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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2013 A/1232/2012

30. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,766 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1232/2012-AIDSO ATA/275/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2013 2ème section dans la cause

Monsieur M______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/1232/2012 EN FAIT 1. Monsieur M______ a bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er novembre 2010 au 28 février 2011, selon la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), alors applicable. M. M______ a en effet reçu les prestations notamment pour tout le mois de février 2011 car il avait annoncé le 31 janvier 2011 seulement à son assistante sociale qu’il déménageait dès le 1er février 2011 dans le canton de Vaud. Or, à cette date, l’ordre de virement pour les prestations relatives au mois de février 2011 avait déjà été donné. La différence entre les montants effectivement versés pour le mois de février 2011 et ceux auxquels M. M______ pouvait prétendre étant de CHF 542.-, cette somme lui a été réclamée par le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de la Servette par décision du 24 février 2011, confirmée sur opposition par le directeur de l’hospice le 24 novembre 2011, puis sur recours par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 20 décembre 2011 (ATA/783/2011). Le Tribunal fédéral a enfin déclaré irrecevable le recours de M. M______ à l’encontre de l’arrêt précité, et ceci en date du 9 février 2012 (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_960/2011). 2. Cette demande de remboursement étant devenue définitive et exécutoire, le dossier de M. M______ a été transmis au service du contentieux pour recouvrer les CHF 542.- précités. 3. Par pli du 13 avril 2012, M. M______ a écrit au directeur général de l’hospice en demandant combien celui-ci lui devait et en listant de la manière suivante les diverses rubriques : « 1. Frais de bus/train rendez-vous assistante combien me devez-vous ? sociale - bureau d’Etat 2. Frais Internet pour rechercher un emploi combien me devez-vous ? 3. Frais administratifs : papiers, enveloppes, combien me devez-vous ? timbres/recommandés 4. Frais de cours de formation combien me devez-vous ? 5. Frais de train/repas pour cours de combien me devez-vous ? formation 6. Frais carte CFF demi-tarif pour moi, combien me devez-vous ? carte junior pour ma fille 7. Frais de bus/train pour aller chercher combien me devez-vous ? ma fille les weekends/vacances 8. Frais de visite pour recevoir ma fille combien me devez-vous ? les weekends/congés scolaires ».

- 3/6 - A/1232/2012 4. C’est le chef de groupe du service contentieux, Monsieur U______, qui a répondu à M. M______ le 17 avril 2012. Les frais compris dans les chiffres 1 à 3 précités étaient inclus dans l’entretien de base tant et aussi longtemps que M. M______ habitait à Genève. Les frais énumérés aux chiffres 6 à 8 constituaient des prestations supplémentaires, remboursées sur la base de justificatifs, mais dans la mesure prévue par le règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01). Quant aux frais énoncés sous chiffres 4 et 5, ils relevaient de la loi sur le chômage. 5. Le 27 avril 2012, M. M______ a interjeté recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative. L’hospice n’avait pas respecté les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité de traitement, à la protection contre l’arbitraire et la bonne foi, aux libertés d’opinion et d’information, pas plus que ses droits fondamentaux et la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007, intitulée depuis le 1er février 2012 la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04). Ses droits sociaux avaient été violés du 1er novembre 2010 au 28 février 2011. Ses frais particuliers n’étaient toujours pas payés après plus d’une année. Il lui était impossible de chiffrer ses dommages et intérêts car il n’avait pas accès aux informations. Il n’y avait aucun contrôle du respect des lois sociales dans le canton de Genève et tous les inscrits sociaux étaient volés. 6. Par pli recommandé du 30 avril 2012, la chambre administrative a invité M. M______ à lui faire parvenir un recours conforme à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), contenant sous peine d’irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et les conclusions, de même qu’un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve. 7. Dans une lettre du 3 mai 2012, M. M______ a répondu que le courrier de M. U______ du 17 avril 2012 était une non-entrée en matière au sujet du paiement de ses frais particuliers, ce qui était constitutif d’un déni de justice. M. M______ admettait cependant que les rubriques 1, 2 et 3 de son propre courrier étaient comprises dans l’entretien de base et qu’il avait bien reçu les prestations financières énoncées sous chiffre 8, soit CHF 20.- par jour pour les visites de sa fille, celle-ci habitant dans le canton de Vaud lorsque lui-même demeurait à Genève. En revanche, il contestait que les cours énoncés sous chiffres 4 et 5 aient relevé de la législation sur le chômage. Quant aux trajets qu’il devait faire pour aller chercher sa fille, qui faisaient l’objet des chiffres 6 et 7 de sa lettre, personne ne l’avait informé que les billets ou cartes demi-tarif pour les jeunes étaient remboursés. Personne à l’hospice, et notamment pas son assistante sociale, ne lui avait donné connaissance de ses droits et il n’avait pas été mis au courant des formations qu’il pouvait suivre. Il chiffrait à CHF 488,15 ses prétentions, soit :

