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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2013 A/1212/2013

7. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,194 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1212/2013-MC ATA/292/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 mai 2013 1 ère section dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 avril 2013 (JTAPI/453/2013)

- 2/7 - A/1212/2013 EN FAIT 1. Monsieur H______, ressortissant marocain, né en 1984, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études le 1er octobre 2003, autorisation régulièrement renouvelée les années suivantes. Le 23 juin 2006, il a épousé Madame S______, de nationalité suisse, et a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour regroupement familial. Leur séparation a été enregistrée par l’office cantonal de la population le 31 décembre 2009. 2. M. H______ a fait l'objet des condamnations suivantes : - 5 janvier 2005 : un mois de peine privative de liberté pour vol ; - 10 mai 2005 : trente jours de peine privative de liberté pour vol ; - 8 juin 2005 : dix jours d'emprisonnement pour recel ; - 8 mai 2006 : trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples ; - 25 septembre 2006 : deux mois d'emprisonnement pour vol et lésions corporelles simples ; - 30 juin 2009 : deux cents heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples, violences ou menaces contre les fonctionnaires et vol d'importance mineure ; - 3 mai 2010 : un mois d'emprisonnement pour dommages à la propriété ; - 2 décembre 2010 : quarante jours-amende pour violence ou menace contre les fonctionnaires et pour lésions corporelles simples ; - 17 décembre 2010 : soixante jours-amende pour vol, séquestration et enlèvement, conduite en état d'ébriété et opposition/dérobade aux mesures pour déterminer l'incapacité de conduire ; - 14 juin 2011 : vingt jours-amende pour violation de domicile. 3. Par décision exécutoire nonobstant recours du 18 janvier 2012, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé ; ce dernier disposait d'un délai échéant le 2 mars 2012 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.

- 3/7 - A/1212/2013 4. Le 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) a déclaré sans objet le recours formé par M. H______ contre la décision précitée et l'a rayé du rôle. L'intéressé avait déclaré à l'OCP, le 24 mai 2012, qu'il n'avait plus d'adresse en Suisse et qu'il vivait à Grenoble chez son amie, avec qui il avait eu un enfant. Il n'avait pas donné suite à deux courriers recommandés qui lui avaient été adressés les 20 juillet et 16 août 2012 à l'adresse qu'il avait indiquée. 5. Le 2 mars 2013, M. H______ a été interpellé par la police à Genève, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt genevois en vue de l'exécution de quarante-cinq jours de peine privative de liberté, en conversion de deux cents heures de travail d'intérêt général non effectuées auxquelles il avait été condamné le 30 juin 2009. Selon le procès-verbal d'audition, qu'il a refusé de signer, il s'était rendu en Norvège afin de faire du tourisme, puis était revenu à Genève pour divorcer et voir des amis. 6. Le 16 avril 2013, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, après qu'il a été libéré par les autorités judiciaires. M. H______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, et avait été condamné pour des vols, soit des crimes. L'intéressé a indiqué qu'il avait des problèmes de dépendance à l'alcool et qu'il refusait de retourner au Maroc. Il avait un enfant à Annemasse mais ne possédait pas de titre de séjour en France. 7. a. Le 18 avril 2013, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. H______ était coiffeur à domicile et travaillait dans la restauration, vivant avec sa nouvelle amie qui était domiciliée à Genève. Il n'avait plus de papiers d'identité. Il se sentait étranger au Maroc, raison pour laquelle il ne voulait pas y retourner. Il avait commencé à suivre un traitement contre l'alcoolisme et avait dû l'interrompre à la suite du refus de prolongation de son permis de séjour. b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l'ordre de détention précité pour une durée d'un mois. Une décision de renvoi de Suisse avait été prononcée, l'intéressé avait été condamné pour crime et avait déclaré s'opposer à son renvoi. Les autorités avaient initié des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités marocaines. Le renvoi n'était ni impossible ni illicite. 8. Le 29 avril 2013, M. H______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée. Arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, il n'avait plus de contact avec sa

- 4/7 - A/1212/2013 famille au Maroc. La question de sa situation administrative en Suisse devait être réexaminée au vu de la durée de son séjour ainsi que pour des motifs médicaux, qui n'avaient pas été étudiés antérieurement avec soin. La détention administrative était disproportionnée. Si le renvoi était mis à exécution, il risquait de revenir en Suisse dans les jours suivants. 9. Le 30 avril 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations. 10. Le 3 mai 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours. M. H______ ne produisait aucune pièce étayant les explications qu'il donnait quant à ses problèmes psychiques et médicaux. L'alcoolisme qu'il avait évoqué lors de l'audience au TAPI pouvait parfaitement être traité au Maroc. Le principe de la proportionnalité était respecté, dès lors que l'intéressé avait donné des explications multiples concernant son lieu de vie et que l'on pouvait craindre qu'il ne disparaisse dans la clandestinité, au vu de son refus de retourner dans son pays. Les démarches nécessaires à l'identification de l'intéressé avaient été entreprises et leur durée dépendait des autorités marocaines. 11. Le 3 mai 2013 toujours, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 29 avril 2013 contre le jugement prononcé le 18 avril 2013 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 30 avril 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 5/7 - A/1212/2013 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). En l’espèce, le recourant a été condamné à de multiples reprises pour des infractions constituant des crimes au sens de l’art. 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), tels des vols et une séquestration. Il refuse de retourner dans son pays d’origine et a disparu dans la clandestinité, donnant des explications variables au sujet de ses activités, de ses lieux de séjour et de sa situation personnelle. On peut dès lors admettre que, s’il était en liberté, le recourant, dont le domicile n’est pas établi, se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Dans ces circonstances, l’officier de police était fondé à ordonner la mise en détention administrative de l'intéressé sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. 5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, la durée de la détention administrative est encore bien inférieure à la durée légale maximale. L’autorité administrative a entrepris sans attendre les démarches visant à obtenir un laissez-passer. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu. Dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité et celui de la célérité ont été respectés. 6. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier

- 6/7 - A/1212/2013 être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, le recourant met en avant des motifs de santé – l’alcoolisme dont il souffrirait - qui, même s’ils étaient établis, n’interdiraient pas l’exécution du renvoi, dès lors que cette pathologie peut parfaitement être traitée dans son pays d’origine. Au surplus, il n’est pas établi que l’intéressé ait déposé en mains de l’OCP une demande de réexamen de la décision refusant de prolonger son permis de séjour, notamment au vu de la durée de son séjour en Suisse et de ses relations et amitiés à Genève. En tout état, ces éléments sont exorbitants au présent litige qui ne concerne que le contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la détention administrative. Aucun des motifs évoqués par le recourant ne permet d'envisager l'existence d'un obstacle au sens des dispositions susmentionnées à l'exécution de son renvoi. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 7/7 - A/1212/2013 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à la maison d'arrêt de Favra, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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