Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/1149/1999

29. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,292 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPETENCE; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU | Le TA n'est pas compétent pour connaître d'une demande basée sur l'art.73 LPP si les prétentions litigieuses sont basées sur des faits antérieurs au 1er janvier 1985. | LOJ.56C litt.d; LPP.73

Volltext

- 1 -

_____________ A/1149/1999-ASSU

du 29 août 2000

dans la cause

Monsieur F.P.

contre

Caisse X. représentée par Me Serge Fasel, avocat

- 2 -

_____________ A/1149/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur F. P., né en 1936 et domicilié à Genève, a travaillé pour S. du 7 février 1966 au 31 janvier 1974. Il était chargé du nettoyage des avions à l'aéroport de Genève. À ce titre, il était affilié à la Caisse X. (ci-après : la caisse de pension) et a versé des cotisations au titre de prévoyance professionnelle.

2. Le 27 février 1971, M. P. a été victime d'un accident. Ayant eu ensuite de la peine à assumer pleinement son poste, il a fait une demande de transfert pour devenir chauffeur sur le tarmac. Cette demande a été refusée le 9 septembre 1972.

3. Dans une lettre datée du 15 janvier 1973, S. a recommandé à M. P. de chercher un emploi mieux approprié à ses possibilités. Ses absences pour cause d'accident non-professionnel ou maladie étaient trop fréquentes et ses qualifications n'évoluaient pas.

4. Le 31 janvier 1974, M. P. a quitté S. de son plein gré. La caisse de pension lui a remboursé ses contributions personnelles.

5. Le 27 novembre 1998, M. P. s'est adressé à la caisse de pension afin de savoir pourquoi il n'avait pas été mis au bénéfice de prestations d'invalidité et quelles démarches il devait effectuer pour les obtenir. Il désirait également savoir quel était le montant des cotisations versées par l'employeur. Enfin il a demandé à bénéficier, dès l'âge de la retraite, des prestations relatives aux montants versés par l'employeur.

6. Le 21 janvier 1998, la caisse de pension a répondu en précisant qu'aucun renseignement sur le compte de M. P. était disponible et ce, en raison de l'écoulement du temps. De plus, M. P. ne lui avait jamais adressé de demande de versement d'une rente AI ou d'une rente de vieillesse et il n'avait jamais entrepris d'action en interruption de la prescription. Les droits de M. P. étaient dès lors prescrits.

7. Par courrier du 1er février 1999, M. P. a informé la caisse de pension qu'à l'époque de son licenciement (sic), il était déjà partiellement invalide. À ce titre, il recevait une rente de la CNA de 10% depuis le 1er février 1974. Il lui avait été indiqué qu'il n'avait

- 3 droit à aucune prestation en cas d'invalidité puisqu'il quittait le cercle des employés et n'était dès lors plus assuré. Ce n'était que récemment, en lisant la presse, qu'il s'était rendu compte qu'il pouvait réclamer des prestations.

8. Le 22 février 1999, la caisse de pension a conclu que M. P. n'avait aucun droit à faire valoir. L'avoir qu'il avait accumulé lui avait été reversé après son départ et, de surcroît, depuis 1974, il n'avait jamais entrepris de procédure en vue d'interrompe la prescription.

9. Par un acte déposé au Tribunal de céans et daté du 3 décembre 1999, M. P. a demandé que la caisse de pension lui octroie une rente invalidité.

10. Le 15 février 2000, la caisse de pension s'est opposée à la demande. Sur la forme, elle a contesté la compétence du tribunal de céans. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la demande soit rejetée et à ce que tout droit éventuel à une rente invalidité soit déclaré prescrit.

11. Dans sa réplique, M. P. a contesté l'incompétence du tribunal. Il a en outre demandé à ce que la caisse de pension lui verse un capital à titre de prestation bénévole et ce, à hauteur de CHF 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 1999. Afin de pouvoir se déterminer au mieux, M. P. a enfin demandé à ce que la caisse de pension produise son compte de pertes et profits du dernier exercice et à ce qu'elle lui indique le nombre et les circonstances des attributions bénévoles effectuées à des employés ou à des anciens employés de S., au cours des 20 dernières années.

12. Dans sa duplique, la caisse de pension a donné connaissance des trois cas dans lesquels elle avait versé des prestations à bien-plaire: - demi-rente d'orphelin versée à deux enfants suite au décès de leur mère; - rente d'orphelin pour un enfant suite au décès de son père endetté et dont la mère était sous tutelle; - rente de veuve à l'ex-épouse d'un ancien employé. Le conseil de fondation de la caisse de pension jouissait d'un très large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de ces rentes à bien plaire, limité par les principes de l'égalité de traitement et de l'arbitraire.

- 4 -

Ceux-ci n'étaient pas violés dans le cas d'espèce. En conséquence, M. P. n'avait aucun droit à des prestations. La caisse de pension a finalement conclu à ce que le tribunal de céans se déclare incompétent ou à ce qu'il constate que la prétention était prescrite ou infondée.

13. Le 19 juillet 2000, M. P. a encore complété ses écritures. La situation financière florissante de la caisse de pension lui permettait très bien de donner droit à sa demande. Cette demande pouvait en plus être comparée aux autres cas dans lesquels le conseil de fondation avait octroyé une rente à caractère discrétionnaire.

EN DROIT

1. a. Selon l'article 56C lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif, fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, connaît en instance cantonale unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits (art. 331 à 331c du code des obligations; art. 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité - LPP - RS 831.40).

b. Le demandeur ayant été engagé puis ayant quitté la défenderesse avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la LPP, il y a lieu d'examiner si le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence ratione temporis des tribunaux cantonaux au sens de l'article 73 LPP est donnée si les prétentions litigieuses ne sont pas entièrement basées sur des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1985 (ATF 117 V 52, 115 V 228, 113 V 294; ATA M. du 8 octobre 1996)

En l'espèce, le demandeur motive et fonde sa prétention sur des éléments qui se sont déroulés entre 1971 et 1974. Tous les faits pertinents à son action sont donc antérieurs au 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la LPP. Par conséquent, le tribunal de céans se déclarera incompétent pour connaître de la présente cause.

2. Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable. Elle n'a pas à être transmise à une autre

- 5 autorité administrative (art. 64 LPA a contrario). Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare irrecevable la demande déposée le 3 décembre 1999 par Monsieur F. P. contre la caisse X;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Monsieur F. P. ainsi qu'à Me Serge Fasel, avocat de l'intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme J. Stefanini

A/1149/1999 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/1149/1999 — Swissrulings