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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.03.2004 A/1201/2003

30. März 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·996 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; PARTAGE; ASSU$ | En cas de divorce, dans le cadre du partage des prestations de sortie acquises durant le mariage, on ajoute (à la prestation de sortie et à l'avoir du libre passage existant au moment de la conclusion du mariage) les intérêts dus au moment du divorce (22 al.2 LFLP). | LFLP.22

Volltext

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A/1201/2003-ASSU

2ème section

du 30 mars 2004

dans la cause

Madame B._____ et Monsieur M._____

contre

B.____ SA et GROUPE MUTUEL PREVOYANCE

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_____________

A/1201/2003-ASSU EN FAIT

1. Par jugement du 30 avril 2003, communiqué aux parties le 6 mai 2003 et entré en force le 10 juin 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 22 juillet 1989 entre Monsieur M.______, né le ____ 1964 et Mme B._____, née B.______ le ____ 1972.

Le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance et a transmis la cause au Tribunal administratif, alors compétent pour que celui-ci procède au calcul des montants à transférer.

2. a. Mme B.______ avait travaillé auprès de la société B._____ SA, du 11 mars 1991 au 25 octobre 2000. Le 30 novembre 2000, elle a ouvert un compte (n° _____) à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève et y a versé sa prestation de libre passage. Celle-ci s'élevait, au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, à CHF 4'557,95.

B.________ SA a toutefois déclaré ne pouvoir fournir aucune information s'agissant des avoirs LPP de Mme B.______ au moment de son mariage.

b. D'après les données transmises par le Groupe Mutuel Prévoyance concernant M. M._____ (contrat n°___), la prestaton de libre passage au mariage, avec intérêts au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, s'élevait à CHF 1'715,40. Quant à la prestation de libre passage au divorce, elle se montait à CHF 35'286.95. La prestation acquise durant le mariage ascendait donc à CHF 33'571,55 (soit 35'286,95 - 1'715,40).

Le Groupe Mutuel Prévoyance a cependant précisé qu'il n'avait pas connaissance du montant de la prestation d'entrée avant le mariage de M. M.____ ainsi que de la date d'affiliation à la LPP de celui-ci, raison pour laquelle ledit groupe était parti de l'hypothèse selon laquelle la prévoyance professionnelle de M. M.______ avait débuté au 1er janvier 1989.

3. Le 4 décembre 2003, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1. La novelle du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 0 5), par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de la novelle, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.

2. Selon l'article 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42), le juge compétent, au sens de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40) - soit à Genève le Tribunal administratif - doit exécuter d'office le partage des avoirs LPP sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager.

3. L'article 22 alinéa 2 LFLP précise que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, il y a lieu d'ajouter à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce (ATA S. M. du 25 novembre 2003 et R. du 28 octobre 2003).

4. L'avoir à partager de Mme B._____ se monte à CHF 4'557,95, celui de M. M.______ à CHF 33'571,55.

C'est donc la différence entre ces deux montants, soit CHF 29'013,60, qui devra être divisée par deux. M. M.___ devra donc verser, par le débit de son compte de libre passage auprès du Groupe Mutuel Prévoyance (contrat n° ___), la somme de CHF 14'506,80, à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, sur le

- 4 compte n° ____, en faveur de Mme B._______.

5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

constate que le montant à transférer par le Groupe Mutuel Prévoyance en faveur de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève s'élève à CHF 14'506,80;

ordonne au Groupe Mutuel Prévoyance de transférer - par le débit du compte de libre passage de M. M.____ (contrat n° ___) - la somme précitée auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, sur le compte n° _______ en faveur de Mme B._______;

l'y condamne en tant que de besoin; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Madame B._____ et à Monsieur M._____ ainsi qu'à B._______ SA, au Groupe Mutuel Prévoyance et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

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M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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