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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.02.2016 A/1196/2015

23. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,079 Wörter·~15 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1196/2015-AIDSO ATA/160/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016 1ère section dans la cause

M. A______ représenté par son épouse, Mme A______ contre VILLE DE GENÈVE

- 2/9 - A/1196/2015 EN FAIT 1. M. A______, né en 1969, s’est vu allouer, par décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) du 16 décembre 2004, une rente d’invalidité (ci-après : rente AI) de 100 % avec effet dès le 6 mai 2001. Cette décision faisait suite à une demande de l’intéressé du 6 mai 2002. 2. Par décision du 11 juillet 2005, l’office cantonal des personnes âgées, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), a octroyé à M. A______, domicilié en ville de Genève, des prestations complémentaires cantonales et un subside d’assurance-maladie, avec des versements rétroactifs à compter du 1er mai 2002. 3. Par décision du 5 juin 2012, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a octroyé à M. A______ une allocation pour impotent de degré faible, à laquelle le droit débutait le 1er février 2011, soit une année avant le dépôt de la demande. En effet, sur la base des rapports médicaux en sa possession et de l’enquête effectuée, l’OCAS concluait que le bénéficiaire avait besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et ce depuis plusieurs années. Cet accompagnement était assumé par son épouse, Mme A______, laquelle indiquait en outre avoir été désignée curatrice par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). 4. En date du 7 juin 2014, M. A______, représenté par son épouse, a déposé une demande de prestation sociale auprès du service social de la Ville de Genève (ci-après : la ville). 5. Par décision du 9 juillet 2014, le service social de la ville a reconnu aux époux A______ une prestation sociale mensuelle de CHF 265.-, pour deux personnes, avec droit rétroactif du 1er au 31 juillet 2014. 6. Par courrier du 21 juillet 2014, les époux A______ ont exprimé leur surprise quant au calcul du droit rétroactif, précisant qu’à aucun moment depuis 2005, M. A______ n’avait reçu une information concernant l’existence d’une prestation sociale accordée par la ville, et ont invité le service social de la ville à revenir sur sa décision quant à ladite fixation du droit rétroactif. 7. Par lettre du 22 juillet 2014, le service social de la ville a informé les époux A______ que leur dossier avait été transmis à la direction du service social, qui ne manquerait pas de les informer de la suite donnée à leur requête.

- 3/9 - A/1196/2015 8. Par courrier du 15 janvier 2015, les époux A______ se sont plaints de ne pas avoir reçu de réponse circonstanciée. 9. Par décision du 3 février 2015, le directeur du département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville a maintenu la décision du service social du 9 juillet 2014. L’art. 9 al. 2 du règlement relatif aux aides financières du service social de la ville du 17 décembre 1986 (ci-après : le règlement - LC 21 511) prévoyait certes la possibilité d’un versement avec effet rétroactif, mais « au plus tôt le mois suivant le jour de réception de demande, pour autant qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises ». Le formulaire de demande de prestations sociales ayant été signé le 7 juin 2014, la prestation sociale mensuelle avait pu être accordée dès le mois de juillet 2014. 10. Par acte du 10 février 2015, les époux A______ ont formé recours auprès du Conseil administratif de la ville, concluant à l’annulation de la décision du 3 février 2015 et à ce qu’un nouveau calcul du droit rétroactif leur soit proposé « afin que le sentiment de l’absence de l’équité, le principe modérateur de droit objectif (loi, règlements administratifs) selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable, soit à nouveau installé ». 11. Par décision du 17 mars 2015, le Conseil administratif de la ville a rejeté le recours des époux A______. Était écarté le reproche des intéressés afférent au défaut d’information de la ville en relation avec l’existence de la prestation sociale en cause. 12. Par acte expédié le 13 avril 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______, représenté par son épouse, a formé recours contre cette décision, concluant à l’annulation de cette dernière, à la condamnation du Conseil administratif à lui payer la prestation sociale mensuelle du mois de janvier 2015 qui ne lui avait pas été versée, à la condamnation du Conseil administratif à lui « communiquer une proposition cohérente et rationnelle concernant le rétroactif de la prestation sociale mensuelle pour les années calendaires de 2006 à 2013 », enfin au déboutement du Conseil administratif de toutes autres ou contraires conclusions. 13. Dans sa réponse du 9 juin 2015, la ville a conclu au rejet du recours de M. A______, à sa condamnation en tous les dépens de l’instance et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. Après vérification, il avait été constaté que la prestation sociale du mois de janvier 2015 n’avait pas été versée au recourant. Celle-ci avait été en conséquence versée le 2 juin 2015, de sorte que cette prétention était devenue sans objet.

- 4/9 - A/1196/2015 En tant que de besoin, la ville faisait valoir la prescription pour les créances antérieures à cinq ans. 14. Dans sa réplique du 13 juillet 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours à l’exception de celle afférente au versement d’un montant de CHF 265.- pour le mois de janvier 2015. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité conséquente à titre de « dépens ». 15. Par lettre du 27 juillet 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 16. Pour le surplus, les arguments des parties ainsi que certains éléments de faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans sa réplique, le recourant a implicitement retiré sa conclusion tendant au paiement de la prestation sociale mensuelle de CHF 265.- pour le mois de janvier 2015. En tout état de cause, ce montant lui ayant été versé par l’intimée, il n’aurait plus d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 60 let. b LPA, et donc plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur ce point, si tant est que ladite conclusion puisse avoir fait partie de l’objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3). 3. Aux termes de l’art. 1 du règlement, dans le cadre de la politique et de l’action sociales municipales, le service social de la ville est notamment chargé d’attribuer les aides financières régulières suivantes : a. les prestations sociales ; b. les allocations sociales ; c. les allocations sociales complémentaires (al. 1) ; les aides financières sont subsidiaires aux autres prestations sociales, fédérales et cantonales, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales auxquelles le demandeur et le groupe familial dont il fait partie ont droit (al. 3). En vertu de l’art. 2 du règlement, peuvent prétendre à une aide financière du service sociale les personnes qui sont au bénéfice d’un titre de séjour, sont domiciliées et résident effectivement sur le territoire de la ville (al. 1) ; le bénéficiaire qui réside hors de la commune plus de trois mois au total durant l’année civile perd son droit aux aides financières (al. 2).

- 5/9 - A/1196/2015 Selon l’art. 7 du règlement, les prestations sociales sont accordées aux personnes reconnues comme bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, en conformité avec le titre II de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), à l’exception des personnes placées en institution ; seules sont prises en considération les prestations monétaires régulières directement versées aux bénéficiaires. À teneur de l’art. 9 du règlement, la prestation sociale mensuelle prend effet le mois suivant le jour de réception de la demande, pour autant qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises (al. 1) ; au cas où les prestations cantonales complémentaires sont accordées avec effet rétroactif, il en est de même pour la prestation sociale mensuelle, mais au plus tôt le mois suivant le jour de la réception de la demande, pour autant qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises (al. 2). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant et il est incontestable que, conformément au règlement, en particulier à son art. 9, le droit à la prestation sociale mensuelle versée par la ville n’a en principe pu prendre effet que le 1er juillet 2014, la demande ayant été déposée le 7 juin précédent. Le recourant fait toutefois valoir qu’il n’aurait pas été correctement informé par la ville concernant son droit à la prestation sociale en cause pour les années précédentes, soit à partir de 2006. 5. Tout d’abord, le recourant n’invoque aucune règle, ni principe qui imposerait à l’intimée un devoir de l’informer sur la prestation sociale présentement en cause. Aucune disposition du règlement, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire ne met à la charge de la ville un tel devoir. Il est au demeurant rappelé que la prestation sociale mensuelle est une prestation que l’intimée alloue à des bénéficiaires de par sa propre initiative, sans y être contrainte par les législations sociales fédérales ou cantonales, et que cette prestation sociale est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales et cantonales, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales (art. 1 al. 3 du règlement). Pour ces motifs déjà, un paiement de la prestation sociale de la ville rétroactivement à une date antérieure au 1er juillet 2014 ne reposerait sur aucun fondement. 6. Au surplus, comme elle l’indique, l’intimée n’avait, avant le dépôt de la demande de prestation sociale déposée le 7 juin 2014 par les époux, aucune connaissance, ni aucune possibilité de connaissance quant à savoir si l’intéressé remplissait les conditions d’obtention de la prestation sociale au sens de l’art. 7,

- 6/9 - A/1196/2015 en particulier s’il était bénéficiaire des prestations complémentaires cantonales à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité. C’est du reste pour cette raison qu’en même temps que le dépôt d’une demande, la personne demanderesse doit autoriser le service social de la ville à se procurer tous les renseignements nécessaires au traitement de son dossier auprès du SPC, en particulier concernant des décisions de prestations complémentaires et de subsides maladie, avec le plan de calcul y relatif. Le fait que les époux aient déclaré, notamment le 27 juin 2006, à titre de revenus, une rente AI et une « rente OCPA » à la gérance immobilière municipale de la ville, en vue d’une éventuelle aide personnalisée aux locataires de logements à caractère social, ne fonde aucun devoir d’information de l’intimée. En effet, cette demande de renseignements de la gérance immobilière municipale ne concernait pas la prestation sociale en cause, mais des aides aux locataires sans lien avec les prestations complémentaires, et ladite gérance était séparée organiquement du service social de la ville. Le fait que la décision de l’assurance-invalidité du 22 mars 2005 indique que si la situation matérielle du recourant ne couvrait pas ses besoins vitaux, il pouvait déposer une demande de prestations complémentaires du SPC, de même que les mentions en bas de récapitulatifs des frais enregistrés établis par le SPC, en particulier celui du 20 novembre 2014, selon lequel en cas de déficit de CHF 300.- par année, le bénéficiaire avait la possibilité de s’adresser au centre d’action sociale de son quartier ou de sa commune ou à Pro Infirmis Genève, sont sans pertinence. Enfin, aucune conclusion en faveur du recourant ne peut être tirée du fait qu’il a bénéficié, depuis 2002, de soutien d’assistants sociaux qui n’étaient pas au service de la ville. 7. a. Aux termes de l’art. 18 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et à la protection des données du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1) ; l’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2) ; les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l’importance des informations à diffuser ; dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information (al. 3). Selon l’art. 22 LIPAD, les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations (al. 1) ; l’information émanant des exécutifs communaux et des conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, des commissions des conseils municipaux est destinée en priorité aux habitants de la commune (al. 3). À teneur de l’art. 4 du règlement d’application de la LIPAD, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 21 décembre 2011

- 7/9 - A/1196/2015 (RIPAD - A 2 08.01), les institutions publiques entrant dans le champ d’application de la LIPAD et du RIPAD sont tenues de rendre spontanément public, prioritairement sous forme électronique, l’ensemble des ordonnances administratives organisationnelles ou interprétatives, sous réserve de l’art. 7 al. 2 et 3 RIPAD (let. a), l’ensemble de leurs prescriptions autonomes ou de leur statut pour les institutions autonomes de droit public cantonales ou communales (let. b), les prescriptions communales (let. c), notamment (al. 1) ; une information active par le biais d’internet suffit à satisfaire au devoir d’information, au sens de l’art. 18 al. 3 2ème phr. LIPAD, sauf dispositions légales ou règlementaires contraires (al. 3). b. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit d’exigence supplémentaire à celles contenues dans la LIPAD et le RIPAD quant à l’étendue du devoir d’information de la ville en matière de prestations sociales. Aucune obligation ne contraignait dès lors l’intimée à adresser à tous ses habitants personnellement l’ensemble de ses règlements et toutes les indications sur l’ensemble de ses prestations, y compris les prestations sociales. c. Depuis la page d’accueil internet de la ville, il suffit, pour atteindre les « règlements municipaux », de cliquer sur l’icône « autorités et administration » ; il est alors aisé de consulter la liste des règlements sous la rubrique « action sociale », liste dans laquelle se trouve en premier le règlement présentement en cause. Depuis la même page d’accueil, il suffit de sélectionner, sous l’icône « thèmes et démarches », la rubrique « social » ; en cliquant alors sous « aide sociale », on atteint la page « aide sociale » depuis laquelle, en cliquant « prestations sociales », on parvient sur cette page, précisément réservée aux habitants de la ville au bénéfice des prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillisse et l’assurance-invalidité. Il est à noter que si, sur le moteur de recherche internet google, on écrit comme recherche « prestation sociale ville de Genève », on trouve la réponse « Prestation sociale - Ville de Genève » qui donne accès directement à cette page « prestations sociales » du site internet de la ville. d. Partant, le grief du recourant afférent à la violation du devoir général d’information de l’intimée est infondé. e. Au demeurant, rien n’empêchait le recourant et son épouse de s’adresser au service social de la ville pour obtenir des renseignements sur les prestations que celle-ci octroyait aux personnes dans la situation du premier. f. Les critiques émises par le recourant quant aux campagnes d’information de la ville relatives aux prestations financières pour les rentiers de l’assurance-

- 8/9 - A/1196/2015 vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité domiciliés en ville et les bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales, en 2012, 2013 et 2014, sont, vu ce qui précède, sans pertinence. Au demeurant, le fait que ces documents d’information mentionnent que « certaines personnes âgées » hésiteraient à demander de l’aide et montrent essentiellement des photographies de personnes âgées, ne signifie pas que ces prestations seraient exclusivement réservées à celles-ci. 8. Au regard des considérations qui précèdent, une violation par la ville des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) ne saurait entrer en considération. 9. En définitive, le recours, infondé, sera rejeté. 10. Du fait de la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émolument et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 PA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 avril 2015 par M. A______ contre la décision de la Ville de Genève du 17 mars 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, représentant le recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 9/9 - A/1196/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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