RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1154/2018-TAXIS ATA/646/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 1 ère section dans la cause
M. A______ représenté par Me Soile Santamaria, avocate contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/11 - A/1154/2018 EN FAIT 1) Le 28 octobre 2013, M. A_______, né en 1974, marié et père de trois enfants, nés en 2003, 2005 et 2009, s’est vu délivrer une carte de chauffeur de taxi (activité indépendante et conduite de minibus autorisées) par le service du commerce, devenu depuis le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN ou service). Par décision du service du 29 novembre 2013, M. A_______ a été autorisé à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé. 2) Le 13 décembre 2017, M. A_______ a déposé auprès du PCTN une demande de remplacement de sa carte professionnelle de chauffeur ainsi qu’une requête en délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP), toutes deux sur la base de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), entrée en vigueur le 1er juillet 2017. 3) Par lettre du même jour, le conseil de M. A_______ a informé le PCTN que le Ministère public avait ouvert à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son épouse et du beau-père de cette dernière une procédure pénale, à la suite d’accusations émises par la fille du couple, âgée de 7 ans, dans le cadre scolaire puis dans le cadre de son placement en foyer, concernant des punitions corporelles qu’elle aurait subies de la part de son père et des attouchements à caractère sexuel qui auraient été commis contre elle par celui-ci et le beau-père susmentionné. Ces accusations étaient vigoureusement contestées par ceux qui étaient visés. Une expertise de crédibilité commandée par le Ministère public avait conclu que ces accusations étaient « plutôt crédibles » concernant les punitions corporelles mais « très faiblement crédibles » concernant les attouchements. Sur la base de l’existence d’une procédure pénale et avant l’obtention de l’expertise de crédibilité, le commissaire de police avait, le 15 août 2017, refusé de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), nécessaire à l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi, décision contre laquelle il avait recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 4) Par décision du 20 décembre 2017, qui n’a pas été contestée par M. A_______, le PCTN a suspendu la requête de celui-ci du 13 décembre précédent en délivrance d’une AUADP et dit que la procédure concernée reprendrait à l’issue de la procédure pénale P/______/2017 actuellement pendante auprès du Ministère public.
- 3/11 - A/1154/2018 Cette procédure pénale, instruite pour lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), étant toujours pendante, il ne pouvait, en l’état, pas instruire et se déterminer à satisfaction de droit sur ladite requête. 5) Par arrêt du 6 février 2018 (ATA/111/2018), la chambre administrative a admis le recours interjeté le 13 septembre 2017 par M. A_______ contre la décision du commissaire de police du 15 août 2017, a annulé celle-ci et a retourné le dossier à ce dernier pour qu’il délivre le certificat sollicité. En refusant au recourant la délivrance d’un CBVM, le commissaire de police avait abusé du pouvoir d’appréciation que lui conféraient les art. 10 al. 2 et 11 al. 2 de la de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), un tel refus ne respectant pas le principe de la proportionnalité car il n’était pas propre à atteindre le but visé par les dispositions régissant l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. 6) Par lettre du 8 février 2018, le Ministère public a informé le PCTN, à la demande de ce dernier, que l’instruction du dossier n’était en l’état pas encore close, le service étant invité à le recontacter dans deux mois. 7) Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction. S’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP), il rédigerait prochainement un acte d’accusation, tandis que, concernant les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), il prononcerait prochainement une ordonnance de classement. 8) Le 15 février 2018, M. A_______ s’est vu délivrer un CBVM, à teneur duquel il répondait, à la connaissance du commissaire de police, à toutes les exigences d’honorabilité et de bonne réputation selon la LCBVM. 9) Par courrier de son avocate du 28 février 2018, M. A_______ a communiqué au PCTN l’ATA/111/2018, le CBVM et l’avis de prochaine clôture de l’instruction précités et, sur cette base, a sollicité la reprise de la procédure d’autorisation. Seules les accusations d’abus sexuels, concernant lesquelles tant le Ministère public que la chambre administrative avaient constaté l’absence de tout fondement, pouvaient avoir un lien avec son activité professionnelle.
- 4/11 - A/1154/2018 10) Par décision du 13 mars 2018, notifiée le lendemain, le PCTN a rejeté la demande du 28 février 2018 de M. A_______ tendant à la reprise de l’instruction de sa requête du 13 décembre 2018 en délivrance d’une AUADP et a maintenu sa décision du 20 décembre 2017. Nonobstant l’avis de prochaine clôture de l’instruction rendu le 8 février 2018, la procédure pénale P/5125/2017 était toujours pendante. Au demeurant, malgré le prochain classement s’agissant des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), un acte d’accusation serait prochainement rédigé par le Ministère public concernant la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP). Or, ces deux infractions, en particulier la seconde, étaient visées par l’art. 6 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01), de sorte que le service ne pouvait, en l’état, pas instruire et se déterminer à satisfaction de droit sur sa requête en délivrance d’une AUADP. 11) Par acte déposé le 9 avril 2018 par son conseil au greffe de la chambre administrative, M. A_______ a formé recours contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation, à la levée de la suspension de la procédure consécutive à sa requête du 13 décembre 2017 en délivrance d’une AUADP et à l’injonction faite au PCTN de lui délivrer une AUADP. Par ordonnance du 9 mars 2018 (ci-après : ordonnance de classement partiel), le Ministère public avait ordonné le classement partiel de la procédure pénale P/______/2017 pour infraction à l’art. 187 CP à l’égard de M. A_______, aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n’étant établi, et avait réservé la reprise de la procédure préliminaire close par cette ordonnance en cas de découverte de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux. Concernant la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP), et comme cela ressortait d’un procès-verbal d’audience devant le Ministère public du 6 avril 2017 ainsi que de l’ordonnance de classement partiel, il lui était reproché d’avoir, à Genève, à réitérées reprises frappé sa fille, née en 2009, avec un câble d’alimentation électrique, lorsqu’elle obtenait de mauvais résultats à l’école ou qu’elle se trompait en récitant le Coran, étant précisé que les coups avaient été administrés à des dates indéterminées depuis qu’elle avait atteint l’âge de 6 ans et qu’un hématome de 6 x 1,5 cm sur la face latérale de la cuisse gauche avait été constaté médicalement le 2 mars 2017 et pourrait être compatible avec des lésions faites par un objet contondant une semaine avant l’examen médical. Même si elles étaient retenues par l’autorité pénale, les infractions pénales qui lui étaient encore reprochées n’avaient aucun lien avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi.
- 5/11 - A/1154/2018 12) Dans sa réponse du 9 mai 2018 faisant suite à une prolongation de délai sollicitée le 12 avril 2018 par le PCTN selon lequel il avait appris que la procédure pénale allait être clôturée dans le courant du mois d’avril 2018 – ce que le recourant avait contesté par écrit du 18 avril 2018 en produisant une convocation du Ministère public pour le 26 avril 2018, reportée pour le 8 mai 2018 –, ledit service a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. 13) Par pli du 22 mai 2018, M. A_______ a renoncé à répliquer. 14) Par lettre du 24 mai 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. 15) Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 57 let. c, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LPA). 2) a. En vertu de l’art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137 ; 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du
- 6/11 - A/1154/2018 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/12/2018 précité consid. 4). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127 I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b). Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4). b. Aux termes de l’art. 46 al. 2 1ère phr. LTVTC, tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d’indépendant ou travaille comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30), délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession peut demander une AUADP au sens de l'art. 10 LTVTC, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. Selon l’art. 19 al. 1 LTVTC, tout taxi bénéficiant d’une autorisation conformément à ladite loi et en service dispose d’un droit d’usage accru du domaine public lui permettant, aux endroits où la mention « Taxi » ou « Taxis exceptés » est spécifiquement indiquée : a) de s'arrêter aux stations de taxis dans l'attente de clients ; b) d’utiliser les voies réservées au transport en commun ; c) d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte. c. En l’occurrence, par attestation non datée, la centrale de taxis avec laquelle travaillait le recourant, selon ses allégations, a confirmé que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er janvier 2018, elle n’engageait plus de chauffeurs de taxis sans autorisation de stationnement. Selon l’intéressé, toutes les centrales agiraient de même. Le recourant allègue ainsi ne plus pouvoir, depuis le 1er janvier 2018, s’affilier à une centrale de taxis sans AUADP, ne plus être en mesure, dans ce contexte, d’exercer une quelconque activité lucrative et être dès lors privé de tout revenu, alors qu’il a à sa charge son épouse et ses trois enfants et s’occupe de son neveu majeur, qui vit avec eux. Ces allégations sont crédibles, étant donné que l’absence d’AUADP prive l’intéressé d’un des principaux avantages des chauffeurs de taxis (art. 19 al. 1 LTVTC) par rapport aux autres usagers de la route.
- 7/11 - A/1154/2018 Au regard des circonstances particulières, notamment du fait que la suspension litigieuse a pour effet concret de priver le recourant de son emploi de chauffeur de taxi et donc de sa source de revenus, la condition du préjudice irréparable doit être considérée comme remplie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition alternative de l’art. 57 let. c LPA. d. Partant, le recours est recevable. 3) a. Aux termes de l’art. 22 RTVTC qui précise l’art. 11 al. 1 LTVTC, la requête en AUADP est valablement déposée lorsqu'elle est formée au moyen de la formule officielle établie par le PCTN (al. 1) ; si le requérant est un chauffeur, la formule doit être signée par ce dernier et être accompagnée notamment des pièces suivantes : c) copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi en cours de validité ; d) extrait original du casier judiciaire suisse du requérant datant de moins de trois mois et, s'il ne réside pas en Suisse, extrait original du casier judiciaire du pays de domicile ; e) CBVM datant de moins de trois mois ou, si le requérant ne réside pas en Suisse, tout document équivalent. Selon l’art. 23 al. 1 RTVTC, le service délivre l’AUADP aux conditions de l'art. 11 al. 2 LTVTC ; la condition mentionnée à la let. b dudit alinéa est examinée conformément à l'art. 6 RTVTC. b. Ainsi, conformément à l’art. 11 al. 2 LTVTC, le requérant doit : a) être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou être une entreprise de transport de taxi, quelle que soit sa forme juridique ; b) ne pas avoir, comme requérant à titre individuel ou comme exploitant d'entreprise, fait l'objet dans les cinq ans précédant la requête de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'État. Il ressort des travaux préparatoires de la LTVTC que le législateur a abandonné la notion d’honorabilité contenue dans l’ancienne LTaxis pour celle, plus objective, d’absence de condamnation incompatible avec l’exercice de la profession. Le Conseil d’État a ainsi érigé une liste d’infractions pouvant être considérées comme telles, la formule potestative contenue à l’art. 6 al. 1 RTVTC laissant à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir ressort également de l’al. 2 de cette même disposition, qui prévoit que le PCTN tient notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la décision, respectivement de la condamnation, ainsi que du risque de récidive. Ainsi, la seule présence d’une condamnation au casier judiciaire pour l’une des infractions listées à l’art. 6 al. 1 RTVTC ne suffit pas à refuser à un requérant l’octroi d’une AUADP. L’autorité se doit d’examiner si cette condamnation est effectivement incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur. Il ressort également des mêmes travaux préparatoires que le législateur avait premièrement pensé à des condamnations liées à des
- 8/11 - A/1154/2018 infractions routières graves et / ou répétées et à des condamnations liées à des actes portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. La sécurité du public étant l’intérêt public premier visé par le législateur, les infractions contre le patrimoine n’étaient pas mentionnées dans l’exposé des motifs joint au projet de loi (ATA/327/2018 du 10 avril 2018 consid. 7a). c. À teneur de l’art. 6 RTVTC, le PCTN ne délivre pas la carte professionnelle de chauffeur au requérant ayant fait l'objet, dans les cinq ans précédant le dépôt de sa requête, d'une décision administrative ou d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la profession de chauffeur ; peuvent être considérées comme telles les décisions et condamnations prononcées pour, notamment, infractions au droit pénal commun, suisse ou étranger, en particulier celles contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine (let. a ; al. 1) ; le service tient notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la décision, respectivement de la condamnation, ainsi que du risque de récidive (al. 2) ; il peut suspendre l'examen de la requête, en application de l'art. 14 LPA, lorsqu'il est porté à sa connaissance que le requérant fait l'objet d'une procédure pendante pouvant mener au prononcé d'une décision ou condamnation au sens du présent article (al. 3). d. En vertu de l’art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (al. 1) ; les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2). L’art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1103/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2b).
- 9/11 - A/1154/2018 4) a. En l’espèce, tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’octroi d’un CBVM, ordonné par la chambre administrative dans l’ATA/111/2018 précité, n’inclut pas d’emblée la détermination que celui-ci ne fait pas l’objet de soupçons fondés pouvant mener à une condamnation pour des faits incompatibles avec sa profession de chauffeur de taxi. En effet, l’ATA/111/2018 précité ne préjugeait pas de l’issue de la demande de délivrance de l’AUADP, y compris en tenant compte de la procédure pénale P/______/2017, mais permettait seulement à l’intéressé de produire un CBVM devant l’intimé comme requis par l’art. 22 al. 2 let. e LTVTC. Cet arrêt découle d’une pesée des intérêts dans le cadre de l’application de l’art. 10 al. 2 LCBVM, dont la teneur littérale exclut la prise en considération des faits contestés et non établis et a fait l’objet d’une interprétation plus souple et nuancée (ATA/111/2018 précité consid. 3c et l’arrêt cité). b. Par ailleurs, il découle de la jurisprudence récente de la chambre de céans rappelée plus haut, que même une éventuelle condamnation de l’intéressé pour lésions corporelles simples, dans le cadre de la procédure P/______/2017, n’impliquerait pas forcément une incompatibilité avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi, le PCTN devant examiner si tel est effectivement le cas. En outre, selon la jurisprudence précitée afférente à l’art. 14 LPA auquel l’art. 6 al. 3 RTVTC renvoie, une suspension de la procédure ne constitue pas une obligation pour l’autorité, mais seulement une possibilité. Elle ne se justifie que lorsque la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Or, il ne peut en l’occurrence pas être exclu que, même si les accusations portées contre le recourant étaient retenues en matière de lésions corporelles simples, voire de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ces éventuelles infractions soient à considérer, selon l’état actuel du dossier pénal, sur la base d’un examen approfondi des circonstances particulières et dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité, comme compatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. Il ne peut pas non plus être exclu que les éléments de fait ressortant déjà de l’état actuel du dossier pénal permettent au PCTN de trancher cette question dans un sens ou dans l’autre. c. Vu ces hypothèses et dans la mesure où la chambre de céans ignore la durée qu’aura encore la procédure pénale P/______/2017, il serait en l’état préjudiciable, de manière disproportionnée, aux intérêts privés de l’intéressé si celui-ci devait attendre plusieurs mois avant qu’une décision sur sa requête en délivrance d’une AUADP ne soit rendue. La décision attaquée constitue de ce fait
- 10/11 - A/1154/2018 un excès du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA. L’intimé est en conséquence invité à instruire au fond la requête du recourant en délivrance d’une AUADP, notamment en sollicitant l’apport du dossier de la procédure pénale P/______/2017, afin d’élucider tous les éléments pertinents pour l’appréciation de cette demande, entre autres la personnalité et les traits comportementaux de l’intéressé. Il appartiendra à ce dernier de collaborer à cette fin, conformément aux art. 22 ss LPA. L’éventuelle nécessité future d’une suspension est réservée. 5) Vu ce qui précède, la décision querellée n’étant pas conforme au droit, le recours sera admis, ladite décision annulée et la cause renvoyée au PCTN afin qu’il l’instruise, au sens de ce qui précède. 6) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, étant précisé que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2018 par M. A_______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 mars 2018 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 mars 2018 ; renvoie la cause au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
- 11/11 - A/1154/2018 alloue à M. A_______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Soile Santamaria, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :