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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.02.2003 A/1123/2002

11. Februar 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,271 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; AVERTISSEMENT; ANTECEDENT; LCR | Avertissement annulé pour un conducteur, auteur d'un dépassement de 18 km/h ayant un casier d'automobiliste vierge de toute inscription alors qu'il conduit depuis près de 70 ans. | LCR.16 al. 2

Volltext

du 11 février 2003

2ème section

dans la cause

Monsieur M__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/1123/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur M__________, né en 1911, domicilié __________, case postale _________ Perly/Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule à moteur délivré à Genève en 1933.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.

3. Le 4 août 2002 à 10h45, M. M__________ circulait en voiture sur la route de Thonon à Collonge-Bellerive, à une vitesse de 73 km/h, alors que sur ce tronçon elle était limitée à 50 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 5 km/h, le dépassement de vitesse a été de 18 km/h.

4. Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) à faire valoir ses observations, M. M__________ s'est déclaré surpris. Il avait négocié le montant de la contravention qui avait été ramenée à CHF 340.-.

5. Par décision du 25 novembre 2002, le SAN a prononcé un avertissement à l'encontre de M. M__________, en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

6. M. M__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 30 novembre 2002. Il a conclu à l'annulation de l'avertissement ainsi que de l'émolument y relatif.

7. Entendu en audience de comparution personnelle le 16 janvier 2003, M. M__________ a confirmé qu'il ne contestait pas l'excès de vitesse qui lui était reproché. Il estimait être victime d'abus de pouvoir de la part des autorités, raison pour laquelle il persistait dans ses conclusions en l'annulation de la mesure prise à son encontre.

Le SAN a persisté dans sa décision entreprise.

EN DROIT

- 3 -

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a) Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

b) Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger (art. 32 al. 1 LCR).

L'article 16 alinéa 2 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'article 16 alinéa 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit cependant être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

La loi établit ainsi une distinction entre :

- les cas de peu de gravité (article 16 alinéa 2, 2ème phrase LCR); - les cas moyennement graves (article 16 alinéa 2, 1ère phrase LCR); - les cas graves (article 16 alinéa 3 lettre a LCR).

Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).

- 4 c) A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

3. En ce qui concerne les circonstances particulières dont il faut tenir compte dans le cadre de l'article 16 alinéa 2 LCR, les antécédents du conducteur sont déterminants, de même que les circonstances concrètes de l'infraction et la gravité de la faute commise.

En l'espèce, le recourant a un casier d'automobiliste vierge de toute inscription alors qu'il conduit depuis près de 70 ans. La prise en compte d'absence d'antécédents pendant une aussi longue période de conduite n'est d'ailleurs pas un cas isolé. En effet, dans un arrêt du 1er juin 1999, le tribunal de céans en a tenu compte pour prononcer un avertissement à un conducteur qui avait dépassé la vitesse autorisée de 19 km/h alors qu'elle était limitée à 50 km/h et cela même en présence d'un antécédent spécifique tout récent, première erreur en 50 ans de conduite. C'est donc à tort que le SAN n'a pas tenu compte du comportement jusqu'ici exemplaire du recourant pour s'écarter de sa pratique en elle-même parfaitement justifiée et conforme à la jurisprudence - et renoncer en l'espèce à toute mesure administrative.

4. Par conséquent, la décision du SAN sera annulée et le recours admis.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. M__________. Aucune indemnité ne lui sera allouée, celui-ci agissant en personne et n'ayant pas allégué avoir encouru des frais pour sa défense.

- 5 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2002 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2002 prononçant un avertissement à son encontre;

au fond :

l'admet;

annule la décision attaquée;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 6 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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