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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/1216/1998

29. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,022 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; PREVOYANCE PLUS ETENDUE; INVALIDITE(INFIRMITE); ASSU | L'employeur peut contester sur la base de l'art. 73 LPP la décision prise par l'institution de prévoyance de mise au bénéfice d'invalidité un de ses employés.Concernant la prévoyance surobligatoire, la notion d'invalidité doit être examinée au regard des statuts de l'institution de prévoyance.In casu, confirmation de la mise à l'invalidité vu les dires des médecinsL'employeur peut contester sur la base de l'article 73 LPP la décision prise par l'institution de prévoyance de mettre au bénéfice d'une pension d'invalidité un de ses employés. S'agissant d'un litige concernant la prévoyance surobligatoire, la notion d'invalidité doit être examinée au regard des statuts de l'institution de prévoyance, pour autant que, s'agissant de la part obligatoire de prévoyance, les solutions retenues soient au moins aussi favorables à l'assuré que celles prévues par l'article 23 LPP. | LPP.73

Volltext

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_____________ A/1216/1998-ASSU

du 29 août 2000

dans la cause

CENTRE X.

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat

et

Monsieur B. H.

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_____________ A/1216/1998-ASSU EN FAIT

1. Monsieur B. H. est né le ... à ..., dans le canton de ... Il est marié et père de deux enfants : T., né le ... et V., née le ...

2. Il ressort du dossier déposé par la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : la CIA) que l'intéressé avait été engagé en 1984 au Centre X. dépendant du département de l'action sociale et de la santé (ci-après : le X.). M. H. avait exercé successivement différentes tâches au sein de cet établissement où il avait été tout d'abord comptable, puis maître socioprofessionnel. Il avait obtenu le titre correspondant à cette dernière fonction au cours de l'année 1996.

3. Le 10 novembre 1997, le directeur des ressources humaines de l'hospice général, dépendant également du département de l'action sociale et de la santé, a établi un rapport d'enquête administrative concernant M. H.. À teneur des conclusions de ce rapport, produites également par la CIA, M. H. "avait régulièrement dysfonctionné". Il avait fait preuve de son incapacité professionnelle dans les différentes fonctions qu'il avait occupées et avait démontré qu'il ne s'y impliquait pas suffisamment. Il manquait à ses devoirs d'autorité et au respect dû au personnel féminin. De surcroît, il était régulièrement sous l'emprise de l'alcool sur son lieu de travail.

M. H. n'avait pas été victime de pression psychologique (mobbing) de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues, mais il avait fait l'objet simplement de pression normale exercée dans le but de le remettre "sur les bons rails".

Le caractère jovial et bon vivant de l'intéressé ainsi que sa disponibilité ne permettaient pas de "gommer [tous ses] dysfonctionnements".

4. Le 26 mars 1998, la CIA a informé l'intéressé qu'elle ouvrait une procédure de mise à l'invalidité. Une commission formée du médecin-conseil de la caisse, du médecin-conseil de l'État et d'un médecin désigné par l'assuré serait formée afin d'établir un rapport.

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Le 31 mars 1998, M. H. a désigné le Dr F. A., psychiatre FMH.

5. Selon les notes établies par le Dr P. N., interniste FMH et médecin-conseil de la CIA, M. H. s'était présenté fortement déprimé à sa consultation le 22 avril 1998. Il présentait encore des phases d'autoainsi que d'hétéro-agressivité, des troubles de la mémoire, de la concentration et des difficultés d'idéation. Il était dominé par un sentiment très fort de révolte. Il ne pourrait en aucun cas retourner là où il travaillait.

