Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2003 A/1185/2003

23. Juli 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,099 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

CH

Volltext

- 1 -

_____________

A/1185/2003-CH

du 23 juillet 2003

dans la cause

O. (SUISSE) S.A. représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat

contre

CTI-CENTRALE D'APPELS ET DE PILOTAGE

et

X. S.A. représentée par Me Olivier Kronegg, avocat

- 2 -

_____________

A/1185/2003-CH Vu la procédure soumise à l'accord GATT/OMC et à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 24 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), initiée par le Centre des technologies de l'information, Centrale d'appels et de pilotage de l'Etat de Genève (ci-après : CTI) pour l'achat d'imprimantes de masse;

vu l'attribution du marché à X. S.A.;

vu le courrier du CTI adressé à l'un des soumissionnaires évincés, O. (Suisse) S.A. (ci-après : O. S.A.), de siège à Glattbrugg (ZH), daté du 20 juin 2003 et réceptionné par celle-ci le 26 juin 2003 l'informant du fait que son offre n'avait pas été retenue et qu'elle pouvait recourir contre cette décision dans les 10 jours auprès du Tribunal administratif;

vu la parution de cette décision d'adjudication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le 30 juin 2003 et portant l'indication de la voie de recours dans les 10 jours au Tribunal administratif;

vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif le 10 juillet 2003 par O. S.A. agissant par l'intermédiaire d'un avocat;

vu les conclusions prises par O. S.A., tendant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à celui d'un délai pour compléter le recours, puis principalement à l'annulation de la décision attaquée;

vu la réponse du CTI concluant préalablement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et à défaut, au rejet de la demande d'effet suspensif ainsi qu'à celui du recours;

vu le courrier du conseil de X. S.A. du 21 juillet 2003 indiquant que sa mandante, adjudicataire, devait être partie à la procédure et invitée à se déterminer sur le recours;

vu le délai au 25 juillet 2003 accordé par le juge délégué à X. S.A. pour que celle-ci se détermine sur effet suspensif et sur la recevabilité;

Attendu EN DROIT que :

- 3 -

1. En matière de décisions relatives à l'attribution de marchés publics, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit expressément (art. 56 B al. 4 litt. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05)). L'article 3 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics (LAIMP - L 6 05.0) prévoit que le Tribunal administratif est l'autorité compétente au sens de l'article 15 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 24 novembre 1994 (ci-après : l'accord - AIMP - L 6 05), pour statuer sur recours contre les décisions de l'adjudicateur. Cet accord s'applique notamment à la passation des marchés de fournitures dont la valeur estimée atteint le seuil de CHF 403'000 (art. 6 litt b et 7 litt b AIMP), ce qui est le cas en l'espèce.

2. Le délai de recours est de 10 jours dès la notification de la décision d'adjudication (art. 15 al. 2 AIMP).

3. La loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s'applique (art. 3 al. 4 LAIMP).

Son article 63 alinéa 4 est ainsi libellé :

"A l'égard des parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, le délai court dès la notification de la décision; à l'égard des autres personnes il court du jour de la publication ou, à défaut de publication, du jour où elles ont eu connaissance de la décision".

4. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important. En outre, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248, 117 Ia 331 et les arrêts cités.).

- 4 -

5. En l'espèce, le texte précité est explicite : O. S.A. était l'un des soumissionnaires évincés et elle a donc "participé à la procédure qui a abouti à la décision attaquée", selon les termes de l'article 63 alinéa 4 LPA. C'est d'ailleurs pour cette raison que le pouvoir adjudicateur lui a expédié à son adresse la décision du 20 juin 2003, réceptionnée par elle le 26 juin 2003, ce qu'elle admet.

Certes la parution dans la FAO effectuée le 30 juin 2003 indiquait également un délai de recours de 10 jours, venant à expiration le 10 juillet à minuit. Ce délai ne court cependant que pour "les autres personnes", soit celles qui n'ont pas déjà eu connaissance de la décision.

Il résulte de l'interprétation littérale de l'article 63 alinéa 4 LPA qu'O. S.A. a eu connaissance le 26 juin 2003 de la décision contre laquelle elle recourt de sorte que le délai de 10 jours venait pour elle à expiration le dimanche 6 juillet à minuit. Il était ainsi reporté au lundi 7 juillet 2003, à minuit également (art. 17 al. 1 et 4 LPA).

Posté le 10 juillet 2003, le recours d'O. S.A. est tardif et sera déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'attendre la détermination de X. S.A. (art. 72 LPA). La demande d'effet suspensif n'a ainsi pas à être tranchée.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge d'O. S.A. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à X. S.A., à charge de la recourante, qui a néanmoins dû constituer un avocat (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juillet 2003 par la Société O. (Suisse) S.A. contre la décision du CTI-Centrale d'appels et de pilotage du 20 juin 2003;

met à la charge d'O. (Suisse) S.A. un émolument de CHF 1'000.-;

- 5 alloue à X. S.A. une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge d'O. (Suisse) S.A.;

communique le présent arrêt à Me Lucien Lazzarotto, avocat de la recourante, au CTI-Centrale d'appels et de pilotage et à Me Olivier Kronegg, avocat de X. S.A.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/1185/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2003 A/1185/2003 — Swissrulings