RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1107/2015-ANIM ATA/433/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 mai 2015 sur effet suspensif
dans la cause
SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX représentée par Me Romain Jordan, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/4 - A/1107/2015 vu la décision du 30 mars 2015 du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ordonnant le séquestre définitif du chien berger hollandais femelle, né ______ 2009, nommé A______, RID ______ (ci-après : le chien), appartenant à la société genevoise de protection des animaux (ci-après : SGPA) ; attendu que cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, fait suite à une morsure infligée par le chien à un cheval le 15 mars 2015, lors d’une promenade, étant précisé que le chien avait été dressé au mordant, avait un intérêt de prédation très développé et qu’entre les mains d’une personne néophyte en cynologie, il pouvait présenter un danger ; qu’il en ressort que la SGPA n’a pas annoncé immédiatement l’incident, mais trois jours plus tard, à l’occasion d’une séance avec des représentants du SCAV ; que la SGPA avait connaissance des caractéristiques du chien et l’avait fait évalué par un éducateur canin, lequel avait relevé un instinct de prédation très développé et une tendance à fixer tout ce qui était en mouvement ; que le SCAV avait lui aussi fait évaluer l’animal, les conclusions de l’évaluatrice étant que le chien devait être mis entre les mains d’une personne ayant de très bonnes connaissances cynologiques et du temps à lui consacrer ; vu le recours interjeté par SGPA le 3 avril 2015 contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif au recours ; attendu que la recourante soutient que son droit d’être entendu a été violé et que la mesure est disproportionnée, car prise à l’encontre d’un organisme composé de professionnels des animaux ayant pris les dispositions nécessaires pour traiter la situation particulière du chien et cherchant activement un professionnel auquel céder celui-ci ; que le retrait de l’effet suspensif au recours n’était pas justifié, le SCAV ne faisant état d’aucun potentiel danger que le chien pourrait représenter et n’invoquant aucun motif d’urgence à l’appui de l’exécution immédiate de la décision ; vu les observations du 20 avril 2015 du SCAV s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, la présence d’un chien dressé au mordant sur territoire genevois n’étant pas conforme à la législation applicable, de sorte que la sécurité publique commandait que son séquestre soit prononcé immédiatement ;
- 3/4 - A/1107/2015 Considérant, en droit, que : 1) Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal de dix jours (art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45 ; art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable de ces points de vue. 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 3) Selon l’art. 15 al. 2 LChiens, le dressage à l’attaque d’un chien est interdite, sous réserve d’exception non réalisées en l’espèce, le dressage au mordant étant l’une des composantes du dressage à l’attaque (art. 15 al. 3 LChiens). Les chiens dressés à l’attaque sont interdits sur le territoire du canton (art. 25 LChiens). En l’espèce, il n’est pas contesté que le chien a été dressé au mordant ni qu’il a infligé une morsure à un équidé lors d’une promenade, ayant à cette occasion, selon les écritures de la recourante « surpris son promeneur » pourtant expérimenté. Par ailleurs, ni la détention d’un chien dressé au mordant ni l’incident n’ont été immédiatement annoncées au SCAV par la recourante, pourtant notoirement au fait des exigences légales en la matière.
- 4/4 - A/1107/2015 Dans ces circonstances, l’intérêt public à préserver la sécurité des personnes et à éviter la reproduction d’incident avec les autres animaux l’emporte sur l’intérêt de la recourante à détenir le chien jusqu’à droit jugé et emporte que le chien demeure sous contrôle du seul SCAV pendant la durée de la procédure, sans toutefois qu’il puisse en disposer tant que la chambre administrative n’aura pas statué au fond. 4) Au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera reprise. Il sera par ailleurs fait interdiction au SCAV de disposer du chien jusqu’à droit jugé au fond. Le sort des frais est réservé dans cette même limite. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par la société genevoise de protection des animaux le 3 avril 2015 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 30 mars 2015 ; fait interdiction au service de la consommation et des affaires vétérinaires de disposer du chien berger hollandais femelle nommé A______, RID ______, jusqu’à droit jugé au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :