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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2018 A/1122/2018

8. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·901 Wörter·~5 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1122/2018-FORMA ATA/453/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 1ère section dans la cause

Madame A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ et Madame et Monsieur B______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/4 - A/1122/2018 EN FAIT 1) Madame et Monsieur B______ se sont vu notifier par le directeur de l’enseignement obligatoire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) une décision refusant la demande d’admission à l’école primaire publique genevoise de leur fille A______ B______, née le ______ 2009. 2) Par acte du 2 avril 2018, mis à la poste le 5 avril 2018 à Meyrin et reçu le lendemain, Mme et M. B______ ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en faisant valoir différents griefs. Ils joignaient les cinq derniers avis de taxation précisant les avoir reçus tardivement « ce qui justifie l’envoi tardif de cette lettre ». 3) À la demande du juge délégué, le département a transmis copie du numéro d’envoi de la décision par pli recommandé et du « suivi des envois » du site de La Poste SA (ci-après : la Poste). Le recommandé avait été notifié, en France, le mardi 13 février 2018. 4) Par courrier du 18 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Copie du document de la Poste était joint. EN DROIT 1) Interjeté devant l’autorité compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la

- 3/4 - A/1122/2018 sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2015 du 21 octobre 2015 confirmant l’ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 ainsi que la jurisprudence citée). 3) En l’espèce, la décision a été notifiée le mardi 13 février 2018. En conséquence, le dernier jour utile pour déposer un recours était le jeudi 15 mars 2018. Le recours, posté en Suisse le 5 avril 2018, est donc irrecevable, car tardif. Les recourants n’invoquent aucun élément permettant d’admettre qu’ils se seraient trouvés dans un cas de force majeure, le retard pris par l’attente des documents de l’administration fiscale ne répondant pas à la définition stricte du cas de force majeure. 4) En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, et ce, en application de l’art. 72 LPA, sans autre instruction préalable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2018 par Madame A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ et par ceux-ci contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 9 février 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 4/4 - A/1122/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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