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_____________ A/1103/1999-TPE
du 7 mars 2000
dans la cause
FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
ANTES SA représentée par M. Edmond Desjacques, architecte
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_____________ A/1103/1999-TPE EN FAIT
1. La fondation pour les terrains industriels de la Praille (ci-après : FIPA) avait été désignée comme mandataire de l'Etat pour assurer la direction et la coordination de la zone industrielle de Plan-les-Ouates, selon le règlement directeur adopté le 28 février 1979.
2. En 1984, la FIPA a été remplacée par la fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après : FTI), une fondation de droit public qui a notamment pour but d'assurer la gestion des immeubles, bâtis ou non, en relation avec l'aménagement des zones industrielles, selon l'article 1 lettre b de ses statuts.
3. Antes SA est propriétaire de la parcelle No 10742 feuille 38 de la commune de Plan-les-Ouates, située dans la zone industrielle précitée, sur laquelle est érigé un bâtiment industriel bordé par la route de Base et par la route du Pont du Centenaire.
4. Au début de l'année 1988, Antes SA a déposé une demande d'autorisation de construire visant l'aménagement de 29 places de parking extérieures sur la surface située entre son bâtiment et la route de Base. Tous les préavis recueillis ont été négatifs soit celui de la direction de l'aménagement, celui de la commune et celui de la FTI.
Selon le plan directeur précité, cette zone en bordure de la route de Base devait rester un écran de verdure.
De plus, aucun empiétement ni accès routier n'était autorisé sur ces surfaces (art. 10 ch. 1 du règlement dudit plan directeur).
5. L'autorisation de construire a ainsi été refusée par le département compétent et cette décision est devenue définitive.
6. Une nouvelle demande a été déposée par Antes SA prévoyant au même endroit la création de 29 places de parking extérieures sur gazon avec dalles alvéolées. Lesdites places seraient masquées le long de la route de Base par des arbres à haute tige.
7. Le département a refusé ladite autorisation.
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8. Sur recours d'Antes SA, la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) a renvoyé la cause au département pour qu'il délivre l'autorisation requise, la commune ayant émis un préavis favorable.
La commission se réfèrait à l'article 4 alinéa 3 du règlement. Le préavis de la FTI n'avait pas été requis. 9. Le département a délivré l'autorisation sollicitée. 10. La FTI a recouru contre cette décision, en invoquant l'article 10 alinéa 1 dudit règlement. Antes a conclu au rejet du recours et produit des montages photographiques en faisant valoir que l'écran de verdure serait maintenu sur la route de Base.
Le département s'en est rapporté à justice estimant que les articles du règlement directeur étaient sujet à interprétation et que le projet d'Antes était admissible.
11. Par décision du 12 octobre 1999, la commission a reconnu à la FTI la qualité pour recourir, constatant que "le fait qu'elle n'ait pas participé aux précédentes procédures, pour regrettable qu'il soit, apparaissait sans pertinence".
Interprétant le règlement selon sa lettre, la commission a rejeté le recours. Il existait une contradiction entre les articles 4 alinéa 1 et 3 d'une part et 10 alinéa 1 d'autre part. Il fallait donc procéder à une interprétation téléologique.
Le but recherché consistait à préserver un écran de verdure pour le passant sur la route de Base. Le dernier projet soumis par Antes SA respectait ce but, de sorte que l'autorisation pouvait être délivrée.
La commune et la FTI devraient être consultées sur la nature du rideau de végétation, comme le prévoyait l'autorisation querellée.
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12. Par acte posté le 17 novembre 1999, la FTI a recouru contre cette décision (qu'elle avait reçu le 19 octobre 1999) auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant, car elle constituait un fâcheux précédent. L'article 10 du règlement était seul applicable et l'autorisation délivrée contrevenait à cette disposition.
13. La commission a persisté dans sa décision. 14. Quant au département, il s'en est rapporté à justice. 15. Antes SA, représentée par son architecte, s'est indignée du recours de la FTI, dont la commission aurait dû constater l'irrecevabilité. La FTI avait pu donner son préavis à de multiples reprises.
Le plan directeur indiquait clairement les surfaces mentionnées à l'article 4 et celles visées à l'article 10, qui ne pouvaient être confondues.
Enfin, le projet déposé ne prévoyait aucun accès sur la route de Base ni aucun empiétement hors sol. Enfin, l'écran de verdure subsistait. En tout état, le recours devait être rejeté.
16. Le 11 février 2000, le juge délégué a convoqué un transport sur place en présence de toutes les parties. Il a constaté qu'une bande herbeuse séparait les constructions de la route de Base sauf sur la parcelle voisine d'Antes, portant le No 10596, située à l'angle de la rue de Vélodrome et sur laquelle des voitures étaient stationnées.
La FTI a relevé que ce stationnement était contraire au règlement et au plan directeurs mais qu'il était antérieur à ceux-ci.
Antes SA a exposé que 270 places de parking se trouvaient sous son immeuble mais qu'il lui en manquait une quarantaine en tout cas et que la société Kodak qui souhaitait s'implanter là, avait dû y renoncer faute de places de stationnement. De plus, de nombreux frontaliers venaient également travailler en voiture.
La FTI a relevé que dès l'origine, elle avait
- 5 limité les places de parking pour que les gens empruntent les transports publics.
Sur quoi, la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La question peut demeurer ouverte de savoir si la commission devait déclarer irrecevable le recours interjeté devant elle puisqu'il était dirigé contre une mesure d'exécution (art. 59 al. 1 litt. b LPA), résultant d'une procédure antérieure à laquelle la FTI n'était pas partie.
La FTI ayant pu s'exprimer dans le cadre de cette procédure-ci, il convient de trancher du bien-fondé de l'interprétation du règlement directeur faite par l'autorité intimée dans sa décision du 12 octobre 1999.
3. D'après le plan directeur, un écran de verdure est prévu en bordure de la route de Base, sur toute la longueur des parcelles concernées et un trait en pointillé représente "la limite de constructions et de servitude (voir art. 4 du règlement directeur)".
Ces mentions figurent notamment sur la parcelle, propriété d'Antes SA. L'autorisation de construire querellée porte donc sur l'aménagement de 29 places de parking sur cette surface, entre le bâtiment et la route de Base, sans sortie sur celle-ci.
L'article 4 3ème paragraphe du règlement directeur est intitulé "alignement des constructions, servitude de non bâtir, passage de câbles et conduites etc." Son texte est le suivant :
- "Les dépôts ne sont pas autorisés sur cette surface, sauf s'il s'agit de véhicules automobiles".
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Quant à l'article 10, donc la note marginale est "écrans de verdure, plantations", il prévoit au chiffre 1 :
- "des écrans de verdure sont prévus à front des routes de Base (route de Certoux) et de Saint-Julien". 4. En résumé, Antes SA tire de l'article 4 du règlement directeur, auquel le plan fait référence, que les dépôts de véhicules automobiles sont autorisés sur la surface comprise entre la limite du domaine public et l'alignement des constructions alors que pour la FTI, cette disposition concerne uniquement la portion du terrain sur laquelle figure une servitude de non bâtir, le statut de la bande réservée à l'écran de verdure étant régi uniquement par l'article 10 du règlement directeur.
Dans la première hypothèse, le stationnement de véhicules est possible, les conditions de l'article 10 étant par ailleurs respectées.
Dans la seconde, la bande herbeuse doit subsister et le stationnement être interdit. 5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important. En outre, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248, 117 Ia 331 et les arrêts cités.).
Le juge peut s'écarter d'un texte clair lorsque des raisons sérieuses lui permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la norme (ATF 116 II 578; 115 Ia 137 consid. 2b; 113 Ia 14 consid. 3c; 112 Ib 472 consid. 4c; 105 Ib 62 consid. 5b; 103 Ia 117 consid. 3) et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 112 III 110 consid. 4; 109 Ia 27 consi9d. 5d et les arrêts cités). De telles raisons peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du
- 7 sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 115 Ia 137 consid. 2b et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi (ATF 105 Ib 62 consid. 5b; 117 II 525 consid. 1c).
6. En l'espèce, il existe une contradiction entre la légende du plan directeur et l'article 4 du règlement directeur auquel le plan fait référence d'une part et une contradiction entre le texte de l'article 4 et celui de l'article 10 d'autre part. C'est donc à juste titre que la commission a eu recours à l'interprétation téléologique.
Force est en effet d'admettre que le but de l'article 10 est de préserver un écran de verdure à front de la route de Base notamment.
Reste à savoir si ce but est atteint uniquement par le maintien d'une bande engazonnée et arborisée comme c'est le cas actuellement ou s'il peut l'être par l'implantation en bordure de la route de Base d'arbres à haute tige destinés à masquer des voitures stationnées sur des surfaces alvéolées et engazonnées, étant précisé que l'avis de la FTI doit être requis concernant la nature desdites plantations.
7. L'interprétation à laquelle la commission a procédé n'apparaît pas arbitraire et le maintien d'un écran de verdure peut parfaitement s'entendre de plantations d'arbres à haute tige, le but visé par ces dispositions étant bien de ne pas exposer à la vue du passant sur la route de Base des véhicules en stationnement. Ce but est ainsi parfaitement atteint par la décision attaquée de sorte que celle-ci sera confirmée.
8. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité ne sera allouée à Antes SA, le mandataire n'en ayant pas requis.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours
- 8 interjeté le 17 novembre 1999 par la Fondation pour les terrains industriels de Genève contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 12 octobre 1999;
au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Carera, avocat de la recourante, à M. Edmond Desjacques, mandataire de Antes SA, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci