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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2002 A/1162/02

16. April 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·111 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

SUPPLEMENT DE PRIME; POUVOIR D'APPRECIATION; AFFILIATION; ASSURANCE SOCIALE; AM | Lors de l'affiliation tardive de son nouvel assuré, l'assureur s'est dispensé de la moindre enquête sur sa situation financière et sur les causes du retard d'affiliation. Il s'est contenté de calculer le supplément de prime au taux maximum prévu par la loi. Ce faisant, l'assureur intimé a grossièrement violé le principe de la proportionnalité, car outre l'absence totale d'établissement des faits, il a fixé la prime supplémentaire à son montant maximum possible sans user de son pouvoir d'appréciation, comme la loi lui en fait l'obligation. | LAMAL.5 al.2

Volltext

A/1162/02

[pjdoc 15516]

du 16.04.2002

Descripteurs : SUPPLEMENT DE PRIME; POUVOIR D'APPRECIATION; AFFILIATION; ASSURANCE SOCIALE; AM

Normes : LAMAL.5 al.2

Résumé : Lors de l'affiliation tardive de son nouvel assuré, l'assureur s'est dispensé de la moindre enquête sur sa situation financière et sur les causes du retard d'affiliation. Il s'est contenté de calculer le supplément de prime au taux maximum prévu par la loi. Ce faisant, l'assureur intimé a grossièrement violé le principe de la proportionnalité, car outre l'absence totale d'établissement des faits, il a fixé la prime supplémentaire à son montant maximum possible sans user de son pouvoir d'appréciation, comme la loi lui en fait l'obligation.

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