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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2014 A/1226/2014

16. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·532 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1226/2014-AIDSO ATA/431/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 juin 2014

dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/3 - A/1226/2014

Vu le recours interjeté le 30 avril 2014 par Monsieur A______ ; Attendu que la décision attaquée, non jointe à l'acte de recours, et fournie par le recourant après demande du juge délégué en ce sens, émane du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de la Servette, pour l'Hospice général (ci-après : l'hospice) ; que ladite décision indique en page 4 pouvoir faire l'objet d'une opposition écrite adressée à la direction de l'hospice et ne mentionne aucunement un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; que l'hospice indique, dans son courrier du 6 juin 2014, que le dossier fait l'objet actuellement d'une procédure d'opposition ; qu’en application de l’art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; que selon l’art. 51 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions de l'hospice peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; que l'art. 52 LIASI prévoit que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la chambre administrative ; que la chambre administrative est dès lors incompétente en l'état pour statuer sur le recours ; qu’il convient donc d’acheminer – en tant que de besoin, dès lors qu'une procédure d'opposition semble déjà ouverte – la cause à l'hospice en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE se déclare incompétente pour statuer sur le recours ; transmet, en tant que de besoin, le dossier de la cause A/1226/2014 à l'Hospice général ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 3/3 - A/1226/2014 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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