieur N__________ représenté par Me Lorella Bertani, avocate

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2 -

_____________

A/1239/2002-INDM EN FAIT

1. Par arrêt du 13 septembre 2000, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a condamné Monsieur E__________ à la peine de dix ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse pour le meurtre de sa compagne, Madame N__________.

Statuant sur les conclusions des parties civiles (B__________, fille de la défunte et N___________, frère de la défunte), la Cour d'assises a alloué à Monsieur N__________ le montant de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 10 mai 1999 à titre de réparation du tort moral. En outre, M. E__________ a été condamné en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédures de CHF 3'000.-, valant participation aux honoraires d'avocat.

2. Le 20 janvier 2000, l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) (ci-après : l'instance d'indemnisation) a été saisie au nom du Tuteur général, en sa qualité de représentant légal de B__________ et de M. N__________, d'une demande en indemnisation du tort moral, de la perte de soutien et des honoraires d'avocat.

L'instance d'indemnisation a ouvert deux dossiers distincts.

La demande a été complétée le 17 juin 2002, M. N__________ sollicitant une indemnité pour tort moral de CHF 11'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 mai 1999. Le montant fixé par la Cour d'assises ne tenait pas suffisamment compte des souffrances subies par M. N__________.

Les honoraires d'avocat seraient justifiés en temps opportun.

Le 19 août 2002, l'avocate de M. N__________ a précisé à l'instance d'indemnisation qu'elle travaillait au bénéfice de l'assistance juridique et que seuls les dépens devaient être versés.

3. L'instance d'indemnisation a rendu une ordonnance concernant M. N__________ le 29 novembre 2002. Elle a reconnu à celui-ci la qualité de victime au sens de

- 3 l'article 2 LAVI et lui a octroyé un montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 mai 1999, au titre de réparation morale.

L'instance d'indemnisation a retenu qu'un tort moral restreint était accordé aux frère et soeur. Sur ce plan, le ménage commun avec le défunt était une condition importante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle ne s'est pas prononcée sur la question des dépens.

4. Le 4 décembre 2002, l'avocate de M. N__________ a déposé devant l'instance d'indemnisation une requête en reconsidération. Elle a persisté dans ses conclusions relatives aux dépens, la somme de CHF 3'000.-, soit CHF 1'500.- par victime, devant lui être allouée. Quant au montant du tort moral, il convenait d'être cohérent. Si l'instance d'indemnisation décidait dorénavant de s'éloigner de la jurisprudence rendue par les tribunaux en ce qui concernait la perte de soutien, il lui était alors permis de revoir à la hausse le montant fixé à titre de réparation morale pour M. N__________ en ne s'arrêtant pas à l'indemnité fixée par la Cour d'assises.

5. Par courrier du 6 décembre 2002, l'instance d'indemnisation a rejeté la demande de reconsidération, estimant qu'aucun fait nouveau ne la justifiait.

6. Par acte du 19 décembre 1002, M. N__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée en ce qu'elle ne prévoyait pas le versement des dépens par CHF 1'500.- et, subsidiairement, à ce que le montant du tort moral qui lui était octroyé soit porté à CHF 11'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 mai 1999.

S'agissant du refus de l'octroi des dépens, deux recours ayant trait à la même problématique étaient alors en cours devant le Tribunal administratif. Les dépens étaient dus en application des articles 12 alinéa 1 et 13 alinéa 1 LAVI. A cet égard également, le refus de l'octroi des dépens constituait un changement de pratique qui n'était pas justifié.

Sur la question du montant octroyé à titre de tort moral, l'instance d'indemnisation n'avait pas été cohérente. D'une part, elle adhérait à l'arrêt de la Cour d'assises eu égard à l'indemnité pour tort moral et d'autre part elle s'en écartait en ne prenant pas en compte les dépens. Il était impensable que l'instance

- 4 d'indemnisation "pioche" dans un jugement les éléments qui lui convenaient car ils seraient plus économiques et ce pour des motifs budgétaires étrangers à la mission qui lui était confiée. Si donc par impossible le tribunal de céans concluait au non versement des dépens à M. N__________, il devrait, alors, également se prononcer sur le montant du tort moral alloué à la partie civile et augmenter ce dernier en accord avec la jurisprudence en la matière, en le portant à CHF 11'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 10 mai 1999.

7. Dans sa réponse du 13 janvier 2003, l'instance d'indemnisation s'est opposée au recours.

S'agissant des dépens, référence était faite à la jurisprudence récente du Tribunal administratif : les dépens n'étaient pas dus lorsque, comme en l'espèce, la victime était au bénéfice de l'assistance juridique. La pratique de l'instance d'indemnisation en la matière avait été confirmée dans deux arrêts du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif (ATA S. du 17 décembre 2002, ATA O.L. du même jour).

Concernant le tort moral, l'instance d'indemnisation avait suivi la décision de la Cour d'assises du 13 septembre 2000.

8. Le 3 février 2002, l'instance d'indemnisation a produit son dossier de pièces.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 4 du règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions - J 4 10.02; art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 - feuille fédérale 1990, vol. II p. 909 et

- 5 suivants notamment 923 et suivants, ci-après : MCF). Bénéficie d'une aide selon la LAVI toute "personne qui a subi du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilées à celle-ci" (art. 2 al. 1 et 2, 1ère phrase LAVI).

3. En l'espèce, et comme l'autorité intimée l'a relevé, le frère de Madame N__________, soit le recourant, entre bien dans la catégorie des personnes qui peuvent bénéficier d'une aide au sens de l'article 2 précité.

Il a subi une atteinte directe à la suite du décès de sa soeur, ce que les autorités pénales ont reconnu également en admettant sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure ouverte pour meurtre.

4. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF G.-M. du 2 mars 1999).

5. En l'espèce, le recourant s'est vu octroyer une indemnité de CHF 1'000.- par l'autorité pénale. Il en sollicite l'augmentation à CHF 11'000.-, se référant à la jurisprudence de l'instance d'indemnisation en la matière d'une part et aux conditions tragiques de la disparition de sa soeur d'autre part.

Le principe même de l'indemnité pour tort moral a été reconnu au recourant par les autorités pénales. L'instance d'indemnisation s'est strictement conformée au jugement pénal sur ce point. Les conclusions actuelles du recourant sur cette question procèdent à l'évidence de la technique du coup de "pioche" qu'il reproche précisément à l'instance d'indemnisation d'avoir appliqué. Or, il ressort de l'étude de la jurisprudence en la matière, que

- 6 tant l'instance d'indemnisation que le tribunal de céans ne s'écartent pas de l'indemnité fixée par les autorités pénales (ATA N. du 25 juin 2002; ATA P. du 21 janvier 2003). Il y va du maintien de la cohérence qui doit exister entre le droit pénal et l'application de la LAVI tel que relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt V. du 7 février 2002. Aucune particularité du cas d'espèce ne permet de s'écarter des préceptes précités.

6. Le recourant réclame sa part de dépens (CHF 1'500.-) qui lui a été octroyée par l'arrêt de la Cour d'assises.

Sur cette question, le tribunal de céans ne peut que confirmer sa jurisprudence récente en la matière, à savoir que lorsque l'avocat plaide au bénéfice de l'assistance juridique, l'intervention étatique dans le cadre de la LAVI ne se justifie pas (ATA S. du 17 décembre 2002 et O.L. du même jour).

7. Le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 16 et 17 LAVI).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2002 par Monsieur N__________ contre la décision de l'Instance d'indemnisation de la LAVI du 29 novembre 2002;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant

- 7 ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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