RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1141/2012-AIDSO ATA/347/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2014 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 2/3 - A/1141/2012 EN FAIT 1) Par arrêt du 2 octobre 2012 (ATA/673/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté un recours interjeté par Madame A______ dans deux causes jointes. Elle a confirmé deux décisions de refus d'aide sociale du service des prestations complémentaires (ciaprès: SPC). Le SPC avait estimé que trois garants, une fille, un fils et un beau-fils de la recourante, pouvaient assurer la subsistance de la recourante. Ainsi, par principe de subsidiarité, les prestations de l'aide sociale ne devaient pas lui être accordées. 2) Le 11 juillet 2013, sur recours de Madame A______, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité (8C_1041/2012). Il a renvoyé la cause au SPC pour qu'il examine si la recourante recevait effectivement une aide suffisante pour couvrir ses besoins vitaux. Il a également renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue sur les frais et les émoluments. Si cela n'était pas le cas, ce service devait lui accorder des prestations d'aide sociale. 3) Le 9 août 2013, la chambre administrative a informé les parties que la cause était en état d'être jugée, compte tenu du fait que, dans le cadre de la procédure préalable à l’arrêt du Tribunal fédéral, les parties avaient pris des conclusions en frais et dépens. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante a eu partiellement gain de cause. Il n’y a donc pas lieu à perception d’un émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève. 3) Il ne sera perçu aucun émolument pour la présente procédure.
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- 3/3 - A/1141/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau dit que, dans le cadre de la première procédure, il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit qu’aucun émolument n’est perçu ni aucune indemnité de procédure allouée dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :