RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1177/2012-ANIM ATA/466/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012 1ère section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/8 - A/1177/2012 EN FAIT 1. Le 24 mars 2011 à 20h15 environ, le cocker né le 1er mars 1995 appartenant à une habitante indéterminée de Genève a été blessé et présentait un hématome, une tuméfaction ou une éraflure causée par un rottweiller nommé B_____ que promenait Monsieur M______. Le numéro d’identification de B_____ était le ______. L’animal n’était pas enregistré auprès de la banque de données centrale suisse, dite ANIS. 2. Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a été informé de ces faits par le vétérinaire ayant traité le cocker blessé. L’enquête à laquelle il a été procédé a permis d’établir que ce rottweiler, né le 15 avril 2006, était enregistré dans la banque de données françaises et que sa propriétaire était Madame C_____, domiciliée ______, allée G______, 38190 Villard-Bonnot, dans le département de l’Isère. Cette personne était l’ancienne amie de M. M______. 3. Après avoir pris contact avec Mme C_____, le SCAV a appris que celle-ci avait donné B_____ en 2010 à M. M______. Celui-ci n’avait jamais effectué les démarches nécessaires pour faire enregistrer cet animal à Genève. Le 12 avril 2011, Mme C_____ a confirmé ces éléments par écrit à l’intention du SCAV, en le priant de faire le nécessaire auprès de M. M______ pour que celui-ci prenne ses responsabilités et qu’elle ne soit plus ennuyée par les problèmes que pourrait causer ce chien, qui ne lui appartenait plus depuis presque un an. Ces éléments ont été confirmés le 18 avril 2011 par le service santé et protection animales et végétales de la Préfecture de l’Isère au vétérinaire cantonal de Genève. 4. En raison d’un incident sans rapport avec la présente cause, la police a dû intervenir le 24 mars 2012 au domicile de M. M______, soit en fait chez la mère de celui-ci, Madame H_____, ______, rue D_____ à Genève. A cette occasion, la police a constaté la présence de ce rottweiler. Entendu au sujet de cet animal, M. M______ a prétendu qu’il appartenait à son frère, mais que lui-même en avait la garde durant l’hospitalisation de celui-ci. Ce chien étant enregistré en France au nom de C_____ et n’étant pas inscrit dans la banque de données suisse ANIS, M. M______ a été informé le 27 mars 2012 par le SCAV qu’il ne disposait pas d’une autorisation de détention pour cet animal, appartenant à une race dite dangereuse, dont l’importation et la détention étaient interdites à Genève depuis le 25 février 2008 et en Suisse depuis le 23 février 2008. Pour toutes ces raisons, ce chien devait faire l’objet d’un séquestre provisoire. A cette occasion, M. M______ a déclaré habiter chez sa mère, à la rue D_____. 5. Le 27 mars 2012, B_____ a fait l’objet d’une observation comportementale de la part d’un évaluateur. Ce dernier a constaté que ce chien était grand, vif et fougueux, mais ne présentait pas de signe d’agressivité. Son comportement
- 3/8 - A/1177/2012 démontrait cependant qu’il avait dû être brutalisé lors de certaines phases d’apprentissage, mais il était tout à fait possible de faire l’éducation de cet animal quand bien même il était alors âgé de 6 ans. 6. Par décision du 3 avril 2012, exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de B_____, qui a été placé en fourrière. M. M______ n’était pas en mesure de s’occuper de cet animal de façon régulière, dès lors que, selon ses dires, il était souvent malade et hospitalisé et que les autres personnes susceptibles de promener l’animal étaient incapables de le maîtriser efficacement. Une contravention de CHF 500.- serait signifiée à M. M______ pour avoir importé et détenu sans autorisation un chien appartenant à une race dite dangereuse et pour ne pas avoir fait enregistrer l’animal auprès de la banque de données suisse dans un délai de dix jours suivant son arrivée en Suisse. De plus, les frais de séquestre, de transport, d’hébergement et de soins prodigués à B_____ seraient mis à sa charge, de même que les émoluments relatifs à la prise de la décision. 7. Par acte posté le 24 avril 2012, M. M______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant principalement à son annulation, et sur mesures provisionnelles, à ce que B_____ soit relâché sans tarder « en faveur » de M. M______. Le chien devait être autorisé à vivre auprès de son maître, les amendes et autres condamnations pécuniaires devaient être annulées et l’autorité intimée condamnée en tous les frais et dépens. 8. Invité à se déterminer sur effet suspensif, le SCAV a répondu le 4 mai 2012, en s’opposant à cette requête. Le rottweiler était toujours un chien interdit sur le territoire du canton de Genève. En conséquence, aucune autorisation de détention ne pouvait être délivrée pour un tel animal. De plus, ce chien était caudectomié et l’importation d’un tel animal était interdite, en application de l’art. 22 de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1). 9. Par décision du 7 mai 2012, la présidente de la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 10. Le 30 mai 2012, le conseil de M. M______ a déposé des observations. Il résultait du rapport établi par l’évaluateur que B_____ n’était pas dangereux et qu’il disposait d’un bon potentiel d’apprentissage. La famille de M. M______, dont sa mère, avec laquelle il cohabitait, pouvait attester du fait que B_____ était affectueux et que l’incident du 24 mars 2011 était le fruit du hasard. D’ailleurs, la propriétaire du cocker ne s’était pas plainte du comportement de B_____, mais avait demandé que les frais de CHF 150.- qu’elle avait encourus soient remboursés par M. M______, ce que celui-ci avait fait. De plus, il s’engageait à entreprendre toutes les démarches et à suivre tous les cours nécessaires afin
- 4/8 - A/1177/2012 d’obtenir le test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC) annuel obligatoire. Il avait contracté une assurance responsabilité civile et régularisé son inscription à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) en requérant son changement d’adresse. Selon le formulaire rempli le 22 mai 2012, M. M______ prenait domicile chez sa mère, ______, rue D_____ et indiquait pour ancienne adresse ______, chemin R_____ à Veyrier, alors que selon l’extrait du fichier de l’OCP, il avait quitté Genève le 2 septembre 2005 et que ses deux précédentes adresses étaient, depuis le 2 novembre 2004, chez sa mère, à l’avenue I______ à Lancy, et précédemment, chez Madame K_____ à l’avenue W______. 11. Le 14 juin 2012, le SCAV a dupliqué en concluant derechef au rejet du recours. B_____ avait été importé en dépit d’une interdiction constitutionnelle et sans être déclaré à son entrée en Suisse, en violation de l’OPAn. Par ailleurs, l’attitude du recourant démontrait la légèreté dont il avait fait preuve en n’ayant pas fait vacciner l’animal ni passé les tests de maîtrise du comportement obligatoires pour les chiens figurant sur la liste des chiens dangereux. Il n’avait pas muselé l’animal avec une muselière adéquate et le confiait régulièrement à des tiers qui n’avaient pas non plus passé le TMC pour le promener. Conformément à l’art. 178C al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00), le rottweiler était un chien de race dite dangereuse et était interdit sur l’ensemble du territoire du canton. Une violation de cette disposition entraînait le séquestre et, cas échéant, l’euthanasie de l’animal. L’autorité devait cependant respecter le principe de proportionnalité, raison pour laquelle elle n’avait prononcé qu’un séquestre définitif. Le recourant indiquant lui-même devoir fréquemment subir des hospitalisations, il ne pouvait lui être imposé de suivre de fréquents et nombreux cours nécessaires pour parvenir à éduquer le chien de manière adéquate. En conséquence, la décision attaquée devait être confirmée. Quant aux frais, il s’agissait des frais de fourrière à raison de CHF 40.- pour la taxe d’entrée, de CHF 50.- pour celle de transport et de CHF 20.- par jour de garde, les frais de vétérinaire étant facturés en sus. Le séquestre du chien étant imposé par l’art. 178C al. 5 Cst-GE, les frais inhérents audit séquestre devaient être facturés au tarif prévu par l’art. 3 al. 1 let. f ch. 2 du règlement sur les émolument du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : DARES). Ces frais et émoluments étaient parfaitement justifiés. Conformément à l’art. 40 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), les infractions à la loi et à ses dispositions d’application étaient passibles d’une amende. En fixant celle-ci à CHF 500.- pour deux seules infractions, soit la détention sans autorisation et l’absence d’enregistrement dans la banque de données suisse, le SCAV avait fait preuve de mansuétude. 12. Le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 5 juillet 2012.
- 5/8 - A/1177/2012 a. Le recourant, assisté de son avocate, a pris note du fait qu’il lui était impossible de détenir B_____ à Genève, puisque cet animal ne pouvait pas être importé en Suisse, comme indiqué ci-dessus. Il contacterait son ex-amie, Mme C_____, afin de savoir si malgré la lettre qu’elle avait envoyée le 12 avril 2011, elle acceptait de reprendre l’animal en France. Il savait que cette personne devait être hospitalisée une semaine courant juillet. Il allait tenter de la faire venir à Genève afin qu’elle puisse être entendue par le juge délégué. Il n’était pas en mesure de payer les frais de fourrière. Il était malade depuis 2004, mais ne percevait pas d’indemnités journalières, étant dépourvu de permis de séjour et de travail. Courant mai 2012, il avait entrepris des démarches auprès de l’OCP pour faire inscrire son domicile chez sa mère et avait demandé à pouvoir bénéficier d’un regroupement familial avec sa fille âgée de 8 ans, qui vivait à Genève avec son ex-épouse. De Mme C_____, il avait une autre enfant, âgée de 3 ans, domiciliée en France avec sa mère. Il ne connaissait personne d’autre en France qui soit susceptible de reprendre possession de B_____. b. La représentante du SCAV a relevé que compte tenu de la date à laquelle ce chien était venu en Suisse, M. M______ ne pouvait être mis au bénéfice du délai résultant de la disposition constitutionnelle pour régulariser la détention de cet animal à Genève. La seule solution serait de remettre ce chien soit à un organisme de protection des animaux en France, soit à Mme C_____ à la frontière, et cela pour autant que le chien ne revienne pas ultérieurement sur le territoire suisse. La contravention de CHF 500.- évoquée dans la décision de séquestre n’avait pas été notifiée, le SCAV attendant que la décision de séquestre soit, cas échéant, confirmée avant de prier le service des contraventions d’intervenir. D’entente entre les parties, il a été convenu de tenter de convoquer Mme C_____ par le biais du conseil de M. M______, et cela d’ici fin juillet 2012. Si cette personne ne pouvait pas ou ne voulait pas venir à Genève, la cause serait gardée à juger en l’état. 13. Le 6 juillet 2012, le conseil de M. M______ a informé le juge délégué que Mme C_____ ne pouvait pas reprendre le chien en raison d’un manque de disponibilités (financière, médicale, etc.), de sorte qu’il était inutile de la convoquer, et que M. M______ ne connaissait aucune autre personne susceptible de reprendre, en France, le chien en question. Aussi, il convenait de statuer. 14. Ce courrier a été transmis au SCAV et la cause gardée à juger.
- 6/8 - A/1177/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi par les pièces de la procédure que, le 24 mars 2011, B_____ se trouvait à Genève, puisqu’il a blessé un cocker le jour en question, ce dont le SCAV a été informé par le vétérinaire consulté par la propriétaire dudit cocker. Il est constant que B_____ n’est pas enregistré dans la banque de données centrale ANIS en Suisse et qu’il est toujours enregistré à la société centrale canine (ci-après : SCC) en France, la propriétaire de cet animal étant alors Mme C_____, selon les explications de M. M______ notamment. Or, il est apparu depuis que Mme C_____ n’était plus détentrice de cet animal, qu’elle avait donné à M. M______ le 7 juillet 2010. Ces faits étaient attestés par la lettre que Mme C_____ avait écrite le 12 avril 2011 au SCAV, et qui ont été confirmés le 18 avril 2011 au vétérinaire cantonal du canton de Genève par le directeur départemental de la protection des populations de la préfecture de l’Isère, Mme C_____ résidant dans la commune de Villard-Bonnot, située dans ce département. 3. Ces faits étant avérés, il n'est pas pertinent que M. M______ soit effectivement et légalement domicilié à Genève, puisqu’il a, en tout état, importé et détenu à Genève cet animal en contrevenant à l’art. 178C al. 1 Cst-GE, en vigueur depuis le 8 avril 2008, de même qu’à l’art. 23 al. 1 LChiens, entré en vigueur le 30 août 2011, selon lequel « les chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d’Etat dresse la liste par voie réglementaire après consultation de la commission, ainsi que les croisements issus de l’une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton ». Le rottweiler se trouve bien sur la liste précitée (art. 17 al. 2 let. k du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011, entré en vigueur le 30 août 2011 également - RChiens - M 3 45.01 ; ATA/686/2010 du 5 octobre 2010 ; ATA/432/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/347/2010 du 18 mai 2010). Ce chien étant arrivé à Genève après l’entrée en vigueur, le 8 avril 2008, de l’art. 178C Cst-GE, son détenteur ne peut pas bénéficier d’une autorisation de détention pour les animaux qui se trouvaient déjà sur le territoire du canton au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition constitutionnelle. 4. Enfin, B_____ est un chien caudectomié, c'est-à-dire qu'il a la queue coupée. A teneur de l’art. 22 al. 1 let. b OPAn, l’importation d’un tel chien est interdite sur tout le territoire suisse, à l’exception d’une importation temporaire pour des animaux appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger, qui viennent
- 7/8 - A/1177/2012 en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée (art. 22 al. 2 OPAn), ce qui n’est pas le cas de M. M______, puisqu’il a requis une autorisation d’établissement au titre du regroupement familial avec sa fille âgée de 8 ans. 5. Au vu de ces considérations, le SCAV ne pouvait que prononcer le séquestre définitif de l’animal et placer celui-ci en fourrière, aux frais de son détenteur, soit en l’espèce de M. M______. 6. Il est en conséquence inutile d’examiner si ce chien peut être éduqué ou si M. M______ peut suivre des cours pour être en mesure de s’en occuper, ou encore si ce chien a été maltraité. 7. Le recours devant être rejeté, les frais induits par la mise en fourrière de cet animal seront mis à charge du recourant, qu’il s’agisse de ceux inhérents au séquestre lui-même, au transport, à l’hébergement ou encore aux soins procurés à B_____. 8. M. M______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de cette procédure-ci, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2012 par Monsieur M______ contre la décision du 3 avril 2012 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 8/8 - A/1177/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :