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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2012 A/1141/2012

2. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,211 Wörter·~26 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1141/2012-AIDSO ATA/673/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2012 1ère section dans la cause

Madame X______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

_________

- 2/14 - A/1141/2012 EN FAIT 1. Au bénéfice d'un visa, Madame X______, née le ______1929, originaire d'Iran, est arrivée en Suisse en juillet 1999 à l'invitation de sa fille, Madame T______ W______, et de son gendre, Monsieur S______ W______. Elle s'est installée chez eux à Vernier. Mme X______ est venue en Suisse accompagnée de son époux, Monsieur Y______. 2. Pour permettre la délivrance du visa, sollicité pour une durée de trois mois, M. S______ W______ avait signé une déclaration de garantie le 12 juillet 1999. Il s'était engagé à assumer jusqu'à concurrence de CHF 20'000.- tous les frais de subsistance non couverts à charge des autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes pendant le séjour de Mme X______ et de son époux. La banque Z______ de Vernier/Grand-Saconnex avait attesté le 1er juin 1999 que M. S______ W______ disposait de moyens financiers suffisants pour permettre la prise en charge de personnes étrangères de passage en Suisse. 3. Le 29 septembre 1999, Mme T______ W______ et M. S______ W______ ont demandé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) de bien vouloir octroyer un permis de séjour à Mme X______ et à son époux. Leurs enfants n'habitaient plus en Iran et vu leur âge avancé, pour des raisons humanitaires, ils souhaitaient les garder près d'eux à Genève. Mme T______ W______ et M. S______ W______ s'engageaient à prendre à leur charge tous les frais de séjour comme ils l'avaient toujours fait depuis près de quatorze ans chaque fois qu'ils étaient venus leur rendre visite. 4. Le ______ 1999, M. Y______ est décédé à Genève. 5. Le 19 janvier 2000, l'OCP a délivré une autorisation de séjour (permis B) à Mme X______. Sa fille, son gendre ainsi que son fils vivant à Genève, Monsieur R______ Y______, s’étaient engagés, par lettres des 4 et 18 novembre 1999, à prendre en charge la totalité des frais liés à son séjour, y compris les frais d'éventuels traitements ou d'hospitalisation ainsi que de rapatriement. 6. Le 5 août 2009, l'OCP a délivré une autorisation d'établissement (permis C) à Mme X______. 7. Le 19 novembre 2009, Mme X______ a déposé une première demande d'aide sociale auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 8. A réception de cette demande, le SPC a demandé à l'OCP de bien vouloir lui indiquer quelles avaient été les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour à Mme X______. L'OCP a répondu qu'elle avait été accordée sur la base des engagements financiers pris par sa fille, son fils et son gendre.

- 3/14 - A/1141/2012 9. Le 2 décembre 2009, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations d'aide sociale du 19 novembre 2009 au motif qu'un engagement financier avait été signé auprès de l'OCP. 10. Le 1er décembre 2011, Mme X______ a déposé, par l'intermédiaire de Pro Senectute, une seconde demande de prestations d'aide sociale auprès du SPC ainsi qu'une demande de prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCF) et une demande de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCC). Sur le formulaire de demande de prestations, Mme X______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun revenu et de CHF 790,50 sur un compte bancaire. Ses dépenses étaient de CHF 1'400.- pour son loyer et de CHF 455,95 pour son assurance-maladie. Une copie du bail à loyer, signé le 14 août 1999 pour un appartement de trois pièces, était jointe à la demande. Ce bail à loyer, établi par la Générale Immobilière, liait Monsieur U______ W______, bailleur, à M. S______ W______, locataire. 11. Le 6 décembre 2011, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations d'aide sociale du 1er décembre 2011 au motif qu'un engagement financier avait été signé auprès de l'OCP lors de l'arrivée de Mme X______ en Suisse. 12. Le 16 janvier 2012, Mme X______, représentée par le Centre social protestant (ci-après : CSP) a formé opposition auprès du SPC contre la décision précitée. L'engagement signé par les enfants de Mme X______ ne la privait aucunement de son droit à percevoir l'assistance, ce document n'ayant qu'une valeur en matière de police des étrangers. Au mieux, cet engagement permettrait au SPC de demander à la famille une participation aux frais d'assistance si ses revenus dépassaient le barème prévu à l'art. 38 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Cela étant, aucun des enfants n'était en mesure de subvenir aux besoins de Mme X______. Leur situation financière s'était même dégradée depuis son arrivée en Suisse. Deux de ses fils domiciliés en Allemagne et en Suède étaient décédés et ses trois fils domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique étaient dans une situation financière catastrophique. Sa fille et son gendre domiciliés à Genève avaient connu quant à eux des revers de fortune. Dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), le SPC devait verser à Mme X______ les prestations réclamées. 13. Le 10 février 2012, le SPC a répondu. L'opposition ne faisait pas mention de M. R______ Y______, fils de Mme X______, pourtant domicilié à Genève. Il soulevait en outre que l'opposition faisait état. Afin de déterminer si le revers de

- 4/14 - A/1141/2012 fortune de la fille et du gendre de Mme X______ constituait une modification imprévisible des circonstances, et pour permettre de poursuivre l'examen de l'opposition, cette dernière devait fournir d'ici au 9 mars 2012 l'état actuel des revenus, fortune et charges des époux W______ et de M. R______ Y______, justificatifs à l'appui. 14. Ce même 10 février 2012, le SPC a écrit à l'OCP pour lui demander une copie des engagements signés par la fille, le fils et le gendre de Mme X______ en novembre 1999, de même que tous les documents financiers en lien avec ces engagements. 15. L'OCP a répondu le 17 février 2012. A cette réponse étaient notamment jointes les copies du courrier du 29 septembre 2009 et des engagements signés en novembre 1999 par Mme T______ W______ et M. S______ W______ ainsi que par M. R______ Y______. La copie de la déclaration pour l'impôt cantonal et communal 1999 (ci-après : ICC) et pour l'impôt fédéral direct 1999-2000 (ciaprès : IFD), également jointe, indiquait que M. S______ W______ avait réalisé un revenu pour une activité indépendante de CHF 49'812.-. 16. Le 9 mars 2012, le CSP a répondu au SPC. Les époux W______ disposaient d'un revenu imposable pour l'année 2010 de CHF 26'319.-. Leur fortune brute s'élevait à CHF 212'678.-, montant à mettre en rapport avec une dette de CHF 570'000.-. Leur situation financière ne leur permettait plus d'assurer la totalité de leurs charges et ils ne disposaient d'aucune réserve. Pour l'année 2011, ils s'attendaient à une aggravation de leur situation. De son côté, M. R______ Y______ touchait un salaire net mensuel de l'ordre de CHF 4'000.-, avec un enfant à charge. Il ne disposait d'aucun surplus lui permettant de prendre sa mère en charge. La déclaration fiscale 2010 des époux W______, jointe à la réponse du CSP, faisait état d'un revenu brut ICC de CHF 71'028.- et IFD de CHF 78'960.-. Cette déclaration mentionnait bien une fortune brute de CHF 212'678.- et une dette de CHF 570'000.-. Un bordereau d'impôts cantonaux et communaux 2009 - taxation d'office - retenait un revenu imposable de CHF 50'000.- et une fortune nulle. Un bordereau d'impôts cantonaux et communaux 2010 - taxation d'office - retenait pour sa part un revenu imposable de CHF 80'000.- et une fortune nulle. Les époux W______ payaient des primes d'assurance-maladie à hauteur de Fr. 1'500.- par mois. Ils comptaient de nombreuses assurances complémentaires à l'assurance de base dont des assurances pour hospitalisation en division demi-privée. Le bordereau d'impôts cantonaux et communaux 2010 établi par l'administration fiscale cantonale genevoise, joint à l'envoi, faisait état, pour M. R______ Y______ et son épouse, Madame K______ Y______, d'un revenu imposable de CHF 82'720.-. Il percevait lui-même un salaire annuel brut de CHF 54'000.- selon

- 5/14 - A/1141/2012 une attestation délivrée par son employeur en décembre 2010. Ce montant était passé à CHF 55'027.- en 2011. Le loyer de leur appartement de cinq pièces était, charges comprises, de CHF 1'651.- par mois. Les primes d'assurance-maladie s'élevaient pour lui et son fils, B______ Y______, à CHF 800,60 par mois. Leurs frais de santé pour l'année 2011 s'étaient élevés à CHF 940.-. Une facture pour des frais de réfectoire de l'enfant pour le seul mois de janvier 2012 faisait état d'un montant de CHF 102.-. Un extrait de compte de A____ Bank mentionnait que M. R______ Y______ était en 2011 débiteur d'un montant de CHF 4'365,40 avec intérêts s'élevant à CHF 819,55. 17. Le 21 mars 2012, le SPC a rejeté l'opposition. Si l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoyait que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, il découlait de la jurisprudence fédérale et cantonale que l'aide sociale était soumise au principe de subsidiarité. La personne dans le besoin devait avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers. Dans un arrêt récent, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait précisé que même si les signataires d'un engagement n'avaient aucune obligation légale de subvenir aux besoins de leur parent, cet engagement suffisait pour autoriser le SPC à refuser l'octroi de prestations d'aide sociale. Seule était réservée une modification imprévisible des circonstances (clausula rebus sic stantibus). Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque sur la base des documents fiscaux en possession du SPC les revenus et la fortune des époux W______ n'avaient pas diminué depuis 1999. Ils avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier au cours de l'année 1999 et avaient donc vraisemblablement dû faire un apport de fonds propres correspondant à 20 % de la valeur vénale du bien. Les époux W______ bénéficiaient de nombreuses assurances complémentaires de soins et étaient assurés en division demi-privée. Si M. R______ Y______ paraissait ne pas avoir justifié ses revenus auprès de l'OCP au moment de la signature de l'engagement en 1999, il avait en 2011 réalisé un salaire de CHF 55'000.-, et le fait qu'il soit devenu père ne permettait pas de retenir, pour ce seul motif, qu'il n'était plus capable d'assumer l'entretien de sa mère. Le SPC ignorait par ailleurs dans quelle mesure l'épouse de M. R______ Y______ contribuait financièrement aux besoins du foyer. 18. Le 19 avril 2012, le CSP a écrit au SPC. Les enfants et le gendre de Mme X______ avaient révoqué leur garantie de prise en charge financière par courriers recommandés du 9 avril 2012 adressés à l'OCP. Le CSP déposait en conséquence une demande de reconsidération de la décision du 21 mars 2012 pour la période débutant le 1er avril 2012. Après la révocation, l'éventuelle question de

- 6/14 - A/1141/2012 la subsidiarité du droit à l'assistance de Mme X______ ne se posait donc plus pour le futur. 19. Par acte posté le 19 avril 2012, Mme X______, représentée par le CSP, a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du SPC du 21 mars 2012 concluant à son annulation, à l'octroi de prestations d'assistance dès le 1er novembre 2011 et à une indemnité équitable à titre de dépens (cause A/1141/2012). Sa fille, son fils et son gendre s’étaient engagés à prendre en charge ses frais de séjour en 1999, alors qu'ils n'étaient en réalité pas à même de les assumer seuls. La famille s'était mise d'accord pour que les autres enfants domiciliés aux Etats- Unis d'Amérique, en Allemagne et en Suède, soit cinq personnes en tout, contribuent également aux frais d'hébergement. Suite au décès des frères domiciliés en Allemagne et en Suède et à la dégradation drastique de la situation financière des trois frères qui vivaient aux Etats-Unis d'Amérique, les garants établis en Suisse s'étaient retrouvés seuls à assumer sa charge. Cette situation avait conduit les époux W______ à grever leur bien immobilier d'une hypothèque de CHF 300'000.- qui avait en partie servi à financer son entretien dont les frais étaient, au tarif du minimum vital d'assistance, de CHF 37'152.- par an soit CHF 3'096.- par mois. Arrivés au bout de leurs possibilités après douze ans de prise en charge, ils l'avaient invitée à requérir des prestations d'assistance. Sur le fond, elle estimait avoir droit à l'assistance indépendamment de l'engagement signé par ses enfants et son gendre dès lors qu'elle remplissait manifestement les conditions d'octroi de telles prestations. Cet engagement, qui n'avait de valeur qu'en matière de droit des étrangers, ne permettait pas de la priver du droit à l'assistance en vertu du principe de subsidiarité découlant de l'art. 12 Cst.. En effet, indépendamment des moyens financiers dont disposaient ses enfants, une action en justice visant à faire valoir une créance découlant de l'engagement serait vraisemblablement vouée à l'échec. Il ne constituait pas un contrat entre elle et ses proches et elle ne pouvait donc en déduire aucun droit subjectif. Il ne s'agissait pas d'une promesse au sens du droit des obligations à laquelle elle pourrait se référer pour faire valoir ses droits en justice. Si par impossible l'engagement devait être considéré comme un contrat, celui-ci serait contraire aux mœurs au sens de l'art. 27 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) et de l'art. 20 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) du fait de sa teneur vague et de son caractère illimité. Enfin, même s'il fallait conclure que les signataires de l'engagement avaient une obligation d'entretien envers elle, il revenait au SPC, qui est subrogé aux droits des créanciers de la dette alimentaire, de la faire valoir à son propre profit après lui avoir accordé l'assistance à laquelle elle avait droit.

- 7/14 - A/1141/2012 20. Le 18 mai 2012, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les arguments soulevés par Mme X______ n'étaient pas de nature à le conduire à une appréciation différente du cas. Le SPC ajoutait que la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) prévoyait à son l'art. 63. al. 1 c qu'une autorisation d'établissement pouvait être révoquée lorsque l'étranger dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. 21. Le 22 mai 2012, le juge délégué de la chambre administrative a informé les parties que l'instruction de la cause était terminée. Cela étant un délai au 6 juin 2012 leur était accordé pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause était gardée à juger en l'état du dossier. 22. Le 5 juin 2012, le SPC a informé le juge délégué qu'il n'avait pas de requête complémentaire à formuler. 23. Le 6 juin 2012, le juge délégué a gardé la cause A/1141/2012 à juger. 24. Par décision du 13 juin 2012, le SPC a « rejeté » la demande de reconsidération de la décision sur opposition. La révocation, par la fille, le fils et le gendre de l'intéressé, de l'engagement pris en sa faveur n'avait aucune valeur en matière d'aide sociale et ne constituait pas une modification notable de la situation depuis le prononcé de la décision. La révocation de ses engagements pouvait en outre conduire au retrait de l'autorisation d'établissement délivrée à la recourante. 25. Le 11 juillet 2012, Mme X______ a saisi la chambre administrative d'un recours (cause A/2143/2012) contre la décision du 13 juin 2012, concluant préalablement à sa jonction avec la procédure A/1141/2012 et, au fond, à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce qu'il soit constaté que la recourante avait droit à l'obtention de prestations d'assistance dès le 1er avril 2012. La révocation formelle des engagements pris par Mme T______ W______ et M. S______ W______ ainsi que par M. R______ Y______ rendait ces derniers sans existence légale et interdisait de les opposer à la recourante. L'éventuel retrait du permis d'établissement de Mme X______ était sans effet sur son droit de demander d'obtenir des prestations d'assistance. Les lettres d'engagement ne contenaient aucune limitation concernant la durée et le montant de l'aide. Ces engagements étaient excessifs au sens des articles 27 CCS et 20 CO. Les formules officielles de l'OCP précisaient le montant maximum de l'engagement et limitaient la durée de celui-ci à cinq ans. 26. Le 9 août 2012, le SPC a conclu au rejet de ce recours, persistant dans les motifs figurant dans la décision litigieuse. Les formules de l'OCP indiquaient que l'engagement constituait une reconnaissance de dette irrévocable, que la durée de la prise en charge de cinq ans

- 8/14 - A/1141/2012 était renouvelable et que l'engagement ne prenait fin que lors du départ de la personne prise en charge de la Suisse. 27. Le 27 août 2012, l'OCP a indiqué qu'il ne requérait pas d'actes d'instruction complémentaire. Par courrier reçu à la chambre administrative le 14 septembre 2012, la recourante a soulignée que son fils, sa fille et son gendre n'avait pas signé le formulaire de l'OCP indiquant avoir un caractère irrévocable. 28. Le 14 septembre 2012, les parties ont été informées que la cause A/2143/2012 était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les deux causes A/1141/2012 et A/1141/2012 seront jointes, sous le premier des deux numéros, car elles concernent les mêmes parties et les mêmes faits. 2. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 52 LIASI - J 4 04 ; art. 22 al. 3 RIASI - J 4 04.01 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 3. Selon l’art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire passe à la chambre de céans, la recourante pouvant invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’avait pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA). 4. Le litige porte sur la question de l'octroi de prestations d'aide sociale individuelle au sens de l'art. 2 LIASI. 5. a. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé, assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l’Etat (notamment ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATF 2P.59/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2b ; ATF 122 II 193 = JdT 1998 I 566, consid. 2cc dd). b. La Cst. ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne sont pas

- 9/14 - A/1141/2012 inférieures au minimum découlant de l’art. 12 Cst. (ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a). Ce minimum ne se limite pas à assurer la simple survie mais bien plus une existence digne de l’homme, incluant la nourriture, le logement et l’encadrement médical, ainsi que des besoins spécifiques tels que, par exemple, la participation aux médias, l’aménagement convenable du logement et la satisfaction des besoins individuels (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne, 1995, pp. 92-93). Les prestations d’assistance doivent donc être adaptées à chaque cas. c. Selon le Tribunal fédéral, l’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288, consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (ATF 2P.115/2001 précité, consid. 2c). La Haute Cour admet dès lors que le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367, op. cit., consid. 3). d. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003, consid. 3.3.). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLFFERS, op. cit., p. 77). 6. a. En droit genevois, la LIASI concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005). b. Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur

- 10/14 - A/1141/2012 famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI). c. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI, sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente de l’AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées. d. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 RIASI . Ainsi, il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. e. Selon l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. Il appartient à la personne qui sollicite l’octroi de prestations d’assistance d’établir l’existence des conditions légales à leur délivrance, même s’il incombe au SPC d’entreprendre les investigations nécessaires pour lui permettre d’obtenir, auprès des personnes et organismes concernés, les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause (ATA/660/2010 du 21 septembre 2010). f. Les prestions financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits, auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009). En vertu de ce principe, le SPC n’a pas à fournir des prestations d’assistance en l’absence de situation d’indigence et de la preuve de l’incapacité effective à obtenir l’aide promise (ATA/693/2011 du 8 novembre 2011). 7. Un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus (ATA/660/2010 précité, consid. 4 ; ATA/184/2004 du 2 mars 2004). 8. La chambre administrative laissera ouverte la question de la compétence du SPC qui a, en l'espèce, instruit et rendu des décisions alors que Mme X______, qui est en âge AVS, ne séjourne pas dans un établissement médico-social. Jusqu'ici la jurisprudence l'a toujours admise et, quelque soit l'autorité compétente, les règles normatives sont les mêmes.

