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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2003 A/1187/2002

23. Juli 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,020 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION DE CONSTRUIRE; ZONE DE VERDURE; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; TPE | La construction d'une piste de skateboard, en zone de verdure ne peut être autorisée que si elle est conforme à la zone. En l'espèce, la piste envisagée, de part sa faible dimension, son accès restreint doit être considérée comme un emplacement destiné à des jeux d'enfants et non pas comme une installation sportive en tant que telle. La décision d'autorisation de construire sera donc confirmée. | LPA.60 litt.a; LALAT.24; LALAT.25; LALAT.29 litt.g; LAT.17

Volltext

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_____________ A/1187/2002-TPE

du 23 juillet 2003

dans la cause

COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me François Bolsterli, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

COMITÉ "HALTE AUX NUISANCES SUPPLÉMENTAIRES" représenté par Monsieur Max Hababou

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_____________ A/1187/2002-TPE EN FAIT

1. Le 26 juin 2000, la commune de Meyrin (ci-après : la commune) a déposé auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) une demande définitive d'autorisation de construire un skate-parc sur la parcelle 13'415, feuille 12 de la commune de Meyrin à l'adresse avenue de Feuillasse. Cette parcelle, dont la commune est propriétaire, est située en zone de verdure.

L'installation projetée consistait une une aire de 20 m x 34 m comportant cinq modules, soit une rampe incurvée avec estrade, une rampe incurvée sans estrade, une rampe inclinée avec estrade, des éléments de skateboard en béton mobiles et silencieux, un fun-box et un rock-slide. Ces éléments mobiles avaient une hauteur de 50 cm à 1,10 m.

Le département a enregistré cette demande sous DD 96'733. 2. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le département a recueilli des préavis favorables, voire sans observation. Dans un premier temps, Ecotox a émis un préavis favorable pour autant que des mesures techniques et d'organisation soient prises pour limiter l'accès aux équipements pendant les heures de repos et de détente (préavis du 19 juillet 2000).

Après avoir pris connaissance des mesures que la commune s'engageait à mettre en oeuvre pour assurer le respect de la tranquillité au voisinage de l'installation, Ecotox a émis un préavis favorable (préavis du 27 septembre 2000).

3. Le 11 octobre 2000, le département a délivré à la commune l'autorisation sollicitée, assortie d'une condition no 4 "précisant que les conditions figurant dans le préavis d'Ecotox du 27 septembre 2000 doivent être strictement respectées et font partie intégrantes de l'autorisation".

Dite autorisation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du 16 octobre 2000. 4. Le 30 octobre 2000, le comité "Halte aux nuisances

- 3 supplémentaires" (ci-après : le comité), sous la plume de Max Hababou, domicilié 59, avenue de Mategnin, 1217 Meyrin, a saisi la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission). Au nom des 232 locataires des immeubles proches de l'implantation prévue pour le skateboard, l'auteur du recours s'y opposait en refusant d'être soumis aux bruits quotidiens générés par les utilisateurs sur les éléments en ciment (recours no 6629).

Le 14 novembre 2000, Mesdames et Messieurs François-Xavier Escofet, André Favorito, Maud Struchen, Jéronimo Villarejo, Benito Araujo, Salvatore Favorito, Albert Goldstein et Turid Schou-Guemara (ci-après : MM. Escofet et consorts), tous domiciliés à l'avenue de Mategnin (49 à 61) ont également saisi la commission. L'implantation de la piste de skateboard était si proche des immeubles qu'elle dégraderait sérieusement la qualité de vie des habitants. La mairie pourrait choisir d'autres endroits comme par exemple entre le Forum Meyrin et le centre oecuménique, façade arrière (recours no 6649).

5. L'instruction de la cause a été suspendue en vue d'un arrangement. Aucune solution qui satisfasse toutes les parties n'a pu être trouvée. Dès lors, par décision du 8 novembre 2002, la commission a prononcé la jonction des causes, admis les recours et annulé l'autorisation querellée.

L'installation de skateboard prévue était assimilée à une installation sportive destinée à la pratique du sport du skateboard et, par conséquent, elle devait être érigée en zone sportive et non en zone de verdure. En application de l'article 24 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30), des exceptions n'étaient possibles que pour autant que la destination principale de la zone de verdure soit respectée, et ne pouvaient être autorisées qu'après consultation de la commission d'urbanisme. Tel n'avait pas été le cas en l'espèce, de telle sorte que la décision attaquée violait la loi. Elle devait être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les motifs des recours. La commission a par ailleurs relevé que l'autorisation n'était pas conforme au préavis sur lequel elle se basait dans la mesure où aucune des mesures techniques requises par Ecotox n'avait été proposée par la commune, condition de l'accord dudit service (préavis du 1er juillet 2000).

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6. La commune a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 13 décembre 2002.

La zone sur laquelle était prévue l'aire de skateboard était une zone mixte de verdure et d'équipements publics et non pas d'une zone de verdure pure comme l'avait retenu à tort la commission.

La qualification "d'installations sportives" retenue par la commission pour les installations en question paraissait tout à fait inadéquate du point de vue tant quantitatif que qualitatif. Les aménagements prévus étaient modestes et sans comparaison avec ceux qui avaient été créés quelques années auparavant sur la plaine de Plainpalais. Les modules mobiles, de dimensions tout à fait réduites, destinés à simuler du mobilier urbain, étaient mis à la disposition des enfants et jeunes du quartier, comme le seraient des toboggans pour les plus petits. La pratique du skateboard visée par ces installations n'était pas une pratique organisée et structurée orientée vers la compétition ou des entraînements mais une pratique ludique, assimilable à un jeu ou à un délassement, à l'instar de l'utilisation que les jeunes faisaient de leur planche à roulettes dans les parcs publics. A suivre la commission, le moindre panneau de basket vissé contre un mur dans une cour serait assimilable à une installation sportive.

C'est à tort que la commission avait retenu que la commune n'avait prévu aucune des mesures techniques exigées par Ecotox. De plus, la commune a relevé qu'elle avait supprimé délibérément tout éclairage à l'endroit prévu, rendant matériellement impossible l'usage de ces installations le soir. Elle était prête en tant que de besoin à prendre des mesures complémentaires.

L'article 24 alinéa 3 LALAT n'était pas applicable au cas d'espèce, eu égard à la zone considérée d'une part et au fait qu'il ne s'agissait pas d'une installation sportive d'autre part.

En tout état, la commission avait violé son devoir d'instruction ainsi que le principe de la maxime d'office. Si elle estimait que le préavis de la commission d'urbanisme était nécessaire pour confirmer l'autorisation délivrée, il lui appartenait de le requérir.

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Elle a conclu à l'annulation de la décision de la commission et à la confirmation de l'autorisation de construire du 11 octobre 2000.

7. Dans ses écritures du 31 janvier 2003, le département a conclu à l'admission du recours. S'agissant d'une activité de délassement prévue en zone de verdure, c'est l'article 24 alinéas 1 et 2 LALAT qui devait s'appliquer et non pas l'article 24 alinéa 3 visé à tort par la commission.

8. Le 28 février 2003, le comité "Halte aux nuisances supplémentaires" a présenté ses observations sous la plume de M. Hababou. Il a conclu au rejet du recours pour les motifs précédemment exposés.

9. M. Escofet et consorts ont prié le tribunal de céans "de considérer le recours no 6649 comme faisant partie intégrale du recours no 6629 déposé par M. Hababou. Ils avaient donné à ce dernier procuration pour défendre leurs droits et préserver leurs intérêts".

10. a. A la demande du Tribunal administratif, M. Hababou a précisé que le comité "Halte aux nuisances supplémentaires" n'était pas une association légalement constituée avec statuts déposés, mais un groupe de locataires (232 signatures récoltées), dont certain d'entre eux s'étaient spontanément proposés pour faire partie d'un comité d'action. Les opposants devaient ainsi être considérés comme un groupement de personnes obéissant aux règles du contrat de société simple (courrier du 28 avril 2003).

b. La recourante a versé aux débats un plan des zones de construction de la commune dont il résulte que la parcelle considérée est située en zone de verdure.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le juge administratif doit examiner tout d'abord

- 6 si le comité, recourant devant la commission et intimé dans la présente procédure, a la qualité pour agir, quand bien même elle lui a été reconnue en première instance (ATA B. M. du 31 mars 1998).

b. L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) (ATA B. du 19 octobre 1993).

Le Tribunal administratif applique donc les dispositions cantonales sur la qualité pour agir à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'article 103 lettre a OJ (ATA Association 1816 du 7 septembre 1993).

Une association peut recourir soit pour la défense de ses propres intérêts, soit pour la défense des intérêts de ses membres, si ses statuts prévoient un tel but et si un grand nombre de ses membres ont eux-mêmes la qualité pour agir (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61; 119 Ib 374 consid. 2a/aa p. 376).

Ces considérations présupposent cependant que l'association en cause possède la personnalité juridique (ATF 114 Ia 456; ATF 104 Ib 318; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 421; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 904; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, nos 1966 et 1985; la doctrine citée ne faisant, à juste titre, pas de différence, sur ce point, entre le recours de droit public et le recours de droit administratif).

En l'espèce, le comité n'a pas de statuts écrits. Dès lors, il ne possède pas la personnalité juridique, condition préalable nécessaire posée par la jurisprudence pour qu'il puisse agir en son nom propre (ATA X. du 1er décembre 1994 et ATA X. du 17 décembre 1993).

Il y a donc lieu de considérer que le recourant devant la commission, intimé devant le tribunal de céans, n'a pas la qualité pour agir. La commission aurait donc dû déclarer irrecevable le recours du comité (ATA les O. du 9 août 2000). En conséquence, le Tribunal administratif mettra ce dernier hors de cause.

c. S'agissant maintenant de la qualité pour agir de MM. Escofet et consorts, ils sont tous domiciliés dans les immeubles voisins. Dès lors, et en application de la

- 7 jurisprudence constante du tribunal de céans, la qualité pour recourir leur est acquise (ATA M. du 1er avril 2003 et les références citées).

3. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente, qui n'est délivrée que si l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain équipé (art. 22 de loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 - LAT - RS 700).

4. a. Selon les articles 15 LAT, les zones à bâtir sont, au sens du droit fédéral, celles qui comprennent des terrains propres à la construction, déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.

b. Selon la section 4 de la LALAT, composée des articles 24 et 25, les "zones de verdure et de délassement" sont divisées en zones de verdure (art. 24 ch. 1 à 3 LALAT) qui comprennent les terrains ouverts à l'usage du public et destinés au délassement, ainsi que les cimetières et en zones sportives (art. 24 ch. 4 LALAT) destinées à des terrains de sport et aux installations liées à la pratique des sports, ainsi que les zones de jardins familiaux (art. 24 ch. 5 LALAT).

Dans les zones de verdure, seules peuvent être autorisées les constructions et installations qui servent à l'aménagement des lieux de délassement en plein air et, pour autant que la destination initiale soit respectée et que la commission d'urbanisme ait été consultée, les constructions d'utilité publique dont l'emplacement est imposé par leur destination et les exploitations agricoles.

Dans les zones sportives, la construction de bâtiments d'une certaine importance, tels que tribunes, halles couvertes, salles de gymnastique, aménagement de parkings, peut être subordonnée à l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier.

c. Les zones de verdure ne font pas partie des zones à bâtir (art. 19 LALAT, a contrario); elles sont des zones à protéger, au sens de l'art. 17 LAT (art. 29 let. g LALAT).

d. Lorsque les zones de verdure sont situées en milieu urbain, elles ne sont pas considérées comme des

- 8 zones de non-bâtir, au sens du droit fédéral. Il appartient au droit cantonal de déterminer dans quelle mesure des constructions peuvent y être érigées (ATF 116 Ib 377 AST).

e. Lorsque, en dehors de la zone à bâtir de droit cantonal, une construction n'est pas conforme à l'affectation de la zone, l'autorisation ne peut être délivrée que si l'implantation de la construction est imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 26 LALAT).

5. La commune a finalement admis que la parcelle considérée se trouvait en zone de verdure et cela sur la base du plan le plus récent, soit celui du 9 mai 2001.

Dès lors la construction de la piste de skateboard litigieuse ne peut être autorisée que si elle est conforme à ladite zone. En d'autres termes, la validité de l'autorisation querellée dépend de la réponse à la question de savoir si l'installation projetée doit être assimilée à une installation sportive ou à un aménagement d'un lieu de délassement en plein air.

6. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, seules sont admissibles en zone de verdure les installations telles que cages de but pour football, piste "vita", aménagement de terrains de basket ou autres, discrets, et n'apportant pas de modification sensible à l'aménagement du terrain. Il a ainsi été jugé qu'une halle gonflable de tennis, même saisonnière, de 35 x 35 m et de 10 mètres de hauteur, ne répondait pas à ces critères (ATA Tennis club d'O. du 10 février 1998).

La jurisprudence n'est pas riche en exemples permettant de délimiter précisément ce qui correspond à la définition d'une installation à caractère sportif d'une part ou destinée au délassement d'autre part.

Dans l'acception courante de ces termes, une activité sportive présuppose des exercices réguliers, le plus souvent sous la direction d'un maître de sport, dans le but de participer à des compétitions. Une telle activité implique des infrastructures liées à la pratique du sport en question ainsi qu'à l'organisation de cette activité, tels que vestiaires, sanitaires, etc. En règle générale, les sportifs pratiquent leurs activités dans des lieux spécialement conçus pour eux et qui leur sont expressément réservés - stades, halles couvertes, courts

- 9 de tennis par exemple - et desquels les "amateurs" sont de facto exclus.

Une activité de délassement est liée à la détente ou aux jeux. Elle est pratiquée le plus généralement individuellement, dans un espace qui peut être aménagé pour ce faire, mais pas forcément.

7. En l'espèce, la piste de skateboard projetée est destinée aux enfants et adolescents des immeubles du quartier. Elle est aménagée sommairement avec des modules de faible dimension qui ne permettent assurément pas la pratique sportive du skateboard, mais bien la pratique ludique de cette activité. Vu ses dimensions modestes, l'installation projetée n'est pas susceptible d'accueillir un nombre élevé d'utilisateurs. De plus, contrairement d'ailleurs à ce qu'a retenu la commission, la commune a pris des mesures pour limiter l'accès à cette aire, selon un horaire compatible avec la tranquillité des habitants du quartier. Enfin, il est établi que la piste n'est pas munie d'éclairage, de telle sorte qu'elle ne pourra pas être utilisée la nuit.

Ces différents éléments amènent à la conclusion qu'il s'agit bien d'un emplacement destiné à des jeux d'enfants - comme on en trouve d'ailleurs de plus en plus dans différents endroits - et non pas d'une installation sportive en tant que telle (cf. dans ce sens ATF 123 II 74 ss).

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la commune. Nonobstant l'issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, ville qui dispose d'un service juridique et qui est par conséquent apte à assumer sa défense sans recourir aux services d'un avocat de la place (cf. dans ce sens ATA HUG du 23 juillet 2003 et les références citées).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours

- 10 interjeté le 13 décembre 2002 par la Commune de Meyrin contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 8 novembre 2002;

préalablement :

met le comité "Halte aux nuisances supplémentaires" hors de cause;

au fond : l'admet; annule la décision de la commission de recours en matière de constructions du 8 novembre 2002;

rétablit l'autorisation de construire du 11 octobre 2000; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me François Bolsterli, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à M. Max Hababou, mandataire du comité "Halte aux nuisances supplémentaires" et mandataire de MM. Escofet et consorts.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 11 la greffière-juriste adj: le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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