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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/1233/2009

2. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,234 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1233/2009-LCR ATA/123/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010

dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 juin 2009 (DCCR/604/2009)

- 2/7 - A/1233/2009 EN FAIT 1. Monsieur N______, domicilié aux environs de Grenoble, en France, est titulaire d'un permis de conduire français. Il est médecin chef de clinique au service X______ de Y______. Selon un rapport dressé par la gendarmerie genevoise le 7 novembre 2008, M. N______ circulait à la place d'Armes en direction de la rue Ancienne, à Carouge, le 28 octobre 2008 à 18h35 lorsque, obliquant à gauche, il avait heurté un piéton qui franchissait la chaussée, de droite à gauche, sur un passage protégé. Selon la déclaration qu'il a faite à la police, M. N______ n'avait pas vu le piéton car, à ce carrefour, il était nécessaire d'accorder la priorité de droite aux véhicules circulant sur la rue Jacques-Dalphin ainsi qu'aux usagers provenant de la rue des Pervenches. Son attention s'était portée sur ces questions de priorité. 2. Le 11 février 2009, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a imparti à M. N______ un délai pour se déterminer au sujet d'une éventuelle mesure administrative. Ce pli est resté sans réponse. 3. Par décision du 6 mars 2009, l'OCAN a fait interdiction à M. N______ de circuler sur le territoire suisse pour une durée de trois mois. Il avait été inattentif et avait refusé la priorité à un piéton engagé sur un passage protégé, ce qui constituait une faute grave de la circulation. 4. Le 2 avril 2009, M. N______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d'un recours contre la décision précitée. L'accident avait eu lieu de nuit alors qu'il pleuvait. La victime était vêtue de couleurs sombres. Le choc aurait eu lieu au moment où cette dernière quittait le trottoir et suite au choc, il aurait été touché au seul genou gauche, sans qu'il ne chute. M. N______ l'avait immédiatement ausculté et n'avait rien constaté. Des contusions à la jambes étaient mentionnées dans le rapport de police, mais aucun certificat médical ne figurait dans la procédure. La victime était repartie à pied, après une heure, sans gêne apparente. La faute que M. N______ avait commise ne pouvait être qualifiée de grave. Il devait absolument pouvoir disposer de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail. Il n'avait aucun antécédent. 5. Après avoir entendu les parties en audience de comparution personnelle, le 16 juin 2009, la CCRA a rejeté le recours. Il ressortait du rapport de police que le

- 3/7 - A/1233/2009 point d'impact était au milieu du passage et le recourant avait violé son devoir de prudence. 6. M. N______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 29 juillet 2009, reprenant et développant son argumentation antérieure. Seul un avertissement devait être prononcé. 7. Le 7 octobre 2009, l'OCAN a transmis son dossier et la CCRA en a fait de même le 14 octobre 2009. Aucune des deux autorités intimées n'a formé d'observations. 8. Le 20 octobre 2009, la procédure a été suspendue dans l'attente du prononcé pénal. 9. A la demande du Tribunal administratif, M. N______ a transmis, le 11 janvier 2010, le jugement rendu par le Tribunal de police le 30 octobre 2009, qui était définitif et exécutoire. M. N______ avait été reconnu coupable de violation simple à la loi sur la circulation routière, au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et condamné à une amende de CHF 100.-. Il existait un doute sur le point de savoir si le véhicule automobile de l'intéressé avait effectivement touché le piéton. En conséquence, il devait être acquitté de la prévention d'avoir causé un accident avec blessé. Cela étant, l'intéressé avait admis qu'il n'avait pas vu le piéton s'engager sur le passage, compte tenu de la configuration des lieux, des conditions atmosphériques et de l'habillement de la victime. M. N______ avait fait preuve d'une inattention en obliquant sans voir la victime traverser la chaussée. Dans la lettre transmettant ce jugement, M. N______ maintenait les conclusions figurant dans son recours. 10. Ces documents ont été transmis à l'OCAN le 14 janvier 2010, un délai au 1er février 2010 lui étant imparti pour transmettre d'éventuelles observations. Le pli du 14 janvier étant resté sans réponse, la procédure a été gardée à juger le 3 février 2010, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/7 - A/1233/2009 2. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire seulement après que la procédure pénale se soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée ; ATA/458/2008 du 2 septembre 2008). 3. Dans son jugement du 30 octobre 2009, le Tribunal de police, a expressément écarté l'existence d’une faute grave de la circulation routière, au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, ne sanctionnant M. N______ que pour des violations simples au sens du ch. 1 de la disposition précitée. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse, qui se fonde sur l'existence d'une faute grave de circulation, ne peut pas être confirmée. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif, s'alignant sur le juge pénal, retiendra que l'intéressé a commis une inattention en obliquant à gauche sans voir un piéton engagé sur un passage protégé, contrevenant ainsi à l’art. 33 LCR ainsi qu'aux art. 3 et 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) . 4. a. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route. Les art. 16a à 16c définissent les modalités selon lesquelles ce retrait est ordonné, distinguant selon que l'infraction est légère (art. 16a al. 1 LCR), moyennement grave (art. 16b al. 1 LCR) ou grave (art. 16c al. 1 LCR). b. Lorsque, en violant les règles de la circulation, un automobiliste crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, il commet une infraction moyennement grave. Dans ce cas, la durée minimale du retrait est d’un mois (art. 16b al. 1 let. a et al. 2 LCR). c. Le conducteur qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et auquel seule une faute bénigne peut être imputée commet une faute légère, sanctionnée par un avertissement lorsqu'il n'a pas d'antécédent (art. 16a al. 1 let. a et 3 LCR).

- 5/7 - A/1233/2009 5. a. En ce qui concerne l’infraction moyennement grave, elle est conçue, dans la structure des art. 16a à 16c LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Arrêt du Tribunal fédéral du 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et la doctrine citée). b. La faute légère correspond à une négligence légère ; elle doit être retenue, par exemple lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention, ou lorsque l'infraction est le fruit d'un enchaînement de circonstances malheureuses, ou encore si seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. L'existence d'une telle faute doit être admise lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361 ss ad ch. 26, et les références citées). En l'espèce, la faute commise par M. N______ doit être qualifiée de moyennement grave. L'infraction a été commise, selon la description faite par le recourant, à un carrefour où les conducteurs doivent faire preuve d'une vigilance certaine du fait de sa complexité et dans des circonstances de circulation difficile à cause de la pluie et de la nuit. De plus, les automobilistes doivent être particulièrement attentifs aux piétons qui ne bénéficient d'aucune protection dans la circulation et sont particulièrement vulnérables. Dans ces circonstances, la faute ne peut être qualifiée de légère. 6. La durée du retrait de permis doit être fixée selon les circonstances, notamment en fonction de l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée (art. 16 al. 2 LCR). Une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée). Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et, en tenant compte notamment de l'absence d'antécédent du recourant, le permis de conduire de M. N______ lui sera retiré pour une durée d’un mois, soit le minimum prévu par l'art. 16b ch. 2 let. a LCR.

- 6/7 - A/1233/2009 7. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant. Un émolument de CHF 200.- sera également mis à la charge de l’OCAN (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève. * * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2009 par Monsieur N______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 16 juin 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du 6 mars 2009 dans la mesure où elle retire le permis de conduire de M. N______ pour une durée de trois mois ; prononce en lieu et place le retrait du permis de conduire de M. N______ pour une durée d’un mois ; la confirme au surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; met à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 200.- ; alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- en faveur de M. N______ à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 7/7 - A/1233/2009 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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