- 11/14 - A/1141/2012 9. Selon les informations figurant sur le formulaire de demande de prestations d'aide sociale remis au SPC le 1er décembre 2011, Mme X______ ne bénéficie d'aucun revenu. Arrivée à Genève en 1999, elle subvient à ses besoins grâce à sa famille. Elle a pu obtenir un permis de séjour puis un permis d'établissement du fait que sa fille, son fils et son gendre ont signé auprès de l'OCP un engagement par lequel ils se sont engagés à prendre en charge ses frais de séjour. Si de l’aveu même de la recourante elle a caché aux autorités de police des étrangers, au moment d'obtenir les autorisations sollicitées, des informations importantes sur l'accord financier passé avec des membres de sa famille à l'étranger, il n'en demeure pas moins qu'elle a été financièrement prise en charge par ses proches depuis 1999. Comme le relève le SPC dans sa décision sur opposition du 21 mars 2012, les revenus actuels de sa fille, de son fils et de son gendre sont suffisants pour subvenir à ses besoins. Les trois garants pris conjointement ne sont pas dans une situation telle qu'ils soient dans l'impossibilité d'y pourvoir. A teneur des documents fiscaux versés à la procédure, les revenus du couple W______ ont augmenté entre 1999 et 2010. A l'appui de son recours, l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas les conclusions du SPC sur la situation financière de sa famille pas plus qu'elle n'invoque la clausula rebus sic stantibus. Il incombe ainsi à sa fille, à son fils et à son gendre de continuer à subvenir à ses besoins afin d'éviter, comme ils l'ont fait jusqu'ici, qu'elle ne tombe dans l'indigence. En vertu du principe de la subsidiarité, l'engagement pris permettait au SPC de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale. 10. La recourante soutient que le principe de subsidiarité qui découle notamment de l'art. 12 Cst. ne peut lui être opposé car, indépendamment de l'engagement signé par sa fille, son fils et son gendre, et indépendamment de leur situation financière, cet engagement n'induit aucun droit en sa faveur dont elle pourrait se prévaloir en justice pour se procurer les moyens nécessaires à son existence. Ce faisant, l’intéressée se contente de présumer des issues d'actions en justice qu'elle n'a pas engagées. Le principe de subsidiarité lui impose plutôt, si elle craint de tomber dans l'indigence, de tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation financière notamment en faisant valoir sans délais ses droits auprès des autorités compétentes pour en juger. Elle doit apporter la preuve effective, et non simplement théorique, de son incapacité à obtenir l'aide promise par ses proches. 11. La recourante soutient également que, en application de l'art. 10 LIASI, c'est à l'autorité chargée de l'octroi de l'assistance qu'il appartient de rechercher d'éventuels garants ou membre de la famille redevable d'une participation à l'entretien d'un proche au sens de l'art. 328 CCS. Cet argument n'est pas pertinent, la disposition invoquée étant applicable aux droits du créancier de la dette alimentaire qui n'est pas en cause dans la présente procédure.

- 12/14 - A/1141/2012 12. La recourante prétend enfin que la révocation des engagements pris en sa faveur auprès de l'OCP les rend sans existence légale et interdit de les lui opposer. Les engagements d'entretien signés auprès de l'OCP ont une importance essentielle. La personne qui en bénéficie peut, en partie grâce à ces engagements signés en sa faveur, s'installer durablement en Suisse. La Suisse, notamment sur la base des engagements d'entretien, autorise la venue de la personne étrangère précisément car les conditions d'existence y sont ainsi garanties. S'il suffisait de révoquer les engagements d'entretien signés pour prétendre à des prestations de l'aide sociale, cela reviendrait à en relativiser à un tel point l'importance qu'ils perdraient toute valeur. A l'extrême, dans cette hypothèse, il suffirait de signer des engagements pour la forme puis de les révoquer pour que la personne autorisée à vivre en Suisse puisse prétendre à des prestations d'aide sociale. Cette solution n'est pas admissible. Ainsi, même en cas de révocations des engagements d'entretien, c'est encore une fois la situation financière des garants et une éventuelle modification imprévisible des circonstances qui doivent guider l'autorité. En l'espèce, dès lors que les trois garants pris conjointement ne sont pas dans une situation telle qu'ils ne peuvent pourvoir à l'entretien de Mme X______, et en l'absence de modification imprévisible des circonstances, les révocations par les proches des engagements signés à l'époque auprès de l'OCP ne permettent pas l'octroi de prestations d'aide sociale. 13. C'est donc à juste titre que l'intimé a refusé la demande de prestations d'aide sociale déposée par la recourante. Partant, les recours seront rejetés. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des causes A/1141/2012 et A/2143/2012 sous numéro de procédure A/1141/2012 ; à la forme :

- 13/14 - A/1141/2012 déclare recevable les recours interjetés le 19 avril 2012 et 11 juillet 2012 par Madame X______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 21 mars 2012 et contre la décision du même service du 14 juin 2012 ; au fond : les rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______, représentée par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/1141/2012

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