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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.02.2003 A/1125/2002

11. Februar 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,627 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

AYANT DROIT; ALLOCATION DE FORMATION; ASSURANCE SOCIALE; IP | Définition de la notion de frontalier. Dès lors qu'elle n'est plus domiciliée à Genève ni contribuable dans ce canton, la recourante ne saurait prétendre à l'octroi d'un chèque annuel de formation. | LFCA.10; LFCA.10 al.1 litt.c

Volltext

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_____________ A/1125/2002-IP

du 11 février 2003

dans la cause

Madame P__________

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2 -

_____________ A/1125/2002-IP EN FAIT

1. Par décision du 28 octobre 2002, le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) a refusé la demande présentée par Madame P__________ le 17 octobre 2002 pour l'octroi d'un chèque annuel de formation pour un cours Internet organisé par l'Université de Genève dans le cadre d'une formation continue, au motif que l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Genève depuis au moins une année au début de la formation, soit le 10 octobre 2002, mais dans le canton de Vaud (1261 Le Vaud).

2. Selon l'office cantonal de la population, il apparaît que Mme P__________ a quitté le canton de Genève pour celui de Vaud le 1er janvier 1997.

3. Mme P__________ a élevé réclamation en se prévalant du fait que, selon les informations figurant sur le site de l'office de l'orientation professionnelle, "les Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et (travaillant) dans le canton depuis un an au moins au moment du début de la formation demandée" pouvaient obtenir un chèque de formation. Elle faisait partie de ces personnes, puisqu'elle habitait un canton frontalier de Genève.

4. Par décision du 7 novembre 2002, le service a rejeté la réclamation. Depuis le 1er juin 2002, les accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la communauté européenne étaient entrés en vigueur. L'accès au chèque de formation avait été étendu aux personnes payant leurs impôts à Genève et domiciliées en France voisine, les travailleurs frontaliers étant soumis à l'impôt à la source au même titre que les Suisses domiciliés en France et exerçant une activité lucrative à Genève.

Mme P__________ n'était pas dans cette situation, puisqu'elle était domiciliée dans le canton de Vaud, où elle était assujettie à l'impôt. Elle ne pouvait donc pas prétendre au chèque de formation.

5. Par acte posté le 2 décembre 2002, Mme P__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision

- 3 attaquée et à l'octroi du chèque de formation en affirmant, pour la première fois, être contribuable à Genève. Lors de son insciption auprès de l'office de l'orientation professionnelle en vue d'obtenir un chèque de formation, elle avait d'ailleurs indiqué son numéro de contribuable (084.080.490) et, pour adresse, P__________ et P__________, chez __________ Genève.

6. Le service a conclu au rejet du recours. Mme P__________ était née à Genève le 27 octobre 1962 et y avait vécu jusqu'au 31 décembre 1996. Le 1er janvier 1997, elle avait quitté le canton pour s'installer à Le Vaud, où elle était domiciliée depuis lors avec son époux. Elle exerçait une activité de bibliothécaire, mais n'avait pas précisé au service le nom de son employeur.

Le 17 octobre 2002, elle s'était inscrite pour obtenir un chèque annuel de formation de CHF 750.-, destiné à financer partiellement un séminaire Internet dispensé par l'Université de Genève dans le cadre d'une formation continue. D'une durée de cent quatre heures, ce séminaire coûtait CHF 1'750.-.

L'article 10 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08) prévoyait de manière explicite que le chèque de formation pouvait être délivré aux personnes majeures, domiciliées et contribuables dans le canton de Genève depuis un an au moins au moment de la demande et ces conditions étaient cumulatives. Les autres cas concernaient les travailleurs frontaliers, soit des personnes domiciliées à l'étranger. Mme P__________ n'était pas domiciliée en France. Elle était majeure, Confédérée, mais non domiciliée dans le canton de Genève. Le service n'avait donc pas enquêté sur la situation financière du couple, puisqu'en tout état, la recourante ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi précitées.

7. Le 6 janvier 2003, le juge délégué a prié la Mairie de Le Vaud de lui indiquer si Mme P__________ était domiciliée dans cette localité et si elle était contribuable dans le canton de Vaud.

Le 9 janvier 2003, le contrôle des habitants de Le Vaud a produit une attestation de domicile concernant l'intéressée certifiant qu'elle était domiciliée depuis le 1er janvier 1997 à Le Vaud venant de Vessy (Genève). En revanche aucune réponse n'était apportée à la question de savoir si elle était contribuable dans ledit canton.

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8. Par lettre signature du 6 janvier 2003, le juge délégué a écrit deux courriers à Mme P__________, l'un expédié à l'adresse qu'elle avait indiquée c/o _________ à Genève. Ce courrier a été réexpédié au tribunal administratif avec la mention que sa destinataire était parti sans laisser d'adresse.

Le second courrier, adressé par lettre signature également à Mme P__________, mais à son domicile de Le Vaud, a été retiré le 8 janvier 2003 ainsi que l'atteste le système de recherche track and trace des lettres sur le site wwww.poste.ch de l'entreprise "La Poste". Mme P__________ n'a cependant pas déféré à la requête du tribunal de céans de produire, sous peine d'irrecevabilité et d'ici au 31 janvier 2003, une attestation de domicile et son dernier bordereau d'impôt cantonal.

9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'article 10 de la LFCA, entré en vigueur le 1er janvier 2001, définit le cercle des bénéficiaires d'un chèque annuel de formation. Il s'agit :

a) des personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande;

b) des personnes majeures qui sont au bénéfice d'un permis de travailleur frontalier depuis un an au moins au moment de la demande;

c) des Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et qui travaillent dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande.

La demande de Mme P__________ ayant été déposée le 17 octobre 2002, celle-ci aurait dû, pour être bénéficiaire d'un tel chèque, être domiciliée dans le

- 5 canton de Genève depuis le 17 octobre 2001 au moins, ce qui n'est pas le cas.

Etant Suissesse et domiciliée dans le canton de Vaud, Mme P__________ n'est pas contribuable à Genève contrairement à un Confédéré qui serait domicilié en zone frontalière en France et qui travaillerait dans le canton de Genève. A ce titre, cette personne est en effet imposée à la source. Mme P__________ n'allègue pas se trouver dans cette situation.

Elle se prévaut du fait qu'elle habiterait en zone frontalière ce qui la mettrait, selon elle, au bénéfice des lettres b) ou c) rappelées ci-dessus.

A supposer que Mme P__________ travaille dans le canton de Genève depuis le 17 octobre 2001 au moins, ce qu'elle n'allègue pas, il faudrait considérer qu'elle est domiciliée en zone frontalière au sens de la lettre c) ci-dessus puisqu'elle n'est pas au bénéfice d'un permis de travailleur frontalier comme le requiert la lettre b) susmentionnée.

3. Le terme frontalier s'entend, selon le Petit Robert (page 752), d'un habitant d'une région frontière limitrophe. Dans le canton de Genève en particulier, il est question de travailleurs frontaliers au bénéfice d'un tel permis lorsque la personne est domiciliée à l'étranger, soit en France voisine, mais qu'elle travaille sur territoire suisse et qu'elle paie au lieu du domicile de son employeur un impôt à la source dont une partie est d'ailleurs rétrocédée à sa commune de domicile.

L'article 10 lettre c LFCA précité est en vigueur depuis le 27 juillet 2002 et fait suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords dits "bilatéraux" grâce auxquels le tribunal de céans a déjà octroyé à une personne domiciliée en France voisine une allocation d'études pour son fils alors même que tous deux étaient domiciliés en France mais que la requérante travaillait comme frontalière depuis plus de vingt ans en Suisse où elle était soumise, comme indiqué ci-dessus, à l'impôt à la source (ATA L. du 29 août 2002). Il ne saurait être question d'assimiler un Confédéré habitant dans un autre canton suisse à un travailleur domicilié en zone frontalière même si, selon le Petit Robert rappelé ci-dessus, les cantons de Vaud et Genève sont séparés par une frontière et sont également limitrophes. Le critère

- 6 tendant à l'octroi de subsides dans les lois de nature sociale telle la LFCA réside bien plutôt dans le fait que le bénéficiaire d'une prestation sociale doit être contribuable dans le canton pour pouvoir y prétendre.

Il s'agit là d'une condition incluse dans la notion de travailleur frontalier, au sens communément admis, alors que Mme P__________ ne remplit pas cette condition n'étant plus domiciliée à Genève depuis le 1er janvier 1997 et n'ayant pas rapporté la preuve qu'elle était contribuable dans ce dernier canton.

4. Mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté. En matière d'allocations d'étude, la procédure est gratuite (article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03). En conséquence, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif:

rejette le recours déposé par Madame P__________ le 2 décembre 2002 contre la décision prise le 28 octobre 2002 par le service des allocations d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi d'un chèque annuel de formation;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Madame P__________ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 7 la greffière-juriste adj. : le vice-président

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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