- 4/6 - A/1232/2012 « Nouvelle carte d’identité : demande de mon assistante sociale pour inscription Hospice général : CHF 70.- Attestation résidence : justificatif pour les autorités des cantons Genève/Vaud/Valais : CHF 25.- Carte CFF père : demi-tarif/réduire les coûts des voyages CHF 165.-/an 12 mois X 3 mois inscrits : CHF 41,25 Carte CFF fille : junior pour voyager gratuitement en famille CHF 30.-/an 12 mois X 3 mois inscrits : CHF 7,50 CFF chercher-ramener ma fille, soit pour 1 weekend/vacances + 1 allerretour + 1 aller-retour = 2 billets CFF Genève Aéroport/Genolier, Nyon-Vaud X 2 aller-retour X 2 weekends par mois CHF 19,20 = CHF 76,80 Nombre de mois inscrit à l’Hospice général, 1 novembre 2010-31 janvier 2011 : 3 X CHF 76,80 = CHF 230,40 Déménagement CFF, 3 aller-retour Genève Aéroport/Glion sur Montreux- Vaud : 3 X CHF 38.- = CHF 114.-». 8. Le 14 juin 2012, l’hospice s’en est rapporté à justice sur la recevabilité de l’acte déposé par M. M______, tout en concluant au rejet de celui-ci. Aucune décision sur opposition n’avait été rendue. Il a contesté tout déni de justice. Les revendications de M. M______ devaient s’examiner au regard des dispositions alors applicables, à savoir la LASI et le RASI et non le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Enfin, à l’appui de ses demandes de remboursement pour des frais de train, M. M______ avait produit un abonnement demi-tarif valable du 11 août 2011 au 10 août 2012, et pour sa fille une carte junior valable du 27 octobre 2011 au 26 octobre 2012, alors que dès le 1er février 2011, il était domicilié dans le canton de Vaud et qu’il n’incombait en tout état pas à l’hospice de prendre ces frais en charge. 9. Invité à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, M. M______ s’est prononcé le 18 juin 2012 en critiquant l’incompétence de l’hospice et l’inégalité de traitement entre les fonctionnaires, qui pouvaient être assistés par des juristes, et les administrés, qui demeuraient dans l’ignorance de leurs droits et même de la possibilité d’être défendus gratuitement par un avocat. Sans le dire explicitement, il a persisté dans ses prétentions. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/6 - A/1232/2012 EN DROIT 1. Le 13 avril 2012, M. M______ a écrit au directeur de l'hospice en demandant combien ce dernier lui devait pour différents postes. Le 17 avril 2012, le chef du service du contentieux a répondu à ce courrier. Certes, ce n'est pas le directeur de l'hospice lui-même qui a écrit à M. M______ le 17 avril 2012, mais M. U______, chef de groupe du service contentieux et donc habilité à le faire. 2. Selon l'art. 4 al. 4 LPA, « lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision ». En l'espèce, M. M______ n'a pas mis l'hospice en demeure de statuer d'une part, et l'hospice a, d'autre part, répondu à l'intéressé le 17 avril 2012, suite à son courrier du 13 avril 2012 : non seulement, l'hospice n'a donc commis aucun déni de justice, mais il a agi avec célérité. Ce n'est pas parce qu'un refus de prise en charge a été opposé à M. M______ par M. U______ à la place du directeur de l'hospice, qu'il en résulte un déni de justice. En conséquence, son recours sera rejeté sans autre instruction (art. 72 LPA). 3. Vu la nature du litige, aucun émolument sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette le recours pour déni de justice interjeté le 27 avril 2012 par Monsieur M______ contre l’Hospice général ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, ainsi qu'à l'Hospice général.

- 6/6 - A/1232/2012 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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