RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1213/2013-FPUBL COUR DE JUSTICE Chambre administrative Ordonnance d'apport de pièce du 2 avril 2014
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/3 - A/1213/2013 Vu le recours interjeté le 16 avril 2013 par M. X______ contre la décision du conseiller d’Etat en charge du département de la sécurité, devenu le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), du 28 février 2013 ; vu la lettre du juge délégué du 6 mars 2014 au département, lui demandant, au nom du plenum de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), de bien vouloir verser devant ladite chambre le courriel de M. G______, commandant de la gendarmerie, adressé à la directrice des ressources humaines dans lequel celui-là a fait part à celle-ci de son refus de réintégrer M. X______ dans la gendarmerie ; vu la lettre du département du 17 mars 2014, à laquelle est annexé un courriel du 10 septembre 2012 de M. G______ à Mme L______; considérant que cette pièce n'apparaît pas contenir des informations confidentielles à l'égard du recourant qui ne pourraient pas être transmises à celui-ci ; que le département, dans sa lettre du 17 mars 2014, ne le prétend du reste pas ; qu'au vu de ce qui précède, le courriel du 10 septembre 2012 de M. G______ à Mme L______ sera, à l’issue du délai de recours mentionné ci-après, transmis en copie à M. X______, seuls les numéros de téléphone et l'adresse électronique de M. G______ étant caviardés ; que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; que la présente décision est communiquée, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Blaise Pagan
- 3/3 - A/1213/2013 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :