RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1210/2013-PROC ATA/308/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mai 2013 2 ème section dans la cause
Madame T______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
- 2/4 - A/1210/2013 EN FAIT 1. Par arrêt du 5 mars 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par Madame T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance confirmant la décision du 22 juillet 2011 de l'office cantonal de la population refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et impartissant à celle-ci un délai au 22 octobre 2011 pour quitter la Suisse (ATA/150/2013). Ressortissante bolivienne, Mme T______ avait épousé un citoyen suisse le 31 janvier 2009. La vie commune des époux avait pris fin le 28 avril 2010. L'union conjugale avait duré moins de trois ans. Mme T______ n'avait donc pas de droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. 2. L'ATA/150/2013 n'a pas fait l'objet de recours et est définitif et exécutoire. 3. En date du 13 avril 2013, Mme T______ a adressé à la chambre administrative une demande de reconsidération (recte : révision) de l'ATA/150/2013. Elle n'avait pas la « capacité » d'adresser un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité et ni les moyens de prendre en charge les frais d'un avocat pour ce faire, alors que l'assistance juridique lui avait été refusée. L'arrêt en cause consacrait un déni de justice car il l'empêchait de suivre avec l'assiduité nécessaire la procédure de divorce en cours contre son mari. Prétendre qu'en cas de retour dans son pays, elle pourrait bénéficier d'un encadrement familial certain était un "euphémisme illusoire" compte tenu de la réalité bolivienne. Elle vivait depuis deux ans avec un ressortissant italien titulaire d'un permis C qui attendait aussi le prononcé du divorce "pour faire officiellement sa vie" avec elle. Elle était parfaitement apte à travailler et ne dépendait de l'assistance publique que parce que son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée. Elle était parfaitement assimilée. Sa famille en Bolivie n'était pas en mesure de la prendre en charge et il n'y avait pas de travail dans ce pays. Dans ces circonstances, persister à vouloir la renvoyer était un "relatif scandale", à moins que l'on admette que seuls les riches ressortissants étrangers pouvaient obtenir un visa permanent.
- 3/4 - A/1210/2013 4. Le 7 mai 2013, la demande de révision a été transmise pour information à l'OCP et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : − qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; − que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; − que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; − que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; − que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant (art. 81 al. 1 LPA). 2. En l'espèce, la demanderesse ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l’art. 80 LPA, mais présente une argumentation appellatoire après avoir renoncé de son propre chef à recourir contre l'arrêt dont elle demande la révision. 3. La demande de révision sera donc déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue de la demande, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 4/4 - A/1210/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 5 mars 2013 formée par Madame T______ le 13 avril 2013 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame T______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral de migrations, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :