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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2017 A/1168/2016

21. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,370 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | La recourante n'a dirigé son recours contre aucune décision rendue par l'intimé. Les réponses de la recourante ne permettent pas à la chambre administrative de déterminer l'objet du litige. Ses réels griefs tiennent en la qualité du suivi dont elle fait l'objet et d'un prétendu manque de disponibilité et de sollicitude de la part des intervenants. Or la chambre de céans n'est pas l'autorité de surveillance de l'hospice. Acte irrecevable. | LPA.4 ; LPA.65 ; LIASI.3.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1168/2016-AIDSO ATA/317/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mars 2017 2ème section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/1168/2016 EN FAIT 1. Madame A______, née en 1987, a bénéficié de prestations d'aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) en tant que membre du groupe familial de ses parents du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2002 ; en tant qu'apprentie du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2006 ; et en tant que personne seule, du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007, du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009, du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et du 1er novembre 2010 à ce jour. 2. Elle s'est engagée dans des contrats d'aide sociale individuelle (ci-après : CASI) couvrant respectivement les périodes de novembre 2009 à juin 2010, novembre 2010 à août 2012, août 2012 à mai 2014 et septembre 2014 à une date postérieure à juin 2016. Elle a reçu des suppléments d'intégration – liés au respect du CASI – pour les mois de juin 2010 à janvier 2013, à l'exception de ceux d'août à novembre 2010, dès lors qu'elle travaillait d'août à octobre 2010 et que le CASI suivant avait été signé en novembre 2010. Enfin, dans le cadre de sa réinsertion, Mme A______ a effectué plusieurs mesures de réinsertion professionnelle, qu'elle a pour certaines d'entre elles immédiatement interrompues. 3. À partir du mois de juin 2010, son dossier a été transféré du Centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______ à celui de C______, commune où elle avait emménagé. 4. Mme A______ a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité (ci-après : AI) le 11 avril 2013. Cette demande était toujours pendante en 2016. 5. Le 24 mars 2016, Mme A______ s'est adressée au Tribunal des assurances sociales (recte : la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ci-après : la chambre des assurances sociales), par un courrier intitulé « déni de justice ». Ce courrier a été posté le 29 mars 2016. Cela faisait longtemps qu'elle bénéficiait de l'aide sociale, et elle rencontrait toujours les mêmes obstacles à faire entendre ses besoins et à faire respecter ses droits. Elle avait demandé pendant des années à l'hospice que l'on vienne à son aide par un complément (sic), mais cela ne lui avait pas été accordé. Presque dix ans après, elle se trouvait toujours dans la précarité sociale et économique, et demandait toujours une assistante sociale qui veuille bien l'aider dans la réalisation de son objectif CASI, mais on le lui refusait en la laissant choir. Les

- 3/7 - A/1168/2016 assistantes sociales qui s'étaient occupées d'elle ne donnaient pas satisfaction et étaient souvent débutantes. Les petits dysfonctionnements dans la gestion de son suivi social se multipliaient. Toutes les plaintes qu'elle avait adressées au CAS de C______ avaient été niées et jugées exagérées. Elle avait déposé plainte auprès du Ministère public mais celui-ci n'était pas entré en matière, par ordonnance du 6 janvier 2016. Un inspecteur du service des enquêtes de l'hospice était venu l'intimider jusque chez elle. Les secrétaires et assistantes sociales ainsi que la responsable du CAS de C______ n'étaient pas assez disponibles, et leur « côté pompier pyromane » l'avait mise en grande difficulté dans la réalisation de ses projets personnels. Elle portait dès lors plainte (sic) contre le CAS de C______ pour déni de justice et abus de pouvoir ainsi qu'intrusion dans la sphère privée à des fins malveillantes. 6. Par arrêt du 14 avril 2016, la chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente pour connaître du recours et a transmis d'office la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 7. Le 21 avril 2016, le juge délégué s'est adressé à Mme A______. En l'état, son recours ne semblait pas dirigé contre une décision spécifique de l'hospice, et aucune décision n'y était jointe. Son courrier mentionnait certes qu'elle se plaignait d'un déni de justice, mais même dans ce cas, la chambre administrative devait pouvoir savoir quelle était la décision qui aurait dû être rendue et ne l'avait pas été, ce qui ne ressortait pas de l'acte de recours. Un délai au 6 mai 2016 lui était imparti pour préciser ses conclusions à cet égard. 8. Mme A______ a répondu au juge délégué le 25 avril 2016. L'hospice refusait de se positionner par écrit sur ses demandes d'accompagnement social et professionnel. Elle avait demandé un tel accompagnement en 2010-2012 lors de son arrivée à C______, et rien ne lui avait été proposé. Elle transmettait également des pièces, ainsi qu'un courrier du 21 avril 2016 adressé à la responsable du CAS de C______, dans lequel elle déplorait le fait que son assistante sociale ne l'ait pas inscrite, en 2012 ou 2013, à des mesures d'insertion professionnelle telles que celles dispensées par la fondation Intégration pour tous, et ne l'ait pas recommandée à des personnes afin de l'aider à s'intégrer à C______, et dans lequel elle demandait que soit rendue une décision attestant que ses demandes à ce sujet n'étaient pas légitimes et ne rentraient pas dans le champ

- 4/7 - A/1168/2016 de compétence de l'hospice, comme on n'avait de cesse de le lui répéter en entretien. 9. Le 3 juin 2016, l'hospice a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à justice sur la recevabilité de celui-ci. Mme A______ reprochait à l'hospice de ne pas avoir rendu de décisions à la suite de ses demandes d'accompagnement social et d'aide à la recherche d'un emploi entre 2010 et 2012, alors même qu'une seule des lettres de l'époque qu'elle produisait contenait une demande d'inscription auprès de l'agence TRT. Elle n'avait nullement apporté la preuve d'avoir mis l'hospice en demeure de se prononcer sur son accompagnement social ou sur une mesure d'insertion professionnelle, ce qui n'était guère surprenant puisqu'à cette période, l'hospice n'avait cessé de l'aider dans sa réinsertion sociale et professionnelle. La question de l'adéquation de l'accompagnement social dispensé était une question d'appréciation qui n'entrait pas dans les compétences de la chambre administrative. Le CAS de C______ s'était efforcé d'apporter les conseils et l'accompagnement nécessaires à Mme A______, ce qui n'avait pas toujours été facile au vu des difficultés rencontrées par cette dernière, la plupart des mesures proposées ayant du reste été mises en échec par elle-même. 10. Le 13 juin 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 juillet 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 11. Les 21, 29 et 30 juin 2016, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, en « mettant en évidence tous les méfaits de l'hospice et les conséquences que cela a[vait] pu avoir dans [s]a vie ». 12. Le 19 juillet 2016, l'hospice a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/15/2017 du 10 janvier 2017 ; ATA/601/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/549/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015). 2. a. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

- 5/7 - A/1168/2016 (LPA - E 5 10) ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). b. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). c. Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 ; 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 ; ATA/918/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4b). d. Pour déterminer si une autorité administrative a commis un déni de justice, il convient préalablement d’examiner si elle avait l’obligation de rendre une décision (ATA/211/2017 du 21 février 2017 consid. 6c ; ATA/1337/2015 du 15 décembre 2015 consid. 2 ; ATA/1186/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/768/2014 du 30 septembre 2014), cette question étant dépendante de l’examen du fond du litige. 3. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de

- 6/7 - A/1168/2016 recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées). 4. En l'espèce, la recourante ne dirige son recours contre aucune décision rendue par l'hospice. Elle a certes intitulé son acte de recours « déni de justice » ; mais, même priée de préciser ses conclusions à ce propos, et en particulier d'énoncer de quelle décision le prononcé était sollicité, la ou plutôt les réponses de la recourante ne permettent pas à la chambre de céans de déterminer l'objet du litige, puisqu'il est fait référence d'une part à différents courriers anciens, envoyés entre 2010 et 2012 – lesquels ne contiennent eux non plus aucune demande précise quant aux mesures d'accompagnement social ou professionnel souhaitées – et d'autre part à un courrier du 21 avril 2016, donc postérieur à l'acte de recours et ne pouvant logiquement pas constituer la mise en demeure ayant pu occasionner un déni de justice formel. Pour le surplus, les réels griefs de la recourante à l'encontre du CAS de C______ tiennent à la qualité du suivi dont elle fait l'objet et d'un prétendu manque de disponibilité et de sollicitude de la part des intervenants qui se sont occupés de son cas. Or, la chambre de céans est une autorité de recours (art. 132 al. 1 LOJ), et non l'autorité de surveillance de l'hospice, ce dernier rôle revenant de par la loi au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ciaprès : DEAS) (art. 3 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 7/7 - A/1168/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte déposé le 29 mars 2016 par Madame A______ à l'encontre de l'Hospice général ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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