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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2000 A/1220/1998

11. April 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,424 Wörter·~32 min·1

Zusammenfassung

POLLUTION; EAU; AMENDE; PROTECTION DES EAUX; PRESCRIPTION; FRAIS(EN GENERAL); IEA | Confirmation d'une amende de CHF 3'000.-- infligée à une entreprise de nettoyage pour avoir, dans le cadre de travaux de nettoyage d'un dessableur/déshuileur, déversé des hydrocarbures dans un ruisseau.S'agissant des coûts des mesures prises par l'autorité, au sens de l'article 54 LEaux, la créance de l'autorité se prescrit dans un délai de cinq ans dès le jours où l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est connu de l'autorité.La prescription d'un an de la loi pénale genevoise n'est pas applicable aux amendes administratives fondées sur l'article 122 LEaux dans la mesure où l'infraction est entièrement saisie par le délit de l'article 70 LEaux. Dans ce cas, faute d'une prescription spécifique à la loi cantonale, il sera fait application analogique de la prescription de cinq ans (absolue de sept ans et demi) prévue par l'article 56 al.4 LPMNS.Confirmation des frais et d'une amende de CHF 3'000.- à la charge de l'entreprise, chargée du nettoyage d'un dessableur/déshuileur qui n'a pas immédiatement stoppé les travaux alors qu'elle avait repéré la présence d'hydrocarbures, provoquant ainsi la pollution d'une rivière.Sont caduques les contraventions de police fondées sur la LPG dans la mesure où l'infraction tombe sous le coup des dispositions pénales de la LEaux (loi fédérale). En revanche, parallèlement à ces dernières, subsistent les amendes administratives prévues par la Leaux (loi cantonale). Faute d'une prescription spécifique stipulée dans la Leaux, il y a lieu d'appliquer par analogie la prescription de 5 ans de la LPMNS. | LFEAUX.54; LEAUX.122; LEAUX.3; LEAUX.6; LEAUX.54; LEAUX.70; LPMNS.56 al.4; LPG.1

Volltext

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A/1220/1998-IEA

du 11 avril 2000

dans la cause

X. S.A. représentée par Me Christian Grosjean, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE

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A/1220/1998-IEA EN FAIT

1. Par adjudication du 30 juillet 1997, la commune de Veyrier a confié à X. S.A. (ci-après : X. S.A.) les travaux de pompage, dessablage et nettoyage du dessableur/déshuileur A40 situé route des Tournettes, sur la commune de Veyrier.

X. S.A. était déjà intervenue pour le nettoyage de l'ouvrage en 1991, 1992, 1993 et 1995.

2. a. Au vu d'études menées à partir de 1988 démontrant que la pratique des vidanges (curage des sacs de route) entraînait une pollution par les hydrocarbures et par les métaux lourds des matériaux extraits et rejetés sous forme liquide dans les canalisations et les boues livrés à la décharge, l'Etat de Genève a construit et mis en service en 1992 une "installation de traitement des matériaux liquides en provenance des dépotoirs de route" (ITMR) située sur le site de la décharge cantonale de Châtillon.

b. Le 24 mars 1994, le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, actuellement département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département) a informé les entreprises concernées, dont X. S.A., du fait que le déversement ou le dépôt des matériaux pollués par des métaux lourds et des hydrocarbures était formellement interdit dans les émissaires naturels, les collecteurs, les stations d'épuration ainsi que dans les décharges, et que les résidus provenant de l'ensembles de sacs de routes devaient être traités à l'ITMR.

3. En août 1993, une pollution est apparue dans la rivière de la Seymaz - entraînant une grave perturbation de la station d'épuration de la Vilette - alors que X. S.A. était en train de procéder au nettoyage et au curage des sacs de grilles ou gouffres bordant le chemin de la Mousse. Le département a toutefois renoncé à infliger une amende à X. S.A. dès lors qu'il n'était pas établi de manière irréfutable que X. S.A. avait déversé de la boue dans les collecteurs d'eau pluviale. Le département a cependant rappelé à X. S.A. que les sacs d'eau pluviale ne devaient pas être déversés dans l'égout public, comme cela avait été fait, mais que ces résidus devaient être

- 3 évacués et traités à l'installation prévue à cet effet, en service depuis 1992, ce que X. S.A. s'est engagée à respecter.

4. Le 11 août 1997, M. T., chauffeur de camion-pompe chez X. S.A. depuis 1993 et titulaire d'un permis de transport suisse danger route (SDR) ainsi que M. S., aide chauffeur, se sont rendus à la route des Tournettes pour procéder au nettoyage du dessableur/déshuileur A40.

5. Celui-ci est muni de deux bassins fonctionnant en parallèle qui récoltent les eaux provenant de l'autoroute A40 et les eaux de ruissellement des chaussées qui sont acheminées par des drainages et des collecteurs. Les deux chaînes de traitement des eaux comportent trois collecteurs.

Le premier compartiment sert à ralentir la vitesse de l'eau afin de favoriser le dépôt de matériaux lourds. L'eau s'écoule ensuite dans le deuxième compartiment dans lequel le sable et autres matériaux lourds se séparent et se déposent par gravité dans la chambre prévue au fond de l'ouvrage. Les matériaux flottants sont retenus par cette chambre de séparation du deuxième compartiment. L'eau décantée passe ensuite dans le troisième compartiment relié par un collecteur jusqu'au ruisseau des Marais.

Le dessablage consiste à pomper les matériaux flottants retenus dans la chambre de décantation et les évacuer comme déchets spéciaux au "centre cantonal de traitement des déchets spéciaux" (CTDS) puis à aspirer le sable contenu au fond du bassin et à l'acheminer pour traitement à l'ITMR. L'eau décantée dans la chambre de décantation peut être pompée et reversée à petit débit à l'entrée de l'ouvrage (compartiment 1).

6. M. W., employé de la commune, était présent pour ouvrir les installations. A l'ouverture des bassins, MM. T. et S. ont remarqué de fortes odeurs de fuel. Ils ont contacté par téléphone leur chef, M. B., qui leur a dans un premier temps ordonné de stopper tous travaux puis, dans un second temps, donné l'ordre de les continuer. MM. T. et S. ont pompé l'eau du deuxième compartiment du premier bassin et rejeté celle-ci dans le deuxième compartiment du deuxième bassin. En fin de matinée, le Service d'incendie et de secours (SIS) a été alerté en raison d'odeurs de mazout dans le ruisseau du Marais à la hauteur du 30, avenue des Crêts, à quelques centaines de mètres de l'installation. Le SIS a lui-même contacté le

- 4 service des contrôles de pollution (SCP) qui s'est rendu sur place à 11h45.

7. Selon le rapport d'intervention du SCP du 11 août 1997, arrivé sur les lieux, le SCP a constaté une forte odeur de mazout et une matière grasse s'écoulant à la surface du ruisseau. X. S.A. procédait au nettoyage du déshuileur du chemin des Tournettes et rejetait les eaux du déshuileur dans le collecteur du ruisseau des Marais. Le SCP a ordonné à X. S.A. de stopper tout rejet dans les eaux du ruisseau et de les évacuer à l'usine de traitement des déchets spéciaux. Conformément aux articles 54 et 69 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (RS 814.20- LEaux), 122 et 124 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (L 2 05 - Leaux), les dommages résultant de cette pollution seraient mis à la charge de X. S.A. et une amende lui serait infligée au vu de la gravité de la faute commise.

8. Le 24 septembre 1997, le département a infligé à X. S.A. une amende administrative de CH 5'000.- fondée sur l'article 122 Leaux et mis à sa charge les frais d'intervention au montant de CHF 941,25.

L'incident survenu le 11 août 1997 constituait une infraction à la Leaux et au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique du 17 juin 1955. Les faits étaient d'autant plus graves que X. S.A. était une entreprise professionnellement qualifiée en matière d'entretien, de canalisations et de protection des eaux qui avait déjà été mise en garde en 1993 à la suite d'une pollution dans laquelle elle avait été impliquée.

9. Le 27 octobre 1997, X. S.A. a recouru à l'encontre de cette décision à la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours) en concluant à son annulation.

Lorsque la quantité d'huile ingérée par le dessableur-déshuileur dépassait la capacité volumétrique destinée à la retenir, notamment en cas de pluie ou de gros remous, l'huile s'écoulait avec l'eau en passant sous le coupe-vent et allait dans le ruisseau des Marais; les odeurs étaient masquées par la pluie qui diluait la pollution.

Le bassin contenant l'eau qui devait être pompée contenait aussi de l'huile à tous les niveaux du bac de décantation, vraisemblablement depuis plusieurs mois. Il

- 5 y avait eu défaut de surveillance de l'ouvrage. M. T. avait transféré l'eau pompée dans le deuxième bassin du dessableur et non dans le collecteur de sortie, ce qui, à l'instar des effets produits par une pluie, avait provoqué une montée de l'eau polluée, laquelle s'était déversée dans le collecteur de sortie puis dans le ruisseau. L'infiltration de la matière grasse n'avait pas été diluée et les odeurs n'avaient pas été masquées, contrairement à ce qui se passait par temps de pluie. Le tuyau utilisé avait un diamètre de 10 cm, soit un petit débit par rapport à la canalisation d'entrée qui était de 150 cm de diamètre, ce qui avait permis d'éviter un brassage et de laisser les huiles et hydrocarbures en surface.

La pollution nécessitait un certain comportement actif, soit l'introduction de la pollution dans de l'eau pure. C'était à tort que le SCP avait retenu que X. S.A. rejetait les eaux du déshuileur dans le collecteur; la décision attaquée se basait donc sur un état de fait inexact. On constatait que si le brassage d'eau dans la partie décantation était du à la pluie il n'était pas répréhensible alors que s'il était le fait d'un être humain il constituait une infraction (rejet de pollution dans un cours d'eau).

10. Le 5 janvier 1998, le département s'est opposé au recours.

Il était faux de prétendre que l'huile s'écoulait parfois dans le ruisseau des Marais car si la quantité d'hydrocarbures semblait importante, une opération d'entretien devait aussitôt être entreprise. De plus, l'ouvrage était prévu pour permettre le travail normal de décantation sur les deux chaînes même en cas de forte pluie. X. S.A. ne pouvait rejeter l'eau censée être exemptée de toute pollution car elle aurait dû pomper dans la chambre de décantation les matières flottantes et les acheminer pour traitement comme déchets spéciaux. Ensuite seulement elle aurait pu prélever l'eau restant dans cet ouvrage et la reverser à l'entrée afin que cette eau puisse subir la décantation et le dessablage nécessaires. Si le dessableur /déshuileur était pollué depuis plusieurs mois, X. S.A. aurait dû faire preuve d'une plus grande diligence et procéder à des prélèvements pour analyse. La forte odeur de mazout détectée par X. S.A. aurait dû lui faire renoncer à toute action sur l'ouvrage avant que la situation ne soit éclaircie par des analyses et que les mesures nécessaires

- 6 aient été prises ou, au plus, pomper les résidus liquides et les acheminer dans les installations cantonales appropriées. En aucun cas, les eaux polluées n'auraient dû être pompées pour être déversés en aval de l'ouvrage et être rejetées directement dans le collecteur du ruisseau des Marais. L'eau chargée de matériaux polluants ne pouvait pas être rejetée dans un collecteur aboutissant à un émissaire naturel mais devait être acheminée à l'ITMR.

En rejetant des eaux chargées de matières polluantes dans le troisième compartiment relié par un collecteur au ruisseau des Marais, X. S.A. avait violé les dispositions applicables en matière de protection des eaux et les directives adressées aux professionnels de l'entretien d'ouvrages de décantation.

X. S.A. ne pouvait raisonnablement prendre en considération l'avis du technicien de la commune.

L'infraction était une récidive car le 18 août 1993, X. S.A. avait joué un rôle dans le déversement de boues noires s'écoulant d'une canalisation débouchant dans le cours d'eau de la Seymaz.

11. Le 27 avril 1998, X. S.A. a répliqué.

Le département reconnaissait formellement qu'en cas de fortes pluies le dessableur de Veyrier n'était pas apte à remplir son rôle dès lors que des huiles étaient rejetées directement dans le ruisseau des Marais. Il reconnaissait aussi que de fortes pluies avaient pour conséquence de créer un brassage dans les bassins de décantation de telle sorte que les huiles s'écoulaient dans le collecteur puis dans le ruisseau.

Le département admettait que l'on pouvait transférer le liquide pompé d'un bassin de décantation dans un autre bassin de décantation, à petit débit, ce que M. T. avait fait. Il y avait eu transfert de l'eau pompée dans le deuxième et non dans le troisième compartiment. Il n'y avait donc pas d'obligation de procéder à des analyses.

L'odeur de mazout avait été constatée par le SCP au 30 avenue des Crêts et non pas où se trouvait le dessableur.

12. Le 27 mai 1998, le département a dupliqué.

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X. S.A. n'apportait aucunement la preuve que le dessableur/déshuileur concerné était entaché d'un défaut l'empêchant, en cas de fortes pluies, de traiter les eaux provenant de l'A40 et les eaux de ruissellement des chaussées. Il n'avait jamais reconnu que cet ouvrage n'était pas apte à remplir son rôle. X. S.A. admettait que l'ouvrage avait fait l'objet d'un défaut d'entretien ce que le département reprochait précisément à X. S.A.. Celle-ci n'aurait jamais dû rejeter les matières polluantes dans l'ouvrage que ce soit dans le premier ou dans le deuxième bassin

13. Le 3 novembre 1998, la commission de recours a réduit l'amende de CHF 5'000.- à CHF 3'000.- et confirmé le bordereau de frais de CHF 941,25.

X. S.A. ne pouvait en aucun cas rejeter l'eau pompée dans le troisième compartiment qui était directement relié au collecteur du Nant-des-Marais. Le constat d'une forte odeur d'hydrocarbures aurait du entraîner de la part de X. S.A. des mesures de contrôle de l'eau pompée qui ne pouvait sans autre être déversée en aval de l'ouvrage. Du fait que l'acte négligent s'était réalisé non pas dans les premières phases, les plus importantes, mais dans le processus final, la sanction pouvait être allégée.

14. Le 11 décembre 1998, X. S.A. a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la commission de recours en concluant à son annulation.

M. W. avait confirmé devant la commission de recours que le liquide pompé dans le premier bassin avait simplement été transféré dans la partie décantation du deuxième bassin. Aucun procès-verbal n'avait cependant été tenu.

Selon la doctrine et la jurisprudence, les eaux s'écoulant dans les canalisations et stations d'épuration n'étaient pas des eaux au sens de la Leaux. L'introduction d'une matière polluante dans une canalisation d'eau ne tombait sous le coup de la Leaux que si la matière polluante passait dans des eaux libres. Il n'y avait pas eu rejet dans le collecteur, comme le mentionnait à tort la commission de recours. Il n'avait pas été établi que le contenu du camion contenait des matières polluantes et que, dans l'affirmative, celles-ci aient passé dans des eaux libres.

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15. Le 25 janvier 1999, le département s'est opposé au recours.

La totalité du contenu des sacs devait être pompée et acheminée à l'ITMR. Si M. T. avait constaté de fortes odeurs de mazout, il pouvait raisonnablement en déduire que les matériaux contenus dans le dessableur/déshuileur étaient pollués. En aucun cas ces matériaux auraient dus être déversés dans l'ouvrage que ce soit dans le premier ou dans le deuxième compartiment puisque celui-ci n'était pas raccordé à une station d'épuration mais à un déversoir naturel. La commission de recours avait considéré que les eaux polluées avaient été rejetées dans le troisième compartiment et non dans le collecteur.

Aucun représentant de la commune n'avait donné d'ordres pour procéder aux travaux malgré les odeurs de fuel. Les employés de X. S.A. avaient fait preuve d'une grave négligence car, constatant l'odeur de fuel, ils auraient dû opérer des prélèvements pour analyse et cela même si la commune avait effectivement donné des ordres contraires.

16. Les 28 mai, 27 août et 6 octobre 1999, le Tribunal administratif a entendu les parties et des témoins.

M. F., représentant de X. S.A., a déclaré que la couche d'huile et d'hydrocarbure visible était très mince. Il avait été décidé de verser cette eau polluée dans l'autre bassin de décantation afin de permettre à l'ouvrier de vider le sable du premier bassin. Cette procédure avait été décidée en attendant les instructions de la commune et pour éviter un voyage. X. S.A. ignorait que la totalité du bassin était pollué jusqu'au fond, depuis des mois. Si elle l'avait su, il était évident qu'elle aurait transporté cette eau tout de suite aux Cheneviers. Il expliquait la pollution par le fait que le contenu entier des bassins était pollué. Il avait suffit de remuer l'eau ou d'en rajouter pour que l'eau sorte polluée en direction du collecteur.

M. R., fonctionnaire au service des contrôles de l'assainissement, a déclaré que X. S.A. aurait du transvaser l'eau polluée dans le premier compartiment du deuxième bassin.

M. L., ancien collaborateur du service des contrôles de l'assainissement, alors à la retraite, a

- 9 déclaré qu'en arrivant sur les lieux il avait constaté une fine nappe grasse sur le ruisseau et, au niveau du dessableur, que l'eau se déversait du camion suceur directement à l'extérieur du bassin, sans transiter par l'un ou l'autre des compartiments de décantation, dans une conduite souterraine qui menait directement au ruisseau des Marais. Normalement cette eau aurait dû être acheminée au CTDS. Les employés lui avaient dit qu'ils attendaient les ordres du contremaître. Il était absolument formel sur ce point. L'eau était versée en dehors du bassin, soit à l'endroit où se rejoignent les deux bassins mais à l'extérieur. Le rejet de l'eau ne pouvait pas venir d'ailleurs. Il n 'avait pas constaté le rejet de l'eau proprement dit.

M. O., employé au service des contrôles de l'assainissement, a déclaré que si lors d'un contrôle il n'y avait pas de traces d'hydrocarbures, on admettait que l'eau pouvait être rejetée en amont dans un deuxième séparateur mais en présence de la moindre trace d'hydrocarbure les consignes étaient claires et les eaux devaient être traitées en totalité au CTDS ou dans l'ITMR. En l'espèce, la présence d'hydrocarbures était certaine. Les candidats au permis-suisse-danger-routes étaient instruits de manière claire en cas de doute sur la pollution de l'eau; ils devaient attendre la validation d'une décision par une autorité compétente, soit, à Genève, le contrôle d'assainissement. La mairie n'était pas une autorité compétente.

M. W. a déclaré qu'il avait ouvert les installations pour permettre à X. S.A. d'effectuer son travail puis était parti en indiquant qu'il pouvait être atteint sur son Natel. A l'ouverture il n'avait pas remarqué d'odeur particulière. Il était parti avant l'ouverture du deuxième bassin. La mairie avait été prévenue qu'une pollution se manifestait au ruisseau du Marais. Une personne de la commune s'était rendue sur place, un pompier volontaire selon M. L.. Il devait s'agir de M. P. ou de M. U.. Il était retourné sur les lieux mais n'avait donné aucun ordre en laissant X. S.A. faire son travail. Elle intervenait pour la troisième ou quatrième fois sans problème jusqu'alors. L'eau était pompée dans le 1er bassin et déversée directement dans le second. M. P. n'avait pas pu donner d'ordre non plus, n'étant pas habilité à le faire. Les employés de X. S.A. n'avaient pas averti la mairie.

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M. T. a déclaré qu'au moment de l'ouverture des trappes, lui et l'aide chauffeur avaient remarqué des odeurs de fuel. Il avait averti la personne présente (M. P. ou M. U.) pour qu'il prévienne la mairie. Il s'était rendu au café et avait croisé M. W.. Il l'avait informé des odeurs de fuel. Celui-ci lui avait dit de procéder comme les autres années. Il avait été choqué mais s'était incliné devant les ordres reçus. Il avait transvasé l'eau d'un bassin de décantation dans l'autre mais ne l'avait pas déversée à l'extérieur. Lorsque il avait su qu'une pollution s'était manifestée au ruisseau des Marais, il n'avait pas été surpris. Il avait été correctement instruit dans le cadre du permis SDR. Pour cette raison, il avait dit au représentant de la commune qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le bassin et appelé son chef, M. B., qui lui avait dit de continuer au vu des ordres de la mairie.

M. W. a précisé qu'il contestait avoir donné des ordres. D'autres personnes de la mairie n'avaient pas pu donner de tels ordres.

M. B., contremaître, chef de service chez X. S.A. depuis 10 ans, a déclaré que M. T. lui avait téléphoné le 11 août pour lui signaler des odeurs de fuel à l'ouverture de la trappe. Il lui avait dit d'interrompre immédiatement le chantier et de se mettre en rapport avec la mairie. Il était allé sur les lieux en fin de matinée. Le SIS était déjà sur place. Entre-temps, M. T. avait rencontré sur le chemin de la mairie le chef cantonnier qui lui avait dit de continuer les travaux. Il était fort possible qu'il ait dit à M. T. de continuer puisqu'il avait reçu des ordres de la mairie. M. T. lui avait dit qu'il avait croisé M. W., lequel lui avait dit de continuer les travaux. A son avis, le chauffeur était maître de son véhicule et pouvait en théorie s'opposer aux ordres de la mairie. En pratique c'était une autre histoire. La mairie aurait dû contrôler le dessableur un peu plus souvent.

M. S., employé chez X. S.A. depuis 4 ans, a déclaré que la personne représentant la mairie leur avait dit malgré l'odeur de fuel de continuer les travaux. Après avoir commencé le pompage, ils s'étaient rendus compte que la pollution était plus importante et avaient appelé M. B., qui leur avait dit de stopper. En allant au café, ils avaient rencontré cette même personne qui leur avait dit de poursuivre leurs travaux, ce qu'ils avaient fait malgré les ordres de M. B.. L'eau avait uniquement

- 11 été déversée dans le deuxième compartiment du deuxième bassin. L'eau dans les bassins était à son niveau normal, ceux-ci étant pleins.

M. P., cantonnier de la commune et pompier auxiliaire a déclaré qu'il était intervenu le 11 août comme pompier, prévenu par le SIS. Il ignorait si la mairie avait donné l'ordre de poursuivre les travaux malgré les odeurs de fuel.

MM. B. et S. ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas M. P..

17. Sur invitation du tribunal, les parties ont fourni une écriture après enquêtes.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances (art. 3 LEaux). Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais (art. 3a LEaux). Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (art. 6 al. 1 LEaux). Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale (art. 7 al. 1 LEaux). Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux, ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien, signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite de liquide qu'ils auraient constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux (art. 22 al. 3 LEaux).

b. Le mélange d'eau et d'hydrocarbures est un déchet spécial, code 1500 au sens de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux du 12 novembre

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1986 (RS 814.610 - ODS). De même, les boues du curage des dépotoirs des routes est un déchet spécial, code 9100 au sens de l'annexe 2 de l'ODS. Le remettant n'est habilité à remettre les déchets spéciaux qu'à un preneur autorisé à les réceptionner et disposé à le faire (art. 5 ODS).

c. Aux termes de l'article 54 LEaux, les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages, sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Dans sa jurisprudence relative à l'article 8 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971, dont les principes valent aussi pour l'application de l'article 54 Leaux, le Tribunal fédéral a recouru aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation pour désigner les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières. Le perturbateur par comportement est une personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont provoqué l'atteinte (ATF D.M. du 24 juin 1998).

3. a. Il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées. Il est notamment interdit de jeter, de déposer ou de déverser dans ces eaux des matières pouvant les polluer ou les altérer d'une façon quelconque (art. 54 Leaux). Il est interdit de déverser dans le lac et dans les cours d'eau des ordures ainsi que toutes matières pouvant polluer l'eau ou produire des émanations désagréables, insalubres ou dangereuses (art. 6 al. 2 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 - F 3 15.04 - le règlement).

b. Il est interdit de déverser ou d'évacuer des hydrocarbures dans le sol, les cours d'eau et les canalisations. Les hydrocarbures ne peuvent être évacués qu'aux emplacements désignés par le département (art. 11 du règlement concernant les hydrocarbures et liquides assimilés du 7 octobre 1966 (L 2 05.15 - Rhy). Selon les articles 4 et 5 de la directive cantonale sur l'entretien des sacs de route et ouvrages de décantation code ODS 9100 de mars 1994 (la directive), la totalité du contenu des sacs est pompée dans le camion. Le déversement ou le dépôt de ces matériaux pollués est formellement interdit dans les émissaires naturels, les collecteurs, les stations d'épuration ainsi que dans les décharges. Seule l'ITMR est à même de les recevoir.

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4. a. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- tout contrevenant à la Leaux et aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la Leaux. Il est tenu compte dans la fixation de l'amende du degré de gravité de l'infraction (art. 122 Leaux). Les frais résultant de travaux entrepris directement par l'autorité compétente sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau (art. 124 Leaux).

b. Les amendes administratives sont de nature pénale (ATA C. du 18 février 1997; P. MOOR, Droit administratif : Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). Il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp.646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

5. a. Contrairement au droit privé, où l'exception de prescription n'est prise en compte que si le débiteur la soulève (art. 142 CO), le Tribunal fédéral a considéré depuis longtemps qu'elle devait être soulevée d'office (dès ATF 73 I 125; P. MOOR, Droit administratif, 1988, vol. II p. 55). Il convient ainsi d'examiner si la poursuite de l'amende et des frais en cause est prescrite.

b. S'agissant des coûts des mesures prises par l'autorité, au sens de l'article 54 LEaux, la créance de l'autorité se prescrit dans un délai de cinq ans dès le jour où l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est connu de l'autorité. Cette solution est issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation des créances de droit public (ATF 122 II 26, consid. 5 p. 32; 116 Ia 481). En l'espèce, le délai de prescription pour infliger les frais en CHF 941,25 à la recourante a commencé à courir le 11 août 1997. Il n'est donc pas échu.

- 14 c. La LEaux prévoit des dispositions pénales. Ainsi, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, intentionnellement aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 70 d 1 litt. a LEaux). Cette infraction, érigée en délit, est de la compétence du Tribunal de police (art. 28 al. 1 litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

d. La loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E 4 05) prévoit, en application des articles 335 et 400 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - 125 311), soit le droit pénal réservé aux cantons, que sont passibles des arrêts et de l'amende ou de l'une de ces peines seulement notamment ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements sur la police des eaux (art. 37 al. 1 ch. 12 LPG).

Toutefois, dans la mesure où l'infraction en cause est entièrement saisie par l'article 70 alinéa 1 lettre c LEaux, il n'y a plus de place pour une contravention de police cantonale au sens de l'article 37 alinéa 1 chiffre 12 LPG. En effet, l'article 335 CP prévoit que les cantons conservent le pouvoir de légiférer uniquement sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. L'entrée en vigueur le 1er novembre 1992 des dispositions pénales de la LEaux a ainsi rendu caduque toute disposition pénale cantonale similaire.

e. En l'espèce, l'infraction aux articles 54 LEaux, 6 alinéa 2 du règlement et 11 Rhy est bien appréhendée par l'article 70 al. 1 lettre a LEaux. En conséquence, il n'y a plus de place pour une contravention de police cantonale, fondée sur la LPG, et cela nonobstant le fait que, comme c'est le cas en l'espèce, la recourante n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale fondée sur la violation de l'article 70 LEaux.

En revanche, les amendes administratives, même de nature pénale, prévues par l'article 122 Leaux subsistent parallèlement aux dispositions pénales fédérales et le département a la compétence de les prononcer. Tel est le cas de l'amende en cause, prononcée sur la base de

- 15 l'article 122 Leaux.

f. Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action pénale, qui est, en matière de contraventions de police, expressément prévue par la LPG, par renvoi à l'article 109 CP, soit une année s'agissant du délai relatif et deux ans s'agissant du délai absolu (art. 1 al. 2 et 24 LPG; 72 CP; ATF B. du 26 février 1991) n'est pas applicable à l'amende administrative litigieuse.

g. Aucun délai de prescription de la poursuite des amendes fondées sur l'article 122 Leaux n'étant prévue par cette loi, il convient de le déterminer.

Le juge procède essentiellement par analogie lorsqu'il est amené à fixer jurisprudentiellement le laps de temps déterminant pour la prescription. Il examine en premier lieu quelles sont les réglementations que le législateur a prévues dans des matières analogues (P. MOOR, op. cit. p. 53).

En l'espèce, les matières analogues sont la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin l976 (LPMNS - L 4 05).

La poursuite des amendes fondées sur l'article 137 LCI est, depuis le 14 novembre 1992, soumise à une prescription relative de trois ans et absolue de cinq ans (art. 137 al. 6 LCI). La poursuite des amendes fondées sur l'article 56 LPMNS est, depuis le 31 décembre 1998, soumise à une prescription relative de cinq ans et absolue de sept ans et demi (art. 56 al. 4 LPMNS). Lors de l'adoption de ce dernier article, il a été relevé que seuls des termes relativement longs étaient de nature à permettre une protection efficace de la végétation du canton, déjà fortement urbanisé (Mémorial des Séances du Grand Conseil 1998 7/1 p. 1054). Le rapport de la commission judiciaire a par ailleurs relevé qu'il était souhaitable que les délais de prescriptions genevois soient harmonisés et que ceux de la LCI soient mofidifiés pour atteindre cinq ans et sept ans et demi (Mémorial op. cit. 1998 47/VI p. 6121).

h. Il y a lieu en l'espèce de faire une application analogique de l'article 56 alinéa 4 LPMNS dès lors qu'il relève d'une loi dont une partie du champ d'application concerne la protection de la nature et des sites, soit un

- 16 domaine similaire à celui de la Leaux et soumettre en conséquence la poursuite des amendes relevant de l'article 122 Leaux à une prescription identique, c'est-à-dire un délai relatif de cinq ans et absolu de sept ans et demi.

i. Au vu de ce qui précède, la poursuite de l'amende litigieuse n'est pas prescrite, le délai relatif venant à échéance le 11 août 2002, soit exactement cinq ans après la pollution du ruisseau du Marais.

6. a. En l'espèce, il est avéré que MM. T. et S. ont, avec l'assentiment de leur chef, M. B., pompé l'eau polluée par des hydrocarbures qui se trouvait dans le premier compartiment du premier bassin et qu'ils l'ont ensuite transvasée dans le deuxième compartiment du deuxième bassin, laquelle s'est déversée dans le ruisseau du Marais, entraînant ainsi sa pollution.

Contrairement aux déclarations de M. L., il n'est pas avéré que MM. T. et S. ont rejeté l'eau en dehors du bassin, d'une part parce que M. L. admet ne pas avoir observé lui-même le rejet d'eau et que les déclarations des chauffeurs à ce sujet sont concordantes, et, d'autre part, du fait que les années précédentes, la procédure se faisait également de cette manière (cf. la déclaration de M. W.). Contrairement aussi à la décision de la commission de recours, il n'est pas avéré que l'eau polluée a été déversée dans le troisième compartiment directement relié au ruisseau du Marais.

b. Les faits précités constituent une infraction aux articles 6 alinéa 1 LEaux, 54 LEaux, 54 Leaux, 6 alinéa 2 du règlement, 11 Rhy et 4 et 5 de la directive.

En effet, la pollution du ruisseau du Marais, au sens de l'article 4 lettre d LEaux, a bien été réalisée par le comportement actif de X. S.A., soit le déversement d'eau contenant des hydrocarbures dans le bassin de décantation du dessableur/déshuileur. Or, selon la législation précitée, en présence d'un fort soupçon de pollution de l'eau par des hydrocarbures, les employés de X. S.A. auraient dû acheminer celle-ci directement à l'ITMR, ou au CTDS, voire effectuer des analyses pour confirmer ou infirmer la présence d'une telle pollution. En aucun cas, l'eau ainsi polluée ne devait être déversée dans le deuxième bassin du dessableur/déshuileur.

c. X. S.A. se prévaut des ordres données par un

- 17 employé de la commune.

A cet égard, il n'est pas avéré que M. W. ait instruit MM. T. et S. de continuer les travaux malgré la pollution. En effet, M. W. le nie expressément; de plus il remarque qu'il n'était pas présent lors de l'ouverture du deuxième bassin, soit au moment où les chauffeurs ont détecté les odeurs d'hydrocarbures, ce qui concorde avec la version de M. T. selon laquelle il aurait vu et informé M. W. de la pollution plus tard, en allant au café, après avoir stoppé les travaux et qu'une autre personne de la commune se trouvait sur les lieux au début des travaux. Ensuite, la version de M. S. ne concorde pas avec celle de M. T. puisque M. S. affirme que la personne représentant la mairie et qui était sur place au moment où les odeurs de fuel ont été repérées était M. W. qui leur avait dit de commencer le pompage. Ils avaient ensuite, sur le chemin du café, croisé à nouveau M. W.. Enfin, la déclaration de M. F. présente encore une autre version puisqu'il affirme que le déversement de l'eau dans le deuxième bassin a été effectué dans l'attente des instructions de la commune et pour éviter un voyage.

Il se peut cependant qu'une personne de la commune, autre que M. W. ou M. P., mis hors de cause par les chauffeurs, ait instruit ceux-ci de continuer les travaux malgré la pollution. Cette question peut souffrir de rester ouverte, au vu de ce qui suit.

En tant qu'entreprise spécialisée et responsable du nettoyage du dessableur/déshuileur, X. S.A. est soumise à la législation précitée. En particulier, en présence d'un déchet spécial, elle doit se conformer à l'ODS et à la directive. X. S.A. ne saurait ainsi se décharger de sa responsabilité en se prévalant d'un ordre émanant du propriétaire de l'ouvrage. M. T. affirme d'ailleurs qu'il a été choqué (sic) par les ordres de la commune de continuer les travaux malgré la pollution et qu'il n'a pas été surpris d'apprendre ensuite que le ruisseau du Marais était pollué, démontrant par là-même qu'il savait que le déversement de l'eau polluée dans le bassin de décantation était de nature à entraîner une pollution du ruisseau. Quant à M. F., il a précisé que le déversement avait été effectué pour éviter un voyage, ce qui n'est à l'évidence pas un motif justifiant l'acte négligent.

Par ailleurs, X. S.A. a été informée en 1994 par

- 18 le département, à l'instar de toutes les entreprises concernées, de la nouvelle procédure d'évacuation des déchets à l'ITMR. Peu avant, dans le cadre de la pollution de la Seymaz, le département avait déjà attiré l'attention de X. S.A. sur la procédure mise en place depuis la création de l'ITMR.

d. Le principe de l'amende et la mise à la charge de X. S.A. des frais seront ainsi confirmés.

7. La commission de recours a réduit l'amende de CHF 5'000.- à CHF 3'000.- en considérant que l'acte négligent s'était réalisé dans le processus final et non pas dans les premières phases, les plus importantes.

A l'inverse, le tribunal de céans considère que l'acte négligent est grave parce qu'il a été commis malgré une forte suspicion d'hydrocarbure dans l'eau et alors même que l'employé de X. S.A. se doutait qu'en effectuant le déversement, une pollution risquait d'apparaître. La motivation de la commission de recours sur ce point ne saurait donc être retenue. Etant lié par l'interdiction de la réformatio in pejus, le tribunal de céans ne peut que confirmer le montant de CHF 3'000.-.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 1998 par X. S.A. contre la décision de la commission de recours en matière de constructions du 3 novembre 1998.

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-;

communique le présent arrêt à Me Christian Grosjean, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'intérieur, de l'agriculture, de

- 19 l'environnement et de l'énergie.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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