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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2018 A/1214/2018

3. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,734 Wörter·~9 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1214/2018-AIDSO ATA/417/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 mai 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/1214/2018 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1970, de nationalité suisse, a été au bénéfice de prestations d'aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) de décembre 1997 à novembre 2002, sporadiquement en 2009 et en 2010, et de nouveau régulièrement à partir du 1 er août 2016. 2) Dans la demande de prestations d'aide financière qu'il a remplie le 10 août 2016, M. A______ a indiqué vivre à l’avenue B______ à Genève avec ses trois enfants nés respectivement en 2006, 2008 et 2010. La mère de ceux-ci vivait pour sa part à l’avenue C______ à Vernier. Il ne réalisait aucun revenu, ne possédait aucun bien immobilier ni aucun véhicule, ce qu'il a confirmé dans une procédure de réévaluation le 30 juin 2017. 3) Par décision du 21 décembre 2017, le service de réinsertion professionnelle (ci-après : SRP) de l'hospice a mis un terme au droit de M. A______ d'obtenir des prestations d'aide financière. 4) Le 1 er février 2018, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée. 5) Statuant le 9 mars 2018 sur opposition, le directeur de l'hospice a rejeté cette dernière. Plusieurs rapports du service des enquêtes avaient établi qu'il vivait chez la mère de ses enfants et avait sous-loué l'appartement dont le loyer était payé par l'hospice ; la décision du 21 décembre 2017 avait du reste été réacheminée à l'adresse de la mère de ses enfants. Il n'avait pas collaboré avec le service des enquêtes, et n'avait au surplus pas déclaré un bien immobilier dont il était nu-propriétaire (quand bien même un tel bien n'était pas retenu en tant qu'élément de fortune chez l'administré) ainsi qu'un véhicule lui appartenant, ni une activité rémunérée pour une agence de placement. Enfin, il avait eu un comportement inadéquat, soit des menaces et des propos injurieux, envers plusieurs collaborateurs de l'hospice. La décision de fin des prestations financières était donc fondée. Une nouvelle demande de prestations d'aide financière nécessiterait de sa part une totale transparence, notamment sur son lieu de vie. La décision sur opposition était déclarée exécutoire nonobstant recours. 6) Par acte posté le 13 avril 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à « être admis à l'aide sociale » et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours.

- 3/6 - A/1214/2018 Il réfutait, en les reprenant point par point, les reproches formulés dans la décision attaquée. L'acte de recours ne contenait aucune motivation en lien avec la demande de restitution de l'effet suspensif. 7) Le 25 avril, l'hospice a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif. Les reproches formulés à l'encontre de M. A______ étaient fondés et dûment étayés. De plus, l'intéressé pouvait déposer une nouvelle demande d'aide financière auprès du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de son quartier, en respectant son devoir de collaborer. 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 2) a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

- 4/6 - A/1214/2018 3) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50). 4) Une décision déclarée immédiatement exécutoire par l’autorité fait courir le risque de rendre totalement illusoire la protection juridique que devraient offrir les voies de droit à celui qui veut la contester (Cléa BOUCHAT, op. cit. p. 299 n. 797). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 5) La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). Lesdites prestations sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire de mesures d’aide financière a un devoir de collaboration qui l’oblige à participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI). Il doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations (art. 32 al. 1 LIASI). 6) Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque, notamment, le bénéficiaire, intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou qu’il donne des indications fausses ou incomplètes, ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 7) En l’espèce, l'hospice formule divers reproches au recourant, en particulier d'avoir occulté qu'il faisait ménage commun avec la mère de ses enfants et avait sous-loué son appartement financé par l'hospice. L’instruction de la cause permettra de clarifier ces différentes questions, mais on peut d'emblée relever que, prima facie

- 5/6 - A/1214/2018 et sur certains éléments tout au moins, tels la sous-location de l'appartement, l'autorité intimée se base sur des éléments pertinents et étayés. Dans l’intervalle, l’intérêt public à ne pas accorder des prestations d’aide sociale indues prend le pas sur le droit du recourant à percevoir de telles prestations, qu'il ne pourrait du reste vraisemblablement pas rembourser en cas de rejet de son recours. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de rétablir l’octroi de l’aide sociale, étant rappelé que, comme l'a indiqué l'intimé dans son écriture, une nouvelle demande d'aide financière peut être déposée par le recourant, charge à lui de dûment collaborer à l'établissement de la situation de fait. 8) La restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors refusée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 13 avril 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 mars 2018 ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 6/6 - A/1214/2018 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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