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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2000 A/1134/1999

20. Juni 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,983 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; FORET; ZONE DES BOIS ET FORETS; AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL); ALIGNEMENT; PLAN D'ALIGNEMENT; REGLEMENT DE QUARTIER; TPE | Le règlement de quartier (commune d'Hermance) vaut plan d'alignement au sens de l'art. 11 al. 2 litt. c LFo (M 5 10).Dérogation à la limite des 30 mètres accordée en l'espèce. | LFORETS.13B; LForêts 11 al.2 litt.c; LFo.17

Volltext

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_____________ A/1134/1999-TPE

du 20 juin 2000

dans la cause

Monsieur et Madame R. et E. N. représentés par Me Soli Pardo, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

Monsieur D. H. représenté par Me Éric Hess, avocat

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_____________ A/1134/1999-TPE EN FAIT

1. Monsieur R. T. N. et Madame E. N. sont copropriétaires de la parcelle n° 2026 du registre foncier de la commune d'Hermance, d'une superficie de 1'730 m2 et bâtie d'une villa. Cette parcelle est bordée notamment du côté du lac Léman, par un bien-fonds, propriété de Monsieur D. M. H. et de Madame F. H., d'une surface de 1'821 m2 et portant le n° 2057 du registre foncier de la même commune. Ces deux parcelles sont sises en cinquième zone, dite zone de villas au sens de l'article 19 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30).

2. Le 11 novembre 1998, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL) a reçu une demande définitive d'autorisation de construire déposée par M. H.. Elle visait à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 2057.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, différents préavis ont été requis. Le 4 décembre 1998, le service de protection de la nature et des paysages, relevant du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'énergie, a émis un préavis favorable. Le 16 décembre 1998 (sic), la sous-commission "nature et sites" de la commission des monuments, de la nature et des sites a demandé que le dossier soit soumis au service précité vu la végétation existante au bord du lac et le règlement de quartier. Le 17 mars 1999, la police des constructions relevant du DAEL a préavisé favorablement une dérogation à la distance minimum de trente mètres par rapport aux lisières en raison du règlement de quartier n° 27526 du 23 juin 1982, de la présence d'une villa sur la parcelle voisine bordant le lac et de l'existence du chemin des Tuilières, délimitant clairement la forêt de la zone constructible.

Il ressort encore des pièces au dossier que le 22 janvier 1982, le Conseil d'État avait approuvé par arrêté un règlement de quartier comportant notamment la limite des constructions possibles le long du chemin communal des Tuilières, allant de la route cantonale n° 20, soit de la route d'Hermance, au lac Léman.

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3. Le 1er avril 1999, la direction de la police des constructions a autorisé la réalisation de la villa projetée par M. H. et, le même jour, le conseiller d'État chargé du DAEL a exposé aux époux N. avoir écarté leurs observations au motif que le projet était conforme au plan localisé de quartier précité, que la distance de trente mètres à la lisière de la forêt en application de l'article 13 b de la loi sur les forêts publiques et privées du 2 juin 1954 (LFPOP - M 5 10) n'avait pas à être respectée en l'espèce, car le chemin des Tuilières avait arrêté la progression de la forêt. Enfin, la commune du lieu de situation, la commission d'architecture, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage étaient unanimement favorables au projet.

4. Le 10 mai 1999, les époux N. ont saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) d'un recours contre la décision du DAEL.

Les recourants étaient voisins et avaient donc la qualité pour agir. L'arborisation courant le long du chemin des Tuilières constituait une véritable forêt, notamment le long du lac et devait être protégée comme tel. Le règlement de quartier de 1982 ne pouvait faire obstacle à la prise en compte de la nature forestière des lieux, la reconnaissance de celle-ci datant de 1997. Le chemin des Tuilières ne délimitait pas la forêt, il s'agissait en effet d'un cheminement privé. Ils ont conclu à l'annulation de l'autorisation de construire.

5. Le 15 juin 1999, M. H. a exposé être propriétaire des parcelles 2057 et 2070 du registre foncier de la commune d'Hermance. Le chemin des Tuilières délimitait clairement la forêt de la zone constructible et il était librement accessible à tous les propriétaires concernés ainsi qu'aux pompiers. La construction en dérogation à la limite des trente mètres était légale. Le recours devait dès lors être rejeté.

6. Le 21 septembre 1999, la CCRMC a entendu les parties, de même que les représentants du DAEL. M. N. a exposé qu'il habitait la parcelle "au-dessus de celle de M. H.", que le chemin des Tuilières faisait un coude sur la droite délimitant sa parcelle de celle de la partie adverse. Un chemin de terre conduisait au lac, mais il s'agissait d'une servitude privée, "selon le règlement de 1982".

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M. H. a exposé avoir déjà déplacé l'assise de la construction et réduit sa hauteur pour satisfaire les désirs de ses voisins. Le bâtiment projeté se trouvait à une distance de dix à douze mètres de la lisière de la forêt, l'accès au lac était carrossable et utilisé par les copropriétaires.

Pour le département, le règlement de 1982 valant plan d'alignement et l'accès au lac "créait cet alignement", même s'il n'était pas goudronné. L'appréciation du département serait identique si la nouvelle loi sur les forêts était en vigueur.

7. Le 26 octobre 1999, la CCRMC a rendu une décision faisant application de la LFPOP. La construction litigieuse se trouvait à une distance inférieure à trente mètres par rapport à la lisière de la forêt mais le chemin permettant d'accéder au lac servait de limite. Un règlement de quartier de 1982 prévoyait un tel alignement. Il avait été mis en application pour la construction de la villa sur la parcelle n° 2112, sise entre celle litigieuse et le bord du lac.

8. Le 29 novembre 1999, les époux N. ont recouru contre la décision précitée. a. La parcelle n° 2112 avait été bâtie d'une villa en 1997 et la zone arborée se situant à l'est avait été alors classée en zone forêt, diversifiée et d'une valeur biologique particulièrement élevée. Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage n'avait pas porté le moindre intérêt à ladite valeur biologique, ne procédant à aucun inventaire, ni a aucune étude d'impact. À teneur d'un travail réalisé par un ingénieur forestier diplômé de l'école polytechnique fédérale de Zurich et mandaté par les recourants, le bosquet s'étirant en limite du chemin d'accès au lac était riche en essences indigènes et de bonne fertilité. On y dénombre notamment huit espèces différentes d'arbres et dix d'arbustes, d'arbrisseaux ou de lianes. Diverses autres espèces adventices, liées à l'urbanisation, avaient été également relevées. Une construction nouvelle modifierait le régime des eaux qui appauvrirait ce "coin de forêt". La terrasse projetée du côté de la lisière serait dans l'ombre de celle-ci et les habitants de la villa à construire souhaiteraient, à terme, plus de lumière.

- 5 b. La limite légale a été fixée à trente mètres, une dérogation à cette règle et une construction à dix mètres de la lisière n'étant possibles que lorsque des plans d'alignement avaient été adoptés, notamment lorsqu'une parcelle entre plusieurs villas alignées était devenue inconstructible. Le règlement de quartier de 1982 était antérieur à la disposition pertinente de la LFPOP et ne pouvait pas déroger à un régime postérieur. Dans la discussion portant sur le nouveau droit cantonal, le conseiller d'État compétent avait d'ailleurs relevé la rareté des plans d'alignement dans le canton de Genève.

9. Le 7 janvier 2000, M. H. a répondu au recours. La zone concernée faisait partie d'un lotissement ayant fait l'objet du règlement de quartier de 1982. L'arborisation litigieuse avait fait l'objet d'une reconnaissance de nature forestière en 1997. Tous les préavis, dont celui du service de la nature et du paysage, avaient été positifs. La dérogation accordée à l'intimé était conforme à l'article 13 B LFPOP.

10. Dans sa réponse au recours, le DAEL a conclu à son rejet au motif que selon la nouvelle loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1999 (LFo/GE - M 5 10), entrée en vigueur le 15 novembre 1999, des dérogations à la limite de 30 mètres étaient possibles pour autant que le projet respecte une distance minimale de 10 mètres et qu'il existe un alignement de droit, sous forme de plan d'affectation, ou de fait, comme un alignement de constructions existantes.

11. Le 11 janvier 2000, les parties ont été convoquées à un transport sur place, de même qu'un fonctionnaire du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage.

Par décision du 20 janvier 2000, le conseiller d'État chargé du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le DIAEE), a délié du secret de fonction l'intéressé.

12. Le transport sur place s'est déroulé le 4 février 2000 en présence des parties. Le fonctionnaire du DIAEE a confirmé que le cheminement qui se poursuivait jusqu'au lac constituait une limite à la forêt. Il en constituerait la lisière, quel que soit l'état d'arborisation. L'intimé a exposé

- 6 que la construction projetée s'étendrait sur les 40 % supérieurs de la parcelle. Les recourants ont encore déposé une photographie montrant l'arborisation de la parcelle litigieuse au mois de septembre 1999, étant précisé que les fleurs présentes sur la photo sont plantées dans la parcelle des recourants.

13. Le 20 mars 2000, les recourants ont répliqué et se sont prononcés sur le résultat des mesures probatoires. Le transport sur place avait démontré que l'intimé n'entendait pas placer la construction litigieuse de la manière la moins dommageable possible pour la forêt. Même en cas de dérogation, celle-ci devrait respecter le principe de la proportionnalité. Si le nouveau droit cantonal de la forêt était applicable, alors il fallait constater que "la commission des forêts" n'avait pas été consultée, mais seulement le service des forêts. Le règlement de quartier du 23 juin 1982 ne saurait valoir plan d'alignement.

14. Le 26 avril 2000, le DAEL s'est déterminé. Le règlement de quartier de 1982 constituait un plan d'affectation du sol, en application de l'article 23 de l'ancienne loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961 (LCI - L 5 05). Le projet litigieux était conforme à ce règlement.

15. Le 10 mai 2000, l'intimé s'est déterminé. 16. Le 11 mai 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les dispositions réglant le sort des forêts sont tout d'abord de droit fédéral et sont contenues dans la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo - RS 921.0), entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Selon l'article 17 de cette loi, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. Il appartient au canton de

- 7 fixer la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt (al. 2). La notion de limite par rapport à la lisière d'une forêt est contenue aussi bien dans la LFPOP, entrée en vigueur le 19 août 1954, que dans celle qui l'a remplacée, soit la loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1999 (LFo/GE - M 5 10), entrée en vigueur le 15 novembre 1999.

3. À teneur de l'article 13 B alinéa premier de la loi cantonale abolie le 15 novembre 1999, la limite à la lisière était de 30 mètres. En dérogation à cette règle générale, le DAEL pouvait dresser des plans fixant l'alignement des constructions et le tracé des chemins, pour autant que la construction projetée ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière. Cette possibilité de déroger à la limite générale de 30 mètres, maintenue dans la nouvelle loi en son article 11 alinéa premier, a également été conservée sous la forme de l'article 11 alinéa 2 lettre c selon lequel les constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol en force au moment de l'entrée en vigueur de la loi ou s'inscrivant dans un alignement de constructions existantes pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de cette lisière. Le droit nouveau comporte une obligation nouvelle, à savoir le préavis notamment de la commission consultative de la diversité biologique, entrée en fonction au 1er janvier 2000 selon les dispositions transitoires de la nouvelle loi.

4. En l'espèce, tant la décision du DAEL que celle de la CCRMC ont été prises alors que l'ancienne loi cantonale sur les forêts était encore applicable. Le département était habilité à accorder la dérogation définie tant par l'ancien article 13 B alinéa 3 que par l'actuel article 11 alinéa 2 lettre c pour autant qu'un plan d'alignement ait été dressé. La saisine d'une commission de préavis ne s'impose à l'autorité administrative qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Il est ainsi acquis que la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation litigieuse a été régulière.

5. Le règlement de quartier N° 27526 adopté le 23 juin 1982 par le Conseil d'État l'a été sur la base d'un projet dressé par le département désigné alors sous

- 8 l'appellation de département des travaux publics, du préavis de la commission d'urbanisme et du conseil municipal de la commune concernée ainsi qu'après une enquête publique. Il règle notamment la zone possible d'implantation de nouvelles villas, notamment le long de l'axe constitué par le chemin communal des Tuilières et son prolongement jusqu'au lac Léman. Il serait spécieux de contester la valeur de plan d'alignement dudit règlement de quartier.

L'autorité administrative pouvait donc faire fond sur ce plan pour fixer la limite par rapport à laquelle la construction litigieuse pouvait être autorisée.

6. En cas de conflit intertemporel de lois, il y a lieu de peser l'intérêt public à la réalisation du droit nouveau et celui, privé, à l'obtention de l'autorisation sollicitée comme en l'espèce (cf. not. ATA S.-B. S.A. du 31 août 1988 in SJ 1989 411; Ville de Lancy du 4 octobre 1989).

En l'espèce, il faut considérer que le but poursuivi, à savoir la protection des forêts, est d'intérêt public. Toutefois, la définition des moyens d'atteindre ce but n'a pas été modifiée entre le premier et le second texte. Dans les deux cas, la limite générale est de 30 mètres, sous réserve de dérogation, notamment en présence d'un plan d'alignement. Les mesures d'instruction auxquelles a procédé le tribunal de céans, soit notamment un transport sur place en présence des parties et d'un fonctionnaire représentant le service des forêts du DIAEE, lui permettent de trancher aujourd'hui le litige. Le but de protection étant resté identique, l'intérêt de l'intimé à ce qu'une décision finale soit rendue dans un délai raisonnable (art. 6 para. 1 CEDH et 29 al. premier Cst. féd.) commande de ne pas renvoyer la cause à l'autorité administrative au seul motif que le nouveau droit la contraindrait à recueillir le préavis de la commission consultative de la diversité biologique appelée à remplacer la commission consultative des forêts à partir du 1er janvier 2000.

7. Il faut relever par surabondance de moyens que le tribunal de céans connaît d'une question telle que celle aujourd'hui litigieuse avec un plein pouvoir d'examen, dès lors qu'il a procédé lui-même - on l'a vu - à des mesures d'instruction, comme un transport sur place, auquel s'ajoute de surcroît l'audition sur place d'un fonctionnaire spécialisé (ATA Sch. du 8 février 2000 et

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D. du 10 février 1998). 8. Le recours sera donc rejeté, la dérogation accordée satisfaisant aux conditions de la loi. 9. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants y compris les frais de transport sur place de CHF 18.- Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge des recourants sera allouée à l'intimé.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 1999 par Madame et Monsieur E. et R. N. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 26 octobre 1999;

au fond : le rejette; met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'000.- y compris les frais de transport sur place de CHF 18.-;

alloue à l'intimé une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge des recourants; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Soli Pardo, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au

- 10 département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me Éric Hess, avocat de l'intimé.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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