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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/1131/2012

21. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,489 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1131/2012-AIDSO ATA/556/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012 2ème section dans la cause

Madame Z______ représentée par Madame Christiane Pittet-Smati, mandataire

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/6 - A/1131/2012 EN FAIT 1. Madame Z______ est domiciliée à Genève. 2. Le 7 juillet 2011, elle a sollicité, du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires fédérales et cantonales, de même que des prestations d’assistance et des subsides d’assurance-maladie. 3. Par décision du 29 juillet 2011, le SPC a considéré que Mme Z______ pouvait prétendre aux prestations d’assistance dès le 1er juillet 2011, mais que, eu égard à sa situation financière, aucun montant ne pouvait lui être alloué à l’exception du subside d’assurance-maladie qui pouvait être garanti par le service en question. Une opposition dans les trente jours pouvait être adressée au service à l’encontre de cette décision. Une autre décision du 29 juillet 2011 également concernait les prestations complémentaires. 4. Par courrier daté du 11 août 2011, signé par Mme Z______, mais rédigé par une assistante sociale du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’intéressée a fait opposition. Le calcul auquel avait procédé le SPC tenait compte du fait que le fils de Mme Z______ partageait le même logement qu’elle. Or, cela n’était plus le cas depuis des mois. Etait annexé un nouveau certificat de domicile prouvant que Mme Z______ et son fils vivaient séparément. 5. Par décision du 30 septembre 2011, le SPC a admis l’opposition. Selon le calcul auquel il avait procédé, Mme Z______ avait droit à des prestations d’assistance d’un montant de CHF 209.- par mois dès le 1er octobre 2011 ainsi qu’à un rétroactif de CHF 627.-. Ladite décision mentionnait qu’elle était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 6. Le 24 octobre 2011, le SPC a cependant rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant celle précitée du 30 septembre 2011. Un nouveau calcul avait été opéré pour tenir compte du fait que Mme Z______ vivait seule. Dès le 1er novembre 2011, elle avait droit à des prestations d’assistance s’élevant à CHF 509.- par mois et à un rétroactif de CHF 1'200.-. Cette décision précisait qu’elle était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).

- 3/6 - A/1131/2012 7. Se fiant à la voie de droit indiquée, Mme Z______, agissant en personne, a interjeté recours, le 24 novembre 2011, contre les décisions sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales. En fait, elle avait reçu, le 24 octobre 2011, deux décisions sur opposition, la seconde ayant trait aux prestations complémentaires. 8. Le 13 janvier 2012, le SPC, répondant à la chambre des assurances sociales, a relevé que cette dernière n’était pas compétente pour connaître du litige relatif aux prestations d’assistance. 9. Par jugement du 15 février 2012, la chambre des assurances sociales a dénié sa compétence pour connaître du litige ayant trait à l’application des prestations d’assistance relevant de l’application de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4.04) devenue depuis le 1er février 2012 la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI - J 4.04) renvoyant la cause s’agissant de ces dernières prestations à la chambre administrative. 10. Celle-ci a reçu le recours le 19 avril 2012 et a invité le SPC à répondre, ce qu’il a fait le 31 mai 2012. Il avait rendu deux décisions sur opposition le 24 octobre 2011. La première concernant les prestations complémentaires avait fait l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales (cause ______), laquelle était pendante devant cette chambre. S’agissant de la seconde, le recours devait être traité par la chambre administrative, mais ce recours devait être rejeté car, dans son opposition le 11 août 2011, Mme Z______ n’avait évoqué que les conséquences liées au fait que son fils n’habitait plus avec elle sans se plaindre du calcul auquel le SPC avait procédé. 11. Le 2 juillet 2012, une mandataire s’étant constituée pour Mme Z______, la réponse du SPC lui a été transmise. Un délai lui a été imparti pour faire valoir d’éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Répondant le 14 août 2012, ce conseil a indiqué que Mme Z______ persistait intégralement dans son recours. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente par la chambre des assurances sociales, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours peut être formé :

- 4/6 - A/1131/2012 a) Pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3. En application de l’art. 69 al. 1 LPA, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. En l’espèce, la décision sur opposition, rendue le 24 octobre 2011, par le SPC, fondée sur la LIASI, a remplacé la décision sur opposition rendue par le même service le 30 septembre 2011, toutes deux statuant sur l’opposition faite le 11 août 2011 qui se limitait à prier l’autorité de prendre en considération le fait que le fils de Mme Z______ ne cohabitait plus avec elle. C’est pour tenir compte de cet élément, établi par pièces, que la nouvelle décision sur opposition du 24 octobre 2011 a été rendue et celle-ci était plus favorable à Mme Z______ puisqu’elle lui reconnaissait un droit à des prestations d’assistance d’un montant de CHF 509.- dès le 1er novembre 2011 ainsi qu’à l’octroi d’un rétroactif de CHF 1'200.-. 4. Mme Z______ a formé un recours en concluant à l’annulation de cette décision du 24 octobre 2011. Or, s’il était fait droit à ses conclusions, elle se trouverait dans une situation moins favorable puisqu’elle n’aurait droit à aucune prestation d’assistance dès le 1er novembre 2011 et devrait rembourser celles perçues, de même que le rétroactif qui lui a été alloué. 5. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres éléments avancés par Mme Z______ dans son écriture du 24 novembre 2011 relatifs au calcul de ces montants, ces objections n’ayant pas été préalablement soulevées - ni examinées dans le cadre de l’opposition. Le recours ne peut qu’être rejeté, sans autre instruction (art. 72 LPA). Une nouvelle demande pour l’année 2012 ayant été déposée par l’intéressée, la situation de cette dernière sera nécessairement réexaminée. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante compte tenu de l’issue du recours (art. 87 LPA).

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- 5/6 - A/1131/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2011 par Madame Z______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 24 octobre 2011 relative aux prestations d’assistance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Z______, représentée par Madame Christiane Pittet-Smati, mandataire, à Madame Christiane Pittet-Smati, mandataire, au service des prestations complémentaires, ainsi que pour information à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’intention de Madame Juliana Baldé (Cause ______). Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/1131/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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