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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.05.2004 A/1153/2003

25. Mai 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,088 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

POUVOIR D'APPRECIATION; ALLOCATION D'ETUDE; IP | A teneur de l'art.7 LEE, l'étudiant ne saurait recevoir des prestations pour deux formations menées en parallèle soit en l'espèce, outre des allocations d'études complètes de 1999 à 2002 et un prêt d'étude pour l'année académique 2002/2003, des prestations pour le perfectionnement linguistique. Le remboursement des taxes prévu à l'art. 13 al. 1 LEE ne saurait ainsi s'ajouter aux taxes prévues aux art. 11 et 12 LEE. Enfin, la commission dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour refuser une demande de prestations pour un 2ème perfectionnement professionnel et peut se montrer plus restrictive dans l'appréciation des circonstances particulière susceptibles de fonder l'octroi ou non de cette 2ème aide. | LEE.2; LEE.7; LEE.11; LEE.12; LEE.13 al.1

Volltext

- 1 -

_____________ A/1153/2003-IP

du 25 mai 2004

dans la cause

Madame ___O._______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2 -

_____________ A/1153/2003-IP EN FAIT

1. Née le 5 mai 1974, Mme __O._______ est titulaire d'une maturité de type économique obtenue au collège pour adultes Alice Rivaz.

Depuis octobre 1999, elle est immatriculée à l'Université de Genève en faculté de droit. 2. Au cours de l'année académique 1999-2000, elle a reçu des allocations d'études complètes et elle a été exonérée des taxes universitaires.

Ayant échoué aux examens de première série, elle n'a reçu aucune aide financière pour l'année 2000-2001. Elle a passé ses examens avec succès, de sorte qu'elle a à nouveau reçu des allocations d'études complètes pour l'année académique 2001-2002, mais elle a échoué aux examens de 2ème série, de sorte qu'elle ne pouvait pas recevoir des allocations d'études automatiques pour l'année 2002-2003.

3. Par lettre du 31 décembre 2002, Mme O._______ a sollicité l'octroi d'un prêt. 4. Après avoir complété sa demande et fourni les renseignements demandés, elle a reçu une décision datée du 17 février 2003 délivrée par la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission) lui accordant un prêt de CHF 13'000.- pour la période de 12 mois de l'année académique 2002-2003, lequel prêt serait susceptible d'être converti en allocations d'études - non remboursables - sous certaines conditions.

Mme O._______ devait apporter la preuve que le montant de ses revenus réalisés d'octobre 2002 à fin septembre 2003 ne dépasserait pas le montant global de CHF 21'650.-. En outre, elle devait réussir en octobre 2003 au plus tard la totalité des examens de la deuxième série de la licence en droit.

Si elle acceptait le prêt, elle serait exonérée des taxes universitaires pour les deux semestres, et n'aurait à payer que le montant de la taxe fixe de CHF 65.- par semestre.

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5. Le 24 février 2003, Mme O._______ a retourné le document contenant les modalités de remboursement du prêt, marquant ainsi son accord avec celui-ci.

6. Par lettre du 25 mars 2003, Mme O._______ a informé le service des allocations d'études et d'apprentissage (le service) que lors de la session d'examens de février 2003, elle avait obtenu la demie licence en droit. L'une des deux conditions fixées par la commission était ainsi réalisée.

Par le même courrier, elle a indiqué au service qu'elle envisageait d'entreprendre un séjour de trois mois au cours de l'été suivant en Angleterre dans le but de perfectionner son anglais. Aussi se permet-elle de solliciter une allocation pour perfectionnement linguistique, en plus de l'aide qu'elle recevait.

7. Par lettre du 24 avril 2003, le service a répondu que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une telle prestation, car elle devait être titulaire d'une licence ou d'un diplôme universitaire, ce qui n'était pas son cas.

8. Mme O._______ a rétorqué par lettre du 8 mai 2003 en citant l'article 4 alinéa 1 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Selon la lettre a de cette disposition, une allocation pour perfectionnement pouvait être accordée à celui qui était au bénéfice d'un certificat final d'un cycle de formation secondaire post-obligatoire.

9. Le service lui a alors envoyé une formule à remplir, ce qu'elle a fait le 26 mai 2003. 10. Par décision du 24 juin 2003 cependant, le service a refusé à Mme O._______ de lui accorder une allocation pour perfectionnement linguistique, mais pour un autre motif. Dès lors qu'elle bénéficiait d'un prêt, le service ne pouvait pas additionner de telles prestations.

Toutefois, en application de l'article 13 LEE, elle pouvait bénéficier d'un remboursement de taxes d'un montant de CHF 3'360.-.

11. Mme O._______ a pris possession de ce montant en passant au guichet du service le 1er juillet 2003. 12. Mme O._______ a recouru auprès du Tribunal

- 4 administratif par acte du 4 juillet 2003. Elle a invoqué l'absence de base légale. Rien en effet dans la loi n'interdisait le cumul de prestations. De plus, le prêt qui lui avait été consenti et l'allocation qu'elle demandait poursuivaient des buts différents. La décision du service violait en outre le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Le service abusait de manière manifeste de son pouvoir d'appréciation. Elle a conclu à l'octroi d'une allocation de perfectionnement et au maintien du remboursement des taxes qu'elle avait reçues.

Dans une écriture complémentaire, Mme O._______ a conclu que si le tribunal devait admettre l'interprétation du service, alors elle demandait que le prêt qui lui avait été accordé soit réduit de trois mois et qu'elle reçoive une allocation de perfectionnement pendant les trois mois où elle s'apprêtait à séjourner en Angleterre.

13. Le service s'est opposé au recours. Il convenait d'interpréter l'article 7 alinéa 1 LEE de telle manière qu'un étudiant ne pouvait simultanément suivre deux formations conjointement, durant une même période académique ou scolaire, et cumuler deux prestations, c'est-à-dire deux fois des allocations d'études et deux fois des remboursements ou exonérations de taxes pour deux formations menées en parallèle.

S'agissant du remboursement des taxes de perfectionnement linguistique, de CHF 3'360.-, le service a avoué qu'il avait fait une interprétation erronée de l'article 13 LEE : Mme O._______ n'avait pas droit à ce versement. Cependant, à titre exceptionnel et puisque cette prestation indue était le fait du service, celui-ci renonçait à en demander la restitution.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'Etat fournit une aide financière aux élèves et aux étudiants par le versement d'une allocation d'étude (art. 1 LEE) moyennant la réalisation de diverses

- 5 conditions fixées par la loi sur l'encouragement aux études et son règlement d'application.

Pour être bénéficiaire d'une allocation, l'étudiant confédéré, célibataire, de plus de vingt ans, dont le répondant n'est ni domicilié ni contribuable dans le canton, doit avoir été contribuable sans interruption sur le territoire genevois depuis deux ans au moins avant d'entreprendre la formation pour laquelle il sollicite une aide. Il faut de plus que, comme économiquement indépendant, il réponde encore aux exigences cumulatives de l'article 19 alinéa 1 LEE (art. 14 let. c LEE).

3. Au cours de l'année académique 2002/2003, la recourante a bénéficié d'un prêt d'études de CHF 13'000.convertible sous conditions. En plus, elle a bénéficié d'une exonération de la taxe universitaire de CHF 435.-. Durant les années universitaires 1999/2000 et 2001/2002, elle a reçu des allocations d'études complètes, soit CHF 12'480.- chaque année, auxquelles s'ajoutait une exonération de la taxe à hauteur de CHF 870.- pour les deux années.

La question est de savoir si, en plus de l'aide financière reçue notamment au cours de 2002/2003, elle peut recevoir des prestations pour le perfectionnement linguistique.

4. a. Sous l'empire de l'ancienne loi sur l'encouragement aux études du 25 mai 1973 (aLEE), le législateur avait fait une distinction entre les élèves (art. 2) et les étudiants (art. 3). En outre, le perfectionnement linguistique n'existait pas. Il a été introduit dans la loi actuelle de 1989. Avec d'autres améliorations - telles que la suppression des limites d'âge supérieures à l'octroi d'une aide financière, ou une plus grande ouverture vers une deuxième formation professionnelle ou universitaire de base, - le perfectionnement linguistique a constitué une innovation importante. Le projet de loi prévoyait l'octroi d'une aide financière pour les personnes disposant d'une culture générale suffisante, en vue de suivre un perfectionnement linguistique de six mois au plus et de trois mois au moins. Le perfectionnement devait s'effectuer dans une école reconnue à cette fin (Mémorial des séances du Grand Conseil 1988 IV, p. 5721).

b. Selon le projet de loi, la distinction entre élèves et étudiants a été abandonnée. Les anciens

- 6 articles 2 et 3 de la l'aLEE ont ainsi dû être adaptés, ce qui s'est traduit par l'actuel article 7 alinéa 1 LEE ainsi libellé : "Par étudiant au sens de la présente loi, il faut entendre une personne régulièrement inscrite dans un des établissements d'enseignement énumérés à l'article 6 ou dans une des écoles de langues visées à l'article 5 alinéa 1. Il suit régulièrement les cours et les travaux prévus par son programme d'études, en vue d'acquérir une formation ou un perfectionnement au sens ...".

c. Aux termes de l'article 2 LEE, les prestations sont accordées à la personne qui répond à la notion de l'étudiant telle qu'elle est définie à l'article 7.

d. Selon l'argumentation du service, toute personne qui répond à la notion de l'étudiant peut prétendre aux prestations de la loi suivant la voie qu'il a choisie : ou bien il est inscrit dans l'un des établissements d'enseignement énumérés à l'article 6 LEE, ou bien il est inscrit dans l'une des écoles de langues visées à l'article 5, c'est-à-dire qu'il doit suivre un cours intensif de langue d'une durée de trois mois au moins et de six mois au plus organisé par une école reconnue dans une région non francophone de Suisse ou de l'étranger.

L'étudiant ne saurait ainsi recevoir des prestations pour deux formations menées en parallèle. 5. L'interprétation de l'article 7 LEE qu'a faite le service est correcte. En effet, le législateur n'a pas voulu offrir à un étudiant deux fois des allocations d'études, deux fois des remboursements ou des exonérations de taxes. Le remboursement des taxes prévu à l'article 13 alinéa 1 LEE pour le perfectionnement linguistique ne saurait ainsi s'ajouter aux taxes prévues aux articles 11 et 12 LEE. Celles-là figurent au titre III intitulé "Exonération et remboursement de taxes pour le perfectionnement linguistique", tandis que celles-ci sont contenues au titre II intitulé : "Exonération et remboursement de taxes pour la formation de base, supérieure ou approfondie, la deuxième formation de base, et le perfectionnement professionnel". De même, les allocations d'études prévues pour le perfectionnement linguistique à l'article 33 alinéa 3 LEE ne sauraient elles non plus s'ajouter à celles fixées à l'article 32 LEE. Là encore, le législateur a séparé les prestations de l'une ou de l'autre des filières. Le chapitre I (art. 32) vise les allocations complètes pour formation de base, supérieure ou approfondie et pour deuxième

- 7 formation de base, tandis que le chapitre II qui lui fait suite (art. 33) concerne les allocations complètes pour le perfectionnement professionnel et linguistique.

6. Dans le cadre de l'instruction de la présente cause, le service a établi un tableau comparatif des prestations universitaires d'une part, et des prestations pour perfectionnement linguistique d'autre part. Les prestations totales fournies dans le premier cas, si l'on tient compte de l'allocation d'études maximale, s'élève à CHF 16'091.-, tandis que le total des prestations pour perfectionnement linguistique se monte à CHF 13'950.-. Il n'était pas dans l'idée du législateur qu'un étudiant puisse recevoir simultanément ces deux montants.

7. Dans une espèce récente où il s'agissait de répondre à une demande de prestations pour un deuxième perfectionnement professionnel à une dame âgée alors de 54 ans, le tribunal de céans a estimé que la commission disposait d'un certain pouvoir d'appréciation en le refusant et qu'elle pouvait se montrer plus restrictive dans l'appréciation des circonstances particulières susceptibles de fonder l'octroi ou le refus d'une seconde aide. Une telle allocation pouvait être refusée à l'étudiant dont la requête était jugée excessive, vu notamment l'ampleur de l'aide financière dont elle avait antérieurement bénéficié en application de la LEE ou de la loi sur la formation professionnelle (ATA M. du 27 avril 1999).

Dans le cas d'espèce, la demande de la recourante visant à obtenir une allocation pour perfectionnement linguistique apparaît excessive, dès lors qu'elle a bénéficié déjà de deux allocations d'études complètes, et surtout, que la même année, elle a bénéficié d'un prêt, lui-même susceptible d'être converti en allocation d'études.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature de la cause, il ne sera perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2003 par Madame ___O._______ contre la décision du service des allocations d'études et

- 8 d'apprentissage du 24 juin 2003; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Madame ___O._______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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