RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1206/2016-PE ATA/1371/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2016 (JTAPI/919/2016)
- 2/13 - A/1206/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1969, est ressortissant serbe selon son passeport. 2) Il a séjourné et travaillé en Suisse de 1991 à 1994 au bénéfice d’autorisations saisonnières (permis A), puis, de janvier 1995 à novembre 2003, d’une autorisation de séjour avant d’obtenir une autorisation d’établissement le 9 janvier 2004, laquelle a été régulièrement renouvelée, la dernière étant valable jusqu’au mois de novembre 2019. 3) Le 18 août 2011, Madame B______ a déposé une plainte pénale contre M. A______, son compagnon, pour diverses infractions. Elle indiquait être victime de violences domestiques de la part de celui-ci. L’intéressé l’a accompagnée au poste de police au moment du dépôt de la plainte. 4) Le 23 mars 2012, M. A______ a épousé Madame C______, née le _______ 1977 au Kosovo, où celle-ci était domiciliée. 5) Selon une expertise psychiatrique rendue le 22 juin 2012, M. A______ souffrait de trouble délirant persécutoire, dont certains éléments plaidaient en faveur d'une jalousie délirante (syndrome d'Othello). Selon l'expert, les délires d'ordre persécutoire ainsi que de jalousie pouvaient être considérés comme facteurs de risque pour certaines formes de violence. La dangerosité et le risque de récidive étaient considérés comme faibles, sauf dans le cas où l'expertisé se remettrait en couple avec son ex-compagne. 6) Le 19 décembre 2012, Mme C______ a déposé une demande de visa pour un long séjour auprès de la représentation suisse de Pristina au Kosovo afin de vivre auprès de son époux en Suisse. 7) Le procédure de regroupement familial a fait l’objet de nombreuses correspondances entre l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et les époux. 8) Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées, de voies de fait aggravées et de menaces, l’a acquitté des chefs d’injure, de séquestration et de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis, avec un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'000.-. Il lui a imposé au titre de règle de conduite un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve, un rapport devant être transmis
- 3/13 - A/1206/2016 trimestriellement au service de l’application des peines et mesures (ci- après : SAPEM), et l’a soumis à une assistance de probation. 9) Par arrêt du 11 juin 2014 sur appel du Ministère public, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel d'une durée de dix-huit mois, pour lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises, menaces commises à réitérées reprises, séquestration commise à réitérées reprises et contraintes sexuelles commises à réitérées reprises. Un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit de l’intéressé. La chambre pénale a retenu que la faute du prévenu était lourde. Par ses actes, il s’en était pris non seulement à l’intégrité physique et psychique de la partie plaignante, mais avait également porté atteinte à sa libre détermination en matière sexuelle et à sa liberté de mouvement, intérêts auxquels le législateur accordait une grande importance. Les violences physiques et pressions psychiques, de même que les actes d’ordre sexuel imposés par la contrainte et ceux de séquestration, s’étaient déroulés sur plusieurs mois, à réitérées reprises, le comportement de l’auteur s’aggravant progressivement. M. A______ avait instauré au sein du couple un climat de terreur à l’encontre de la partie plaignante, ayant pour effet de la soumettre à sa volonté et de la contrôler. Il persistait à nier les faits en dépit des éléments figurant au dossier, dont sa lettre d’excuses à la partie plaignante, demandant leur réconciliation. La responsabilité faiblement restreinte du prévenu, reconnue sur expertise, a été prise en compte comme facteur d’atténuation de la peine. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’était pas défavorable, à tout le moins dans la mesure où un traitement était ordonné. Il n’avait plus entretenu de contacts avec la partie plaignante depuis leur séparation et s’était marié au mois de mars 2012, une procédure de regroupement familial étant en cours pour permettre à son épouse d’origine kosovare de le rejoindre en Suisse. Le déroulement des faits reprochés s’inscrivait dans des circonstances particulières vécues par le couple qu’il formait avec la partie plaignante à un moment donné de leur relation. M. A______ avait également retrouvé une certaine indépendance financière, de sorte qu’il ne dépendait plus de sa compagne pour subvenir à ses besoins ou l’entretenir. Il s’ensuivait que les éléments ayant pu déclencher ou favoriser le trouble dont il souffrait apparaissaient désormais réduits, voire inexistants, ce qui permettait d’atténuer le risque de récidive. Cela étant, il n’apparaissait pas que le prévenu ait effectivement vécu à nouveau en ménage depuis sa séparation d’avec la partie plaignante, bien qu’il se soit marié depuis. Le risque de récidive ne pouvait donc être concrètement totalement écarté. Ces éléments justifiaient le prononcé d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine constituant un avertissement marqué, autorisant un pronostic largement plus
- 4/13 - A/1206/2016 favorable pour l'avenir. La peine privative de liberté de trois ans était en conséquence assortie du sursis partiel, et la partie ferme à exécuter fixée à dix-huit mois, pour tenir compte de la gravité de la faute de M. A______. Afin de limiter le risque de récidive, le délai d'épreuve était fixé à deux ans. La chambre pénale considérait avec l'expert que l’intéressé avait besoin d'un suivi thérapeutique qu’il n’avait pas entrepris spontanément, sous forme d'un traitement ambulatoire, pour diminuer le risque qu'il adopte à nouveau ce type de comportement résultant du trouble délirant, notamment dans le cadre de sa nouvelle union. 10) Selon un rapport du psychologue des Établissements de Bellechasse (ci-après : le psychologue) du 1er octobre 2015, M. A______ était dans le déni de sa responsabilité. Il n'aurait rien fait de mal et ne serait pas responsable des délits qui lui étaient reprochés. Son anosognosie et son sentiment permanent d'être injustement traité laissaient peu de possibilité de créer une alliance thérapeutique. 11) Par courrier du 22 octobre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) la révocation de son autorisation d’établissement. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, était sans emploi fixe depuis 2007 et avait perçu, depuis le 1er septembre 2011, un montant de CHF 134'418.- de l’aide sociale selon une attestation financière établie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 18 août 2015. La demande de regroupement familial déposée par son épouse était en l’état suspendue dans l’attente du règlement de ses propres conditions de séjour. 12) Par pli du 27 novembre 2014 (recte : 2015), sous la plume de son conseil, M. A______ a transmis ses observations. 13) Dans un complément au rapport du 1er octobre 2015, daté du 25 décembre 2015, le psychologue a indiqué que M. A______ avait légèrement progressé dans l'acceptation de la thérapie. Il restait dans un déni important des faits qui lui étaient reprochés. La thérapie s'axait principalement sur les projets d'avenir et la prévention de la récidive. M. A______ était conscient que de nouvelles infractions mettraient en péril des buts personnels essentiels pour lui. 14) Le 19 janvier 2016, le secteur d'évaluation criminologique des Établissements de Bellechasse a rendu une évaluation criminologique qui indiquait que M. A______ restait dans le déni des faits qui lui étaient reprochés. Il s'estimait victime et attribuait toute la responsabilité de la procédure à son encontre à la victime ainsi qu'aux personnes travaillant au sein de l'EMS avec son ex-compagne. Le risque de récidive était considéré comme faible, tant que M. A______ n'entrait pas en contact avec son ex-compagne. Selon l'évaluation, il était peu probable qu'une évolution se produise quant au déni de l'intéressé.
- 5/13 - A/1206/2016 15) Le 16 février 2016, M. A______ a été entendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM). Il a indiqué qu’il faisait l’objet d’une injustice et s’est dit innocent. Par jugement du même jour, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de M. A______ jusqu’au prochain contrôle annuel. 16) Par décision du 8 mars 2016, le DSE a révoqué l’autorisation d’établissement de M. A______ et lui a imparti un délai au 1er mai 2016 pour quitter la Suisse. 17) Par acte du 20 avril 2016, l’intéressé a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 18) Par jugement du 15 septembre 2016, le TAPI a rejeté le recours. 19) Par acte du 17 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité, au remboursement de l’émolument de mise au rôle ainsi qu’au versement d’une indemnité valant participation à ses frais d’avocat. Le TAPI avait commis un excès de son pouvoir d’appréciation et avait violé la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en se focalisant sur l’existence de la condamnation pénale prononcée et en omettant de prendre en compte, à leur juste valeur, les intérêts publics et privés en jeu, sa situation personnelle et son intégration en Suisse. Il y avait résidé depuis 1991, soit depuis vingt-cinq ans. Il n’était pas contesté que la peine privative de liberté était de longue durée. Un renvoi était toutefois disproportionné. Il ne portait aucune atteinte de manière très grave à la sécurité ou à l’ordre public suisses ni ne représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Des infractions pénales pour lesquelles il avait fait l’objet d’une condamnation étaient toutes liées à la relation qu’il avait avec son ex-compagne, étant rappelé que le couple avait vécu ensemble pendant plus de quinze ans et qu’aucune infraction n’avait été commise auprès de tiers externes au couple. Les infractions pour lesquelles il avait été condamné n’avaient pas été commises en public ni portées à la connaissance de tiers, de sorte qu’elles n’avaient pas troublé l’ordre public. La peine prononcée avait d’ailleurs été assortie d’un sursis partiel et il n’avait pas été jugé dangereux. Il suivait actuellement un traitement et le risque de récidive était d’autant plus réduit qu’il devrait concerner des actes de violence commis exclusivement à l’encontre de Mme B______ et pour autant que le couple vive à nouveau ensemble, ce qui était totalement exclu. Enfin, il était apprécié par son entourage pour ses qualités personnelles et parfaitement intégré en Suisse. Il
- 6/13 - A/1206/2016 parlait le français, n’avait aucune dette, ni aucun antécédent pénal hormis la condamnation précitée. Sur le plan financier, il n’était pas contesté qu’il avait bénéficié de l’aide sociale pendant plusieurs années. Un employeur était prêt à l’engager dès sa sortie de prison pour autant qu’il bénéficie d’un permis de séjour valable. Il n’existait en conséquence aucun intérêt public prépondérant à l’éloigner du territoire helvétique. Son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour dans le pays dans lequel il vivait depuis près de vingt-cinq ans devait primer. Il n’avait aucune perspective d’avenir dans son pays d’origine et n’y avait plus aucune attache sociale ou professionnelle puisque son épouse souhaitait le rejoindre en Suisse. 20) Par observations du 15 novembre 2016, le DSE a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. 21) Par réplique du 15 décembre 2016, M. A______ a insisté sur le fait que les infractions pour lesquelles il avait été condamné, à une seule reprise, relevaient de la sphère familiale et ne portaient en aucun cas atteinte à la sécurité et à l’ordre publics suisses. Il vivait séparé de son ancienne compagne depuis cinq ans et n’avait plus commis la moindre infraction pénale depuis lors. Il avait effectué tous les stages qu’il avait pu trouver, même lorsque ceux-ci n’étaient pas rémunérés. Les voyages effectués au Kosovo depuis l’année 2012 étaient uniquement dus au fait que son épouse était domiciliée dans ce dernier pays et qu’elle était dans l’attente d’un regroupement familial lui permettant de venir en Suisse. Il était normal qu’il ait entretenu des liens avec celle-ci pendant cette période. 22) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 26 janvier 2017. M. A______ était sorti de l’établissement de Bellechasse depuis le 4 janvier 2017. C’était son beau-frère qui l’hébergeait gratuitement. Il avait déjà pris des contacts avec une régie pour obtenir un logement et avec la société prête à l’employer. Le représentant du DSE a confirmé que tant que le permis C n’était pas révoqué, l’intéressé était en droit de travailler. M. A______ a précisé avoir vu, pour la dernière fois, son épouse au Kosovo pendant un jour, le lendemain de sa sortie de prison. Le projet du couple était de se réunir, dans l’idéal en Suisse et d’avoir des enfants. Ils souhaitaient vivre ensemble. Son épouse n’avait pas pu venir lui rendre visite pendant son séjour en prison. Elle n’avait pas de visa. Il se sentait étranger tant au Kosovo qu’en Suisse, mais « plus au Kosovo ». Il n’y avait que ses parents, âgés, et son épouse. En Suisse, il avait sa belle-famille, à savoir la mère et le frère de son épouse dans le canton de Fribourg. À Genève, se trouvait le mari de la sœur de son épouse. Il avait environ CHF 5'000.- à CHF 6'000.- d’économies accumulées pendant son séjour en prison. Il ne souhaitait pas reprendre contact avec l’hospice si ce n’était
- 7/13 - A/1206/2016 pour un remboursement dès qu’il aurait un contrat de travail. Il voyait un psychologue une fois par mois à Bellechasse. De l’avis de celui-ci, le traitement était terminé. Les parties se sont dites d’accord avec une nouvelle audience quelques mois plus tard. 23) Lors de l’audience du 4 mai 2017, M. A______ a précisé avoir trouvé un emploi dès le 1er avril 2017 au restaurant D______. Dès le 1er mai 2017, il avait été engagé par E______ pour une durée indéterminée. Son salaire était de CHF 4'000.-. Il avait vécu avec ses économies pour la période de janvier à mars 2017. Il avait pris contact avec l’hospice pour envisager un remboursement des montants qui lui avaient été alloués, quand bien même son conseiller lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de rembourser dès lors qu’il avait travaillé pendant la période où il était aidé, notamment à l’EMS F______, à l’office des poursuites et à la Fondation G______. Il avait entrepris de nombreuses démarches pour trouver un appartement. Il produisait un contrat de sous-location où il résidait depuis le 1er avril 2017 pour un loyer de CHF 600.- charges comprises. Les contacts avec son épouse s’effectuaient par Skype. Il continuait à ne pas comprendre pourquoi les visas avaient été refusés à celle-ci même pour lui rendre visite alors qu’il était à Bellechasse. Cela faisait cinq ans qu’il attendait une décision en lien avec le regroupement familial. Cela risquait de créer des problèmes avec sa femme si la procédure devait durer. Celle-ci était au courant de la présente procédure. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. 24) Le 17 mai 2017, conformément à son engagement, M. A______ a transmis copie du contrat de travail avec E______ qui était en cours de rédaction au moment de l’audience. Il était aide de cuisine à l’auberge H______. Les CHF 4'000.- bruts comprenaient la part du 13ème salaire et représentaient CHF 3'265.nets, 13ème compris. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
