RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1158/2013-DIV ATA/269/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2013
dans la cause
Monsieur M______
contre TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT
- 2/4 - A/1158/2013 EN FAIT 1. Par pli posté le 9 avril 2013, Monsieur M______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à la délivrance d’une copie du jugement de mise sous tutelle de sa fille, Madame H______M______, de même qu’à la levée de la tutelle de celle-ci. Il requérait du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) « une expertise générale entre les deux parents, les enfants M______ et H______M______ », de même qu’une confrontation devant la Cour pénale et le TPAE et la révision de l’affaire entre lui-même et Madame M______. De l’exposé des faits de ce pli intitulé « dénonciation : M______ contre le TPAE (tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant) », il apparaissait que sa fille avait été conduite le 5 avril 2008 à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, la procédure ayant été instruite par le juge Thierry Wuarin. Depuis, sa fille était retenue abusivement et il demandait la libération de celle-ci. Lui-même avait été emprisonné à deux reprises à tort. Quant aux avocats mandatés, aucun n’avait voulu recourir devant le Tribunal tutélaire. A ce courrier étaient annexées plusieurs lettres envoyées à M. Wuarin, au Tribunal de première instance (ci-après : TPI), au président du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, au Ministère public, aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que plusieurs lettres adressées par l’association Pères Mères Enfants Solidaires au TPI exposant la situation de H______M______. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (art. 132 al. 2 LOJ). Elle n’est ainsi pas l’autorité de recours des décisions prises par le Ministère public ou par le TPAE ni, contrairement à la chambre de surveillance de la Cour de justice, rattachée à la Cour civile de celle-ci, l’autorité de surveillance de ce dernier (art. 126 al. 1 let. b LOJ).
- 3/4 - A/1158/2013 2. En application de l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. En application de cette disposition, la dénonciation de M. M______ contre le TPAE sera ainsi déclarée irrecevable. 3. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. En l’espèce, il n’existe aucune autre juridiction administrative qui serait compétente pour connaître de cette problématique, de sorte que la cause ne sera pas transmise à une autre juridiction. 4. Vu les circonstances du cas d’espèce, il sera statué sans frais. Le présent arrêt sera transmis, pour information, au TPAE.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la dénonciation du 9 avril 2013 de Monsieur M______ dirigée contre le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 4/4 - A/1158/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :