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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2002 A/1141/2001

30. April 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,607 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

HG

Volltext

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_____________ A/1141/2001-HG

du 30 avril 2002

dans la cause

Monsieur S________

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

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_____________ A/1141/2001-HG EN FAIT

1. Monsieur S________, né en 1957, a travaillé plusieurs années dans une agence de voyages. Il s'est retrouvé sans emploi. Ne recevant pas d'indemnités de chômage, il a accumulé un important arriéré de loyer pour un logement qu'il occupait à Chêne-Bourg. Il en a été évacué.

Depuis le 1er avril 2000, M. S________ a reçu des prestations d'assistance versées par l'Hospice général. Ne parvenant pas à retrouver un logement, M. S________ a envisagé de sous-louer une partie de l'appartement de six pièces occupé par Mme A_______.

Cette solution a été adoptée d'entente avec le Centre d'action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Chêne.

2. Au mois d'avril 2001, M. S________ a demandé au CASS de l'aider à effectuer certaines démarches administratives. Il habitait alors toujours chez Mme A_______.

3. Le 9 juillet 2001, M. S________ a informé l'assistante sociale s'occupant de son dossier que Mme A_______ avait accouché de deux petites filles jumelles le 30 juin 2001. Les bébés, nés prématurément, étaient toujours à la maternité. M. S________ admettait être le père des enfants et voulait épouser Mme A_______.

4. L'assistante sociale a alors informé M. S________ que Mme A_______ et lui-même devaient être considérés comme des concubins. Compte tenu de la naissance des enfants au mois de juin 2001, l'Hospice général a considéré que le couple vivait en union libre depuis le mois de janvier de la même année. Les bébés étant toujours à la maternité, ils ne pouvaient être considérés comme étant à charge. La situation du couple serait revue lorsque les enfants seraient revenus au domicile familial.

5. Jusqu'alors, l'Hospice général avait considéré M. S________ comme personne seule. Il avait bénéficié de prestations d'assistance à hauteur de CHF 35'503,25 pour la période du 1er avril 2000 au 8 juin 2001.

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Considérant que les concubins faisaient ménage commun depuis le mois de janvier 2001, l'Hospice général a dès lors tenu compte également des ressources de Mme A_______, laquelle percevait des indemnités de chômage à hauteur de CHF 3'463,80 par mois. De ce montant devaient être déduits, selon les directives cantonales, CHF 1'634.- pour l'entretien de deux personnes, CHF 1'300.au titre de loyer maximum pris en compte pour deux personnes, CHF 160.- pour les allocations de télécommunication pour deux personnes, soit un total de CHF 3'014.-. Il en résultait un solde positif de CHF 449,80.

En conséquence, l'Hospice général mettait un terme avec effet immédiat à l'aide financière allouée à M. S________ et demandait le remboursement à celui-ci des prestations indûment perçues par lui entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, ce qui représentait CHF 15'272,40.

Cette décision a été signifiée à M. S________ le 3 août 2001. 6. Le 14 août 2001, M. S________ a adressé une réclamation au président du conseil d'administration de l'Hospice général, en soulignant que le CASS de Chêne était au courant du fait qu'il était le sous-locataire de Mme A_______ depuis septembre 2000. Il était toutefois l'ami de celle-ci depuis le mois de mai 2001 seulement. Il était le père des deux jumelles. Il s'occupait également un week-end sur deux, ainsi que chaque mardi et tout le mois de juillet, des deux enfants de 14 et 15 ans, qu'il avait d'un premier mariage.

Il reprochait à l'Hospice général d'ignorer la situation financière difficile dans laquelle il se trouvait, car les ressources de Mme A_______ étaient amputées de l'impôt à la source et l'aide consentie par l'Hospice ne prenait en considération que deux personnes alors que des jumelles venaient de naître.

Enfin, il avait lui-même la charge de deux enfants nés d'un précédent mariage comme indiqué ci-dessus. Il était dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui était réclamée et dont il demandait la remise. 7. Par décision du 19 septembre 2001, notifiée le 16 octobre 2001, le président du conseil d'administration de

- 4 l'Hospice général a rejeté la réclamation ainsi que la demande de remise car M. S________ n'avait pas respecté ses obligations envers l'Hospice général en omettant d'indiquer son changement de situation.

8. Par acte posté le 14 novembre 2001, M. S________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif car il n'avait aucun moyen de rembourser la somme qui lui était réclamée.

L'Hospice a conclu au rejet du recours. 9. Les parties, ainsi que Mme A_______, ont été entendues lors d'une audience qui s'est tenue le 7 février 2002.

a. M. S________ a indiqué qu'il n'avait pas estimé nécessaire d'informer l'Hospice du fait qu'il habitait chez Mme A_______ puisque ce fait était connu du CASS de Chêne. Il ne lui appartenait pas de dévoiler sa vie privée en indiquant depuis quand il entretenait une relation suivie avec sa logeuse. Il a répété qu'en fait, il sous-louait cet appartement depuis septembre 2000 mais que leur relation était devenue plus personnelle en mai 2001 seulement. Il ne travaillait pas depuis janvier 2000. Il payait une pension alimentaire de CHF 50.- par mois et par enfant pour les enfants nés de son premier mariage.

b. Quant à Mme A_______, elle a précisé qu'"elle était avec M. S________" depuis juin 2001. Tous deux s'étaient mariés le 30 juillet 2001.

Mme A_______ a exposé qu'elle travaillait précédemment comme sage-femme à la clinique de Genolier. Le service maternité ayant fermé, elle avait ensuite reçu des indemnités, versées en application de la nouvelle loi sur l'assurance maternité cantonale à partir du 1er juillet 2001, ce qui lui permettrait d'obtenir par la suite à nouveau des indemnités de chômage.

Lorsqu'elle travaillait à la clinique de Genolier, elle réalisait un salaire de CHF 3'600.- à CHF 4'000.par mois, impôt à la source déduit.

Elle n'avait pas pensé annoncer à l'Hospice général en juin 2001 qu'elle vivait avec M. S________ dont elle ignorait les sources de revenu.

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Elle espérait retrouver du travail, ce qui supposait de mettre les enfants à la crèche. Actuellement, elle était aidée par son frère, domicilié en Belgique. Elle n'était pas d'accord de payer sur son salaire le montant dont l'Hospice demandait le remboursement à M. S________ car elle n'avait pas profité de cet argent.

c. Les représentants de l'Hospice ont persisté dans les termes de la décision attaquée. L'Hospice restait dans l'attente de l'arrêt du Tribunal administratif avant d'entrer en matière sur des modalités éventuelles de remboursement.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATA P. du 10 octobre 2000).

2. Il est établi et non contesté que depuis septembre 2000, M. S________ sous-loue une partie de l'appartement de Mme A_______. Il n'est pas arbitraire de la part de l'autorité intimée de considérer que ces deux personnes ont entretenu des relations de concubinage dès le mois de janvier 2001, étant précisé que deux enfants sont nés de cette union en juin 2001 et cela prématurément.

3. En conséquence, il est conforme à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4.05) de tenir compte des ressources de l'un et de l'autre des intéressés pour fixer les éventuelles prestations d'assistance. En revanche, les parents ont la charge des enfants dès leur naissance, que ceux-ci soient hospitalisés ou non. Sur ce seul fait, le recours sera admis.

4. En n'annonçant pas à l'Hospice général qu'il faisait ménage commun avec sa future femme, M. S________ a bénéficié indûment de prestations d'assistance auxquelles il ne pouvait prétendre. M. S________ savait, pour en recevoir depuis le mois d'avril 2000, qu'il devait annoncer tout changement dans sa situation. Il ne peut se réfugier derrière le fait que cette sous-location était connue du CASS de Chêne pour justifier l'absence d'annonce de son concubinage ou qu'une telle annonce

- 6 empiéterait sur sa vie privée. L'intimé doit veiller en effet à une application des dispositions de la loi sur l'assistance publique qui respecte le principe d'égalité de traitement entre tous les bénéficiaires.

5. En omettant cette annonce, M. S________ a démontré sa mauvaise foi; cela justifie non seulement la demande de remboursement qui lui a été présentée par l'Hospice général mais également le refus de la remise des quelque CHF 15'000.- perçus indûment. De ce montant, devraient cependant être déduites les prestations d'assistance auxquelles pouvaient prétendre les parents pour les nouveaux-nés durant le séjour de ceux-ci à la maternité.

6. Les modalités du remboursement échappent à la compétence du Tribunal de céans mais la décision attaquée ne peut qu'être confirmée assortie de la réserve précitée.

7. En conséquence, le recours sera admis partiellement. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2001 par Monsieur S________ contre la décision de l'Hospice général du 19 septembre 2001;

au fond : l'admet partiellement; confirme la demande de remboursement et le refus de remise de CHF 15'272,40, sous déduction des prestations d'assistance dues par l'intimé pour les jumeaux dès leur naissance et jusqu'à la fin de leur séjour à la maternité;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur S________ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani,

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Mme Bonnefemme-Hurni, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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