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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/1108/2019

30. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·560 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1108/2019-FORMA ATA/846/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 1ère section dans la cause

Madame A______, enfant mineure, soit pour elle ses parents Madame et Monsieur B______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/1108/2019 Vu le recours interjeté le 18 mars 2019 par A______, enfant mineure, soit pour elle ses parents Madame et Monsieur B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 13 février 2019 ; vu la nouvelle décision du 3 avril 2019 du DIP annulant et remplaçant celle du 13 février 2019 ; vu la correspondance du 15 avril 2019 par laquelle la recourante persiste dans sa conclusion en octroi d’une indemnité de procédure ; que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées ; attendu que le recours est devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’au vu de l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument ; que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; qu’au vu de l’issue de celle-ci, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à la recourante, qui y a conclu et a mandaté un avocat, étant rappelé que de jurisprudence constante l’indemnité ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/990/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 et les références citées) et que celle-ci sera limitée pour tenir compte du fait que le mandataire plaide dans plusieurs affaires dont la problématique est identique. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à A______, enfant mineure, soit pour elle ses parents Madame et Monsieur B______, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève ;

- 3/3 - A/1108/2019 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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