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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/123/2009

2. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,768 Wörter·~19 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/123/2009-FORMA ATA/140/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010 2ème section dans la cause

Madame V______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/10 - A/123/2009 EN FAIT 1. Madame V______ a entrepris des études auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en octobre 2003, à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté SES), afin d’obtenir une licence en relations internationales. N’étant pas titulaire d’un certificat de maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent, elle a dû pour ce faire suivre la procédure d’admission des candidats sans maturité et a été admise à titre conditionnel pour l’année académique 2003-2004. 2. A l’issue de la session d’octobre 2004, Mme. V______ n’avait pas obtenu la moyenne de 4 qu’il lui était impératif d’atteindre en raison de son admission conditionnelle. La possibilité de répéter son année lui a cependant été accordée. 3. Lors de la session d’octobre 2005, Mme. V______ a réussi son premier cycle d’études. 4. Au cours de l’année académique 2005-2006, Mme. V______ a suivi des enseignements du deuxième cycle de la licence en relations internationales et obtenu, à l’issue de la session d’automne 2006, 39 crédits. Elle se trouvait toutefois en situation d’échec pour n’avoir pas obtenu les crédits de l’enseignement « relations internationales I » après deux inscriptions à cet examen. L'étudiante a alors formé, le 27 octobre 2006, à l'adresse de la faculté SES, une demande de validation des crédits relatifs à cet enseignement (possibilité offerte s’agissant de notes situées entre 3 et 4), auquel elle avait obtenu la note de 3,5. Cela lui permettait de faire valoir 6 crédits supplémentaires, soit un total de 45 crédits. 5. Le règlement de la faculté SES exigeait l’obtention de 51 crédits au cours de la première année de deuxième cycle pour pouvoir entrer à l’Institut des Hautes études internationales et y suivre les 3ème et 4ème années de formation. Mme V______ a dès lors demandé le 30 octobre 2006 à pouvoir poursuivre ses études à la faculté SES dans le cadre d'un baccalauréat en sciences politiques. 6. Le 30 novembre 2006, le doyen de la faculté SES a accepté cette requête, en précisant dans son courrier les équivalences accordées à Mme V______ ainsi que les modalités de déroulement de son cursus. Elle était dispensée de quatre semestres d'étude et disposait de quatre semestres pour obtenir le grade postulé. Cette décision d’octroi d’équivalences indiquait que l’étudiante pouvait s’inscrire à des enseignements de deuxième partie parallèlement aux cours de première partie pour lesquels elle n’avait pas obtenu d’équivalence, étant précisé

- 3/10 - A/123/2009 que les examens de deuxième partie réussis ne seraient validés que provisoirement, leur validation définitive étant subordonnée à la réussite de la première partie, conformément aux dispositions règlementaires. La décision rappelait par ailleurs les dispositions du règlement d’études du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : REBU) applicables à la situation de l’étudiante. 7. Lors de la session d’examens de mars 2007, Mme V______ était inscrite à quatre examens de la deuxième partie du baccalauréat universitaire auxquels elle ne s’est pas présentée, sans justification. 8. Lors de la session de juin 2007, l’étudiante a été absente à trois examens de deuxième partie ainsi qu’à l’examen « d’introduction aux méthodes de la science politique A », examen de la première partie, et ce sans justification. Mme. V______ a ainsi été éliminée de la faculté SES par décision du 6 juillet 2007, en raison de son absence non justifiée à l’examen de la première partie. 9. Selon une note du 16 juillet 2007 de la conseillère aux études, l’étudiante lui a téléphoné ce jour-là, en lui expliquant qu’elle avait appelé le secrétariat des étudiants le 15 juin 2007 pour savoir s’il lui fallait envoyer un certificat médical en raison de son absence à un examen de première partie ; quelqu’un lui avait répondu que cela était nécessaire en raison d'un risque d'exclusion. La conseillère aux études lui a conseillé de faire opposition en produisant une copie du certificat médical d'incapacité de travail du 11 juin au 18 juin 2007 qu'elle avait remis à son employeur. 10. En date du 20 juillet 2007, Mme V______ s’est opposée à la décision d’élimination du 6 juillet 2007. Pour des raisons médicales, elle n'avait pas pu se présenter aux examens de la session ordinaire de juin 2007. Elle produisait un certificat médical du 11 juin 2007 attestant d'une incapacité de travail du 11 juin au 18 juin 2007 pour cause de maladie, délivré par le Dr Dao de la Permanence de Cornavin S.A. Elle avait considéré que le règlement de la faculté SES n’impliquait pas qu'elle doive présenter un tel certificat pour une absence à un seul examen de la 1ère partie. Elle avait téléphoné le lendemain de l'examen au secrétariat des étudiants où on lui avait dit de ne pas s'inquiéter, car elle serait réinscrite d'office à la session de rattrapage. L'art. 21 REBU ne s'appliquait pas à son cas qui était différent de celui d'une étudiante de première année. 11. En date du 16 octobre 2007, le doyen de la faculté SES a rejeté l'opposition. L'étudiante ne lui avait pas produit le certificat médical dans le délai de deux jours suivant l'empêchement, conformément à l'art. 16 al. 2 REBU. Un contact qu’elle aurait eu avec le secrétariat des étudiants dont le contenu était incertain ne palliait pas ce défaut.

- 4/10 - A/123/2009 12. L’étudiante a formé recours le 16 novembre 2007, contre cette décision sur opposition auprès de la Commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), instaurée par l'art. 62 al. 2 de la loi sur l'Université du 26 mai 1973 remplacée depuis le 17 mars 2009 par la loi sur l’Université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30). C’était à tort que la faculté SES avait appliqué l’art. 21 REBU pour prononcer son élimination puisqu’elle effectuait sa troisième année d’études. Cette dernière disposition constituait une base réglementaire insuffisante compte tenu de son manque de clarté et son droit d’être entendu avait été violé. Subsidiairement, elle demandait à bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens du règlement de l’Université du 7 septembre 1988, abrogé depuis le 17 mars 2009 (aRU - C 1 30.06). 13. Le rectorat de la faculté SES a formulé ses observations le 11 janvier 2008 et a conclu au rejet du recours. 14. Par décision du 23 avril 2008 (ACOM/52/ 2008), la CRUNI a admis partiellement le recours de Mme V______ et annulé la décision attaquée. Les griefs formulés à l'encontre de l'art. 21 REBU étaient rejetés. En revanche, le doyen n’avait pas statué dans sa décision d’opposition sur ceux relatifs aux circonstances exceptionnelles, causes de l’absence de la recourante aux examens. Comme il n’appartenait pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l’existence de telles circonstances exceptionnelles, au vu de son pouvoir d’examen restreint, le dossier était renvoyé à la faculté SES afin qu’elle se détermine sur celles-ci, au sens de l’art. 22 al. 3 aRU. 15. A la suite de cette décision, la commission chargée d’instruire les oppositions de la faculté SES (ci-après : commission RIOR) a écrit le 5 août 2008 à Mme V______. Celle-ci devait apporter la preuve complète des effets perturbateurs qu’elle avait allégués pour justifier de son absence à la session d’examens de juin 2007, celle de leur gravité particulière et du rapport de causalité entre ces effets perturbateurs et son absence aux examens. Un délai au 15 septembre 2008 lui a été accordé pour ce faire. Si Mme. V______ estimait que certaines informations devaient rester couvertes par le secret médical, elle pouvait demander les coordonnées d’un médecin-conseil de la faculté SES auquel elle pourrait transmettre les données et documents qu’elle estimait sensibles. 16. Le 15 septembre 2008, la recourante a demandé que lui soient transmises les coordonnées du médecin-conseil qui serait désigné, auquel elle demanderait à son médecin-traitant d’envoyer son dossier médical complet pour qu’il puisse l’examiner. Elle se trouvait dans une situation familiale difficile liée à une séparation conjugale et à une dépression. Elle n’avait pas eu le temps de

- 5/10 - A/123/2009 rassembler tous les documents et les informations destinés à prouver les éléments demandés par la commission RIOR. 17. Le 22 septembre 2008, la conseillère aux études du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) a transmis à la recourante les coordonnées du Dr Esmaïl Sheybani, le médecin-conseil désigné par la faculté SES. Elle avait un délai au 6 octobre 2008 pour lui transmettre son dossier médical afin qu’il puisse établir un rapport à l’attention de la commission RIOR. Une copie de tous les certificats médicaux qu’elle avait fournis à la faculté SES depuis le début de son cursus académique avait été envoyée à ce médecinconseil. 18. Le 30 septembre 2008, la conseillère aux études du BARI a demandé à la recourante de lui faire également parvenir jusqu’au 6 octobre 2008 les documents qui attestaient de son divorce et du décès survenu dans sa famille afin qu’elle les transmette à la commission RIOR. 19. Le 21 octobre 2008, la conseillère aux études du BARI a informé le président de la commission RIOR qu’elle n’avait toujours pas reçu les documents réclamés le 30 septembre 2008. 20. Le 31 octobre 2008, le médecin-conseil a fait parvenir son rapport au doyen de la faculté SES. Il s’était entretenu avec la recourante et avait eu un entretien avec son médecin-traitant, la Dresse Pestana. Sur la base des pièces en sa possession, l’existence d’une affection médicale était confirmée. Celle-ci était présente depuis plusieurs années. En revanche, l’affection médicale n’était pas de nature à excuser l’absence de l’étudiante à l’examen litigieux. 21. Le 5 décembre 2008, le doyen de la faculté SES a transmis une nouvelle décision sur opposition du Conseil décanal, sur rapport de la commission RIOR. L’opposition devait être rejetée et l'exclusion confirmée. Vu le nombre considérable de certificats médicaux, établis de surcroît par des permanences médicales, la commission avait jugé indispensable de s'entourer de l'avis d'un médecin conseil indépendant. Celui-ci avait rendu ses conclusions le 31 octobre 2008. Au vu de ces conclusions, la commission RIOR avait estimé que l'étudiante n'avait pas apporté la preuve d'un lien de causalité entre l'affection médicale et son absence à l'examen, ni démontré en quoi l'affection dont elle avait souffert était grave. 22. Le 6 janvier 2009, la recourante a demandé au doyen la communication d'une copie du rapport du médecin-conseil du 31 octobre 2008. 23. Le 14 janvier 2009, Mme. V______ a formé recours devant la CRUNI. Cette commission n’existait plus, le Tribunal administratif étant devenu l’autorité

- 6/10 - A/123/2009 de recours compétente pour connaître les décisions sur opposition, la cause lui a été transmise dès réception du recours. A titre préalable, Mme V______ sollicite un délai pour pouvoir produire des pièces médicales et conclut principalement à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 du doyen de la faculté SES. A la date de l'examen, elle souffrait depuis plusieurs jours de troubles gastriques importants. Elle était suivie par la Dresse Pestana. De tels problèmes graves de santé pouvaient constituer une situation exceptionnelle au sens de l'art. 22 al. 3 RU. Elle avait fait les frais d'une réforme universitaire peu organisée pour les étudiants en formation à l'époque du changement. Alors qu'elle était en troisième année d'études, elle s'était vue contrainte de passer un examen d'introduction donné aux étudiants de première année bien qu’elle ait obtenu 69 crédits lors de sa première année, soit 9 de plus que nécessaire. En outre, le règlement n'était pas aisément compréhensible pour une personne de langue maternelle étrangère. 24. Le 19 janvier 2009, le doyen de la faculté SES a transmis au mandataire de la recourante une copie du rapport du médecin-conseil du 31 octobre 2008. 25. Le 10 février 2009, l’université a répondu au recours. Elle conclut au rejet de celui-ci. La commission RIOR, à laquelle la cause avait été transmises à la suite de la décision du 23 avril 2008 de la CRUNI, avait demandé à la recourante d’apporter la preuve complète des effets perturbateurs qu’elle alléguait dans son opposition, de leur gravité particulière et du rapport de causalité entre ces effets perturbateurs et son absence à l’examen d’introduction aux méthodes de la science politique lors de la session de juin 2007. La recourante n’avait pas pu le faire dans le délai imparti au 15 septembre 2008. La commission RIOR avait accepté de faire intervenir un médecin-conseil pour examiner son dossier médical. Ce médecin avait conclu que l’affection médicale dont la recourante se prévalait n’était pas de nature à excuser l’absence de celle-ci à l’examen litigieux. Comme elle n’avait pas fourni à la commission RIOR les pièces relatives à son divorce et à un décès survenu dans sa famille, cette commission avait rendu son préavis sur lequel le doyen s’était fondé pour rejeter l’opposition. Cela étant, la recourante n’avait pas souffert du passage du système universitaire «au régime de Bologne». Le règlement d’études du BARI était tout à fait clair, y compris pour des étudiants de langue étrangère. Les problèmes de santé à nouveau évoqués par la recourante avaient fait l’objet d’un examen médical effectué par un médecin-conseil indépendant de la faculté SES, à la demande même de l’intéressée. Dans son opposition du 20 juillet 2007, la recourante avait produit pour la première fois un certificat médical du 11 juin 2007 attestant d’un arrêt médical à 100% du 11 juin au 17 juin 2007. Or, celle-ci avait fait défaut aux 4 examens des 11, 13, 14 et 15 juin 2007, dont l'examen « d'introduction aux méthodes de la

- 7/10 - A/123/2009 science politique » qui avait lieu le 14 juin 2007, sans justifier immédiatement de son absence à ceux-ci, comme elle aurait dû le faire. 26. Le 31 mars 2009, les parties ont été avisées que sauf avis contraire de leur part d’ici au 14 avril 2009, la cause serait gardée à juger, ce qui leur a encore été rappelé le 21 octobre 2009. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ). En l'espèce, le recours, bien qu'adressé à la CRUNI, a été transmis au tribunal de céans. Ayant été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, il est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 20 al. 1er LPA, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; 115 Ia 8 consid. 2b p. 11). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469 ; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités ; ACOM/25/2004 précité). En l'occurrence, la recourante, bien qu'il lui eût été loisible de requérir d'autres actes d'instruction ou de produire les certificats médicaux annoncés dans son recours, ne s'est pas manifestée suite à l'invite du juge délégué du 31 mars 2009. 3. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur une nouvelle version de la loi sur l’Université du 13 juin 2008 - (LU - C 1 30) qui a remplacé la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) et conduit à l'abrogation de l’aRU ainsi qu'à l'adoption du règlement transitoire provisoire (RTP) édicté par le rectorat et en vertu de l'art. 46 LU contenant les dispositions d'exécution de cette nouvelle loi dans l'attente de

- 8/10 - A/123/2009 l'adoption du statut de l'Université prévue à l'art. 1 al. 3 LU. Les faits à l'origine de la décision d'exclusion s'étant produits sous l'égide de l'ancien droit, l’aLU, l’aRU et REBU sont applicables. 4. A teneur de l’art. 63D al. 3 aLU, les conditions d’élimination des étudiants et étudiantes sont déterminées par l’aRU. Selon ce règlement, est éliminé notamment l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2 let. b aRU). La décision d’élimination est de la compétence du doyen de la faculté SES lequel doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 aRU). 5. L’absence non motivée à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé de notation (art. 16 al. 1 REBU). L’étudiant qui, sans dispense ou motif valable ne s’est pas présenté à la totalité des examens de première partie lors des sessions ordinaires subit un échec définitif et est exclu de la faculté SES (art. 21 al. 1 let. a REBU). L'absence non motivée à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé de notation et entraîne la note zéro (art. 16 al. 1 REBU). L'étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure doit adresser au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, dans les deux jours (art. 16 al. 2 REBU). La décision d’élimination prise par le doyen de la faculté SES doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 aRU), la jurisprudence développée par la CRUNI en la matière demeurant applicable (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). En l’espèce, la faculté SES a appliqué correctement les dispositions réglementaires précitées. Pour pouvoir continuer ses études, la recourante devait avoir réussi la totalité des examens de la première partie pour lesquels elle n’avait pas obtenu d’équivalences selon le courrier du 30 novembre 2006 de la faculté SES. Elle ne s'est pas présentée à un examen de la première partie et n'a pas respecté le délai de deux jours suivant l'examen pour fournir un certificat médical. Dans le cadre de l'opposition, l'intimée a malgré tout cherché à déterminer si les motifs médicaux allégués n'étaient tout de même pas suffisamment sérieux pour excuser l’absence de la recourante, dans la mesure où celle-ci avait fourni la copie d’un certificat médical déclarant une incapacité de travail dès le 11 juin 2007 sans donner cependant aucun détail sur l’affection dont elle souffrait au moment de l’examen considéré. Cette dernière a ainsi été invitée à préciser à ses problèmes médicaux, cause de son absence à l’examen, la possibilité lui étant accordée si elle ne désirait pas donner ces éléments directement à la commission RIOR de les fournir au médecin-conseil mandaté par cette dernière. De son propre chef, la

- 9/10 - A/123/2009 commission RIOR a opté pour cette solution si bien que c’est à ce praticien qu'a été déléguée la tâche d’apprécier la situation médicale de l’intéressée. Dans ce contexte, la commission RIOR ne pouvait que prendre acte de ses conclusions selon lesquelles l’affection médicale n’était pas de nature à empêcher la recourante de se présenter à son examen et le doyen ne pouvait que reprendre ses conclusions pour rejeter l’opposition de l’étudiante. La recourante a indiqué qu’elle souffrait d’une affection gastrique sans donner d’autres précisions. Cela n’est pas suffisant pour remettre en question l’avis du médecin-conseil qui a statué sur la base du dossier médical et après s’être entretenu avec le médecin-traitant de la recourante. Le tribunal de céans retiendra, à l’instar de l’autorité qui a statué sur l’opposition, que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 2 REBU, ni d'aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 22 al. 3 aRU, pour justifier son absence à l'examen de première partie du 14 juin 2007. C’est donc à juste titre qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. a REBU, le doyen de la faculté SES a prononcé son exclusion. 6. Le recours de Mme V______ sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), le contentieux en matière d’exclusion n’étant pas gratuit (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2009 par Madame V______ contre la décision de l'Université de Genève du 5 décembre 2008 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;

- 10/10 - A/123/2009 dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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