6. Au mois d'août 1998, une psychologue employée par le service médico-psychologique de l'État, a établi un rapport à la suite des tests qu'elle avait fait subir à l'intéressé. Celui-ci avait récemment traversé une période très éprouvante en se soumettant avec son épouse et leurs filles à une thérapie de famille. Les tests projectifs mettaient en évidence un état psychique décompensé, l'intéressé souffrant d'un état dépressif à risques : on pouvait craindre un passage à l'acte dirigé aussi bien contre lui-même que contre autrui. L'intéressé semblait totalement démuni et seul face aux émergences de son monde pulsionnel. Le test de Rorschach avait révélé un imaginaire pauvre; l'extérieur semblait chargé d'une puissance immense, totalement menaçante. Il avait obtenu des résultats très bas au test de logique.

En conclusion, la psychologue considérait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de surmonter une blessure narcissique et que dans ce contexte, le recours à l'alcool trouvait son sens. L'intéressé n'était guère à l'aise "dans la relation", il dysfonctionnait depuis de nombreuses années au moment de son licenciement et s'alcoolisait aussi depuis longtemps. La psychologue tendait à prendre en compte outre les dysfonctionnements sur le lieu de travail, à la tendance à s'alcooliser et des événements de vie stressants, un trouble de la personnalité comme facteur déclenchant. L'intéressé ne lui semblait pas apte à exercer une activité professionnelle rémunérée.

7. Le 1er septembre 1998, M. Ph. R. , directeur du X., s'est adressé par écrit au Dr B. G., membre du service de santé du personnel de l'État. M. H. se présentait comme un bon vivant, qui passait des vacances avec des amis, sans présenter les symptômes habituels d'une personne souffrant de dépression. Il ne serait pas

- 4 normal qu'une personne qui s'était montrée incompétente à son poste de travail obtienne le statut de rentier.

8. Au mois de septembre 1998, la commission médicale a décidé de recommander la mise à la retraite de l'intéressé. Il y avait lieu de "médicaliser" le cas et de transformer le licenciement avec perte des droits en invalidité de fonction, en reconnaissant l'état maladif de base. 9. Le dossier contenait encore la copie d'une lettre adressée par le Dr N. au directeur du X., datée du 2 octobre 1998, dont le contenu est largement identique à celui d'une lettre datée du 5 octobre 1998 et signée des Drs G. et N., également destinée au directeur du X..

Le 5 octobre 1998, le Dr N. a répondu à la lettre du directeur du X.. M. H. souffrait d'un trouble médical et ce depuis plusieurs années, qui avait été constaté tant par le psychiatre traitant que par une psychologue. Cet état avait provoqué une inaptitude à remplir certaines tâches, une incapacité totale d'exprimer ses désarrois et de s'expliquer face à des désaccords. Cette inaptitude avait conduit M. H. à consommer de l'alcool. Il eût été judicieux que le X. consulte le service de santé de l'État, puisqu'il avait constaté tant des incompétences qu'un recours à l'alcool. Le fait que M. H. ait été confronté à plusieurs reprises à ses propres dysfonctionnements, et à ses échecs successifs avait retenti négativement sur une personnalité démunie. Il eût fallu une autre gestion du cas, plus médicale.

En résumé, on était en présence d'une personnalité pathologique à la base, sans que la pathologie soit initialement invalidante, et de circonstances environnementales qui avaient accentué le désordre et précipité la décompensation.

10. Le 3 décembre 1998, la CIA a informé M. H. et le X. qu'elle reconnaissait à son assuré une invalidité à 100 %, se fondant notamment sur le préavis de sa commission médicale. Cette "prise de position" pouvait faire l'objet d'un appel auprès du tribunal de céans.

11. Le 8 décembre 1998, le X., agissant par son directeur, a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances. Le signataire de la demande n'était pas médecin, mais dirigeait le centre précité depuis vingt-deux ans: M. H. s'était "rendu malade" le jour où il avait su qu'il

- 5 allait être l'objet d'une enquête administrative pouvant conduire à son licenciement. Il ne présentait aucun signe de dépression, était enjoué, prenait des vacances et jouissait de la vie. Il y avait lieu de mettre en doute les propos du Dr A., qui avait déclaré son patient invalide après une seule consultation et une expertise psychiatrique neutre aurait dû être ordonnée. Il était inconcevable qu'il suffise de déclarer une dépression et de trouver un psychiatre "condescendant" pour obtenir une rente.

12. Le 11 janvier 1999, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de la CIA et a demandé une prolongation du délai pour répondre.

13. Le 21 janvier 1999, M. H. a répondu à la demande. Il avait informé le directeur du X. de son mauvais état de santé dès le mois de décembre 1996 et avait consulté un généraliste dès le mois de janvier 1997. C'est au mois d'avril de la même année qu'il avait été adressé à un psychiatre, le Dr A., vu l'absence d'amélioration du traitement conduit par son médecin traitant généraliste. La décision le concernant avait été prise par plusieurs médecins et une psychologue et il n'y avait pas lieu de remettre leurs compétences en doute. On ne faisait plus preuve de "mobbing" ou de harcèlement à son égard, mais bien d'acharnement.

14. Le 5 février 1999, le conseil de la CIA s'est déterminé sur la question de la qualité pour agir du X.. La question de savoir si l'employeur avait qualité pour agir afin de faire constater que son ancien employé n'avait pas droit à une rente d'invalidité servie par la fondation de prévoyance à laquelle il était affilié, n'avait jamais été tranchée. L'action prévue par l'article 73 alinéa premier de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) était un moyen juridictionnel, défini comme une demande, tendant à l'attribution de droits ou de prestations, voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit. Cette disposition permettait d'interjeter une action en constatation de droits, pour autant que son auteur ait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Le X. pouvait prétendre disposer d'un intérêt actuel immédiat à la bonne application du statut de la fondation, soit la CIA, ne serait-ce que pour éviter le

- 6 coût d'une prestation servie à tort et pour assurer l'égalité de traitement entre les assurés. La CIA ne contestait dès lors pas la qualité pour agir du X..

15. Le 11 mai 1999, le Tribunal administratif a décidé l'appel en cause de M. H., a déclaré recevable l'action du X. et a imparti à la CIA, défenderesse, un délai pour répondre au fond.

16. Le 21 juin 1999, le conseil de la CIA a déposé le mémoire-réponse et le dossier de cette dernière. Le cas de M. H. avait été examiné par la commission médicale prévue par les statuts de la défenderesse et les trois médecins désignés avaient conclu à une invalidité à 100 %, selon leur avis du 5 octobre 1998. La commission sociale du comité de la CIA avait décidé de reconnaître l'invalidité à 100 % de l'intéressé lors d'une séance qui s'était tenue le 19 octobre 1998. Elle avait eu connaissance des objections de l'employeur et avait pu notamment entendre le Dr N.. La commission avait pris sa décision à l'unanimité, sauf une abstention. La CIA conclut à ce que le X. soit débouté de toutes ses conclusions.

17. Le 27 octobre 1999, le tribunal a requis l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) de déposer son dossier concernant M. H. et a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

18. Lors de son audition le 19 novembre 1999, M. S. L., membre de la direction du demandeur, a exposé que le personnel du X. n'était pas constitué de médecins, mais que leur activité consistant à apprécier la capacité de travail d'assurés sociaux les avait conduit à s'étonner quant au cas de M. H.. L'intéressé avait été le comptable du X., mais il était apparu qu'il ne pouvait gérer seul cette activité et il avait été dès lors remplacé par une subordonnée. Employé à la logistique et en charge d'une partie seulement de la comptabilité, M. H. avait été au contact de personnes handicapées et il lui avait été offert une formation professionnelle complémentaire. Cette réorientation avait été un échec et avait conduit à une enquête administrative à l'occasion de laquelle il avait été reproché à l'intéressé un manque de motivation et une inaptitude à remplir les devoirs de sa fonction. De nombreuses insuffisances avaient été notées dans l'activité de M. H., s'agissant des ateliers.

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19. M. H. a confirmé avoir été engagé par le X. comme employé administratif, en charge de la comptabilité, puis avoir été responsable de la logistique avant d'obtenir, en 1996, le diplôme de maître d'atelier. Au mois de janvier 1997, ses responsabilités dans le domaine de la logistique lui avaient été retirées et il ne lui restait plus que celles des inventaires. Par la suite, le directeur du centre était passé dans le dernier bureau qu'on lui avait laissé et lui avait offert six mois de salaire à condition qu'il quitte son employeur. Il avait alors consulté son médecin traitant, mais l'échec des efforts de ce dernier l'avait conduit à suggérer un traitement psychiatrique, à l'origine de l'intervention du Dr A.. M. H. avait également été suivi par le médecin-conseil de l'État, le Dr G. et par Mme G., psychologue. Il avait renoncé à acquérir une formation professionnelle dans le domaine des massages et du drainage lymphatique, comme il l'avait évoqué avec le Dr N., faute d'être capable de mémoriser l'information nécessaire. Il était toujours en traitement médical et prenait toujours des médicaments. Il ne pouvait conduire que sur de courtes distances et se sentait incapable de reprendre une activité dans son domaine d'origine, soit comme employé de bureau.

20. Le Dr A., psychiatre traitant de M. H., a également été entendu lors de l'audience du 19 novembre 1999. Délié de son secret et exhorté à dire la vérité, le Dr A. a exposé avoir reçu M. H. à sa consultation pour la première fois le 1er octobre 1997; son patient était alors déprimé et suicidaire. Il était terrorisé à l'idée de devoir se présenter aux audiences d'une enquête administrative et ne supportait pas cette pression. La suite du traitement avait permis de discerner les causes des difficultés, soit un trouble de la personnalité. Malgré ce trouble, M. H. avait pu travailler, mais lorsqu'il s'était mis à décompenser, ce fut sur un mode irréversible. M. H. était durablement incapable de travailler dans quelque emploi que ce soit; il était hyper-émotif et les pressions subies avaient provoqué des troubles neurovégétatifs. Sur un autre terrain, les réactions auraient pu être différentes. Dans le cas de l'intéressé, la conjonction du trouble de la personnalité et de l'état dépressif pouvait conduire à des comportements suicidaires.

21. Lors d'une nouvelle audience qui s'est tenue le 17 décembre 1999, le Dr G., délié de son secret et exhorté à dire la vérité, a exposé être au service de l'État comme

- 8 médecin-conseil depuis 1996. Il avait examiné personnellement pour la première fois le défendeur le 30 avril 1997 et avait alors conclu à un état dépressif réactionnel. Au mois d'octobre de la même année, l'état dépressif était plus marqué. Au mois d'avril 1998, il avait mis en oeuvre une psychologue, qui avait conclu à un état dépressif sévère avec risque suicidaire. Elle avait noté par ailleurs un dysfonctionnement datant de plusieurs années et une consommation excessive d'alcool, également ancienne. Elle avait enfin relevé un trouble de la personnalité qu'elle considérait comme un facteur déclenchant. La situation de l'intéressé aurait mérité une prise en charge plus médicale qu'administrative, les échecs répétés ayant retenti sur une personnalité démunie, pathologique à la base, mais non invalidante au départ. Ce sont les circonstances environnementales qui avaient accentué le désordre et la décompensation. Le témoin a alors fait état d'une lettre qui aurait été envoyée par la commission médicale au directeur du X. le 5 octobre 1998. Le juge délégué a alors constaté qu'elle figurait encore au dossier du Dr N., n'ayant donc jamais été envoyée à son destinataire. Il en a alors ordonné le dépôt (cf. consid. 9 supra).

22. Le 10 janvier 2000, le X. a déposé des observations après enquêtes. Le défendeur était un homme jovial et bon vivant avec quelques penchants pour l'alcool. En raison de son incompétence, son poste avait été adapté à trois reprises et la persistance des erreurs avait causé l'ouverture d'une enquête administrative. Les médecins pressentis ne s'étaient pas réunis pour décider du cas, mais avaient conversé par téléphone. Le Dr A. avait conclu à une invalidité de fonction et à une mise à la retraite anticipée après une seule consultation. Le Dr G. s'était déclaré incompétent dans le domaine psychique et le Dr N. n'avait pas donné son propre avis. Il y avait lieu de procéder à une expertise psychiatrique neutre.

23. Par une lettre non datée, mais parvenue au greffe du tribunal de céans le 23 février 2000, M. H. s'est déclaré prêt à subir une nouvelle expertise, mais a renouvelé sa confiance dans les médecins consultés.

24. Le 28 février 2000, le Dr N. s'est adressé par écrit à la CIA. Il avait certes été absent de la "commission médicale" qu'il avait organisée. Il avait toutefois reçu l'assuré à sa consultation et les interventions tant du Dr G. que de Mme G., psychologue,

- 9 étaient étayées. Cette dernière avait une formation parfaitement adéquate et son avis concordait avec celui du psychiatre traitant, au demeurant chevronné et estimé des milieux médicaux. Le Dr N. avait eu huit échanges téléphoniques ou par écrit avec le Dr G. avant la réunion de la commission médicale puis avait refait le point avec ses confrères après la tenue de la séance. Le cas avait donc été traité avec sérieux.

25. Le 15 mars 2000, la CIA a déposé des observations et s'est déterminée sur le dossier AI parvenu entre-temps au greffe du tribunal. L'incapacité totale de l'intéressé d'occuper sa fonction était confirmée et les critères de l'invalidité de fonction, au titre de la prévoyance surobligatoire, étaient remplis et l'enquête médicale avait été menée de manière satisfaisante.

26. Le 23 mars 2000, la défenderesse a déposé une copie du prononcé de l'OCAI du 7 mars 2000 selon lequel M. H. était invalide depuis le 24 janvier 1998 pour cause de maladie de longue durée, la rente devant lui être allouée pour une durée indéterminée.

27. Il ressort du dossier de l'OCAI ayant conduit à la décision précitée les éléments suivants : - Le 8 avril 1998, le X. a exposé que l'intéressé avait été licencié à la suite d'une enquête administrative. Il y avait lieu de procéder à une expertise psychiatrique avant de conclure à une incapacité de gain;

- Le 9 août 1998, le Dr L. G., généraliste traitant de l'assuré, a considéré que le patient avait besoin d'une aide pour réinsertion professionnelle, car il avait été la victime d'un véritable processus de "mobbing" ou harcèlement psychologique au travail ayant entraîné un très important état dépressif et anxieux réactionnel ainsi qu'une intense fatigue accompagnée de symptômes psychosomatiques divers, de troubles de la concentration et du sommeil avec une hyperémotivité marquée;

- Le 15 novembre 1999, le Dr A. a diagnostiqué les troubles suivants : troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, personnalité dépendante et évitante ainsi que alexithymie. L'assuré souffrait d'hyperémotivité paralysante et il avait une difficulté extrême à exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments. Sa vie imaginaire était très limitée. On ne pouvait pas penser que les troubles pourraient

- 10 disparaître si les circonstances se modifiaient. Une réinsertion professionnelle était impossible bien que la présence de l'assuré sur son lieu de travail pour la société ou l'entourage était tolérable;

28. Le 16 août 2000, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La question de la recevabilité de l'action de l'employeur contre la fondation de prévoyance ainsi que celle de l'appel en cause de l'assuré ont été tranchées dans la décision du 11 mai 1999, de sorte qu'elles ne sont plus litigieuses aujourd'hui.

2. À teneur du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, les renseignements obtenus par le tribunal au cours des enquêtes et ceux contenus dans le dossier de l'OCAI étant suffisants. Quant à la demande de suspension de la cause dans l'attente du prononcé de l'OCAI, elle n'a plus d'objet, cet office ayant rendu une décision le 7 mars 2000.

3. L'article 73 LPP prévoit que l'employeur doit pouvoir déférer à un tribunal toute contestation l'opposant à l'institution de prévoyance, s'agissant notamment, comme en l'espèce, de la mise au bénéfice d'une pension d'invalidité d'un de ses employés.

En l'espèce, l'employeur a émis des doutes sur la réalité de l'invalidité frappant son employé, tant à l'égard de l'OCAI que de l'institution de prévoyance défenderesse. Il considère que l'incapacité de travail n'est pas motivée par des causes médicales, mais par l'enquête administrative diligentée contre le défendeur et son résultat ayant conduit au licenciement de l'intéressé. Les enquêtes faites par le tribunal de céans ont permis d'établir que les médecins constituant la commission médicale prévue par l'assureur ne se sont pas, d'une part, physiquement réunis avant de rendre leur préavis et que, d'autre part, la lettre qu'ils destinaient à l'employeur ne lui est jamais parvenue, puisque celui-ci n'en a pris connaissance qu'en audience lorsque l'original a été déposé. C'est donc après l'intentat de la présente procédure seulement que

- 11 l'employeur a été informé. Le droit fédéral accordant à cette partie le droit de contester les décisions prises en matière d'invalidité notamment par la fondation de prévoyance, il appartient à l'institution de prévoyance de mettre sur pied une pratique d'information des employeurs affiliés, de sorte que le dépôt d'une demande au sens de l'article 73 LPP ne revête pas un caractère exploratoire comme en la présente cause.

4. S'agissant d'un litige concernant la prévoyance surobligatoire, la notion d'invalidité doit être comprise au sens des statuts de l'institution de prévoyance défenderesse, pour autant que, s'agissant de la part obligatoire de prévoyance, les solutions retenues soient au moins aussi favorables à l'assuré que celles prévues par l'article 23 LPP.

a. Sur le dernier point, il suffit de constater que l'OCAI a reconnu le 7 mars 2000 l'invalidité totale du défendeur pour considérer comme infondée la position du demandeur.

b. S'agissant de la part surobligatoire de la prévoyance, la notion d'invalidité doit être comprise selon l'article 38 alinéa premier des statuts de l'institution de prévoyance, dans leur teneur du 16 décembre 1989 (édition décembre 1997). Selon cette disposition, l'invalidité consiste en une atteinte durable à la santé physique ou mentale de l'intéressé, entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'État ou dans une institution externe.

En l'espèce, l'audition du médecin-conseil de l'État et du psychiatre traitant de l'assuré ont permis au tribunal de se convaincre de la réalité des troubles psychiques dont souffre l'assuré et de leur décompensation majeure et durable. À dire de médecins, il paraît illusoire d'espérer la réinsertion de l'assuré dans son ancienne fonction ou dans toute autre fonction analogue au service de l'État. Le Tribunal a pu se convaincre que la période de crise ayant suivi l'enquête administrative diligentée à l'encontre de l'assuré, puis son licenciement, ont été le révélateur de troubles préexistants, qui eussent - au demeurant - demandé un suivi médical bien plus précoce.

5. La demande doit dès lors être rejetée, les conclusions du demandeur tendant à l'annulation de la

- 12 mise à l'invalidité du défendeur devant être considérées comme infondées au regard des statuts de l'assureur et de la LPP.

6. En application de l'article 73 alinéa 2 LPP, la procédure est gratuite. En application de l'article 89G alinéa premier deuxième phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il faut constater que la défenderesse n'a pas droit à une indemnité, bien qu'elle obtienne gain de cause. S'agissant de l'ayant droit, il ne soutient pas avoir exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il n'a pas non plus droit à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif: rejette la demande déposée par le Centre X. contre la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève par une lettre du 8 décembre 1998;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt au Centre X., à Me Jacques-André Schneider, avocat de la défenderesse, à Monsieur B. H. et à l'Office fédéral des assurances sociales.

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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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