- 8/13 - A/1206/2016 menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1). 3) a. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine – pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) – dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). b. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). 4) Selon la jurisprudence fédérale, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial ; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1 ; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). 5) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, de voies de fait aggravées, de menaces, de séquestration et de contrainte sexuelle et a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans prononcée avec sursis à raison de dix-huit mois par arrêt de la chambre pénale du 11 juin 2014. Il remplit manifestement les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr en lien avec l'art. 63 al. 2 LEtr. Les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont clairs. Il convient toutefois d’examiner si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, soit si les intérêts privés du recourant à rester en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement. 6) Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
- 9/13 - A/1206/2016 d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5, principe que le Tribunal fédéral vient de rappeler dans un arrêt du 2 novembre 2016 [arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2016] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt CourEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011). 7) En l'espèce, les infractions ayant conduit à la détention du recourant lèsent des biens juridiques de la plus haute importance, à savoir la liberté, l'intégrité physique, psychique et sexuelle, l’intéressé ayant été reconnu coupable notamment de séquestration et de contrainte sexuelle. La chambre pénale a de même retenu que la faute du recourant était lourde. Il s’en était pris à l’intégrité physique et psychique de son ex-compagne et avait également porté atteinte à sa libre détermination en matière sexuelle et à sa liberté de mouvement. Les faits
- 10/13 - A/1206/2016 litigieux se sont déroulés entre juin 2010 et août 2011, soit il y a plus de six ans. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 22 juin 2012 que, compte tenu de la nature passionnelle et tumultueuse de la relation du couple et de la réaction d’acceptation après la séparation, le recourant ne démontrait pas une dangerosité significative. Le risque de récidive ne pouvait être totalement écarté. Selon les divers rapports établis par le psychologue et le secteur criminologique des établissements de Bellechasse entre octobre 2015 et janvier 2016, l’intéressé était dans le déni des faits qui lui étaient reprochés et considérait ne pas avoir besoin d’un traitement thérapeutique alors que celui-ci était préconisé, afin précisément d’éviter un risque de récidive. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 26 janvier 2017, l’intéressé a précisé que, de l’avis du psychologue de Bellechasse, le traitement était terminé avec sa sortie. Il ne faisait dès lors plus l’objet d’un suivi. En l’état actuel, rien n’indique que le recourant ne soit plus dans le déni. Il ne bénéficie plus d’aucun suivi. Toutefois, en l’état, le risque de récidive reste peu marqué, le recourant n’ayant plus aucun contact avec son ancienne compagne, ce que l’intimé ne conteste pas. Concernant son degré d'intégration, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans. Aujourd’hui âgé de 48 ans, il a donc passé au Kosovo un peu moins de la moitié de son existence, mais en particulier son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, années essentielles pour la formation de la personnalité et une intégration sociale et culturelle. Sur le plan familial, se trouve en Suisse sa belle-famille, à savoir la mère et le frère de son épouse dans le canton de Fribourg, ainsi que son beau-frère. À l’inverse, plusieurs membres de sa famille demeurent au Kosovo, notamment ses parents et son épouse. Le recourant fait montre d’une relative intégration, parle le français et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour, à sa sortie de prison, trouver un emploi et un logement, ce qui est louable. Sur le plan professionnel, l’intéressé a pu produire un contrat de travail. Toutefois, ce critère, examiné sur toute la période vécue en Suisse ne permet pas de retenir une intégration particulière. Il n’a pas eu d’emploi stable depuis 2007, malgré un certificat de cafetier restaurateur obtenu en 2003. Il a par ailleurs dû recourir à l’hospice et a ainsi perçu, depuis septembre 2011 CHF 134'418.- de l’hospice. Il est par ailleurs régulièrement retourné au Kosovo, la dernière fois il y a quelques mois seulement. Le Kosovo n’est en conséquence pas pour lui un pays totalement étranger même si, comme l’indique le recourant, il se sent étranger tant en Suisse qu’au Kosovo, mais « un peu plus là-bas ». Le recourant bénéficie aujourd’hui de sa pleine capacité de travail. En cas de retour au Kosovo, il pourra mettre en valeur les expériences acquises lors des différents stages entrepris en Suisse, lors de ses emplois ou le certificat de cafetier-restaurateur qu’il a obtenu. Il pourra par ailleurs compter sur le soutien de son épouse et de ses proches.
- 11/13 - A/1206/2016 L’intérêt privé du recourant, sans être nié après avoir passé vingt-cinq ans en Suisse ne peut toutefois primer, compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à son renvoi, lequel est conforme au principe de la proportionnalité. 8) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour au Kosovo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;
- 12/13 - A/1206/2016 dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/1206/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.