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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2004 A/11/2004

5. Februar 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·617 Wörter·~3 min·3

Volltext

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A/11/2004-JPT

SUR MESURES PROVISIONNELLES

du 5 février 2004

dans la cause

Monsieur C__________

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS

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A/11/2004-JPT Vu le recours interjeté le 5 janvier 2004 par Monsieur C__________ contre deux décisions rendues par la commission d'examens des avocats (ci-après : la commission) constatant d'une part son échec définitif auxdits examens et rejetant d'autre part les demandes qu'il avait formées de pouvoir repasser les épreuves orales au plus vite;

vu les écritures complémentaires déposées par M. C__________, les 23 et 30 janvier 2004, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que le tribunal ordonne au département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) d'entamer toutes recherches utiles aux fins de retrouver les procès-verbaux des examinateurs relatifs aux examens oraux des 5 et 12 novembre 2003, de même que l'original d'une pièce, dont une copie carbone était versée à la procédure, de reconnaître formellement, par voie de décision préparatoire, la totale force probante de la pièce n° 19 du recourant et de convoquer immédiatement, soit avant que la commission ne se soit prononcée sur le recours, une témoin, afin qu'elle donne, sans influence tierce, sa propre version des faits, s'agissant des vices de procédure innombrables survenus pendant le déroulement des examens;

qu'il est précisé qu'à ce jour, les seules pièces produites par M. C__________ sont un CD-rom, dont le contenu n'est pas reconnu par les ordinateurs du Tribunal administratif, ainsi que les pièces n° 18 et n° 20;

que, selon l'article 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le président du Tribunal administratif, s'agissant d'une juridiction administrative collégiale, peut ordonner des mesures provisionnelles;

qu'en dépit de la systématique de la loi, cette dernière disposition permet notamment d'éviter que la décision contestée ne cause au recourant un préjudice irréparable, que l'équité ne permettrait pas de lui faire supporter au regard des intérêts en présence (ordonnance présidentielle du 13 janvier 2004 et la jurisprudence citée);

qu'en l'espèce, le fait d'ordonner au département d'effectuer des recherches pour retrouver des documents ne constitue pas une mesure provisionnelle, mais bien un acte d'instruction du recours, au sens de l'article 76

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LPA, que le juge délégué à l'instruction du dossier pourra ordonner d'office s'il l'estime nécessaire;

que l'examen de la force probante d'un document, au demeurant non remis au Tribunal administratif, ressort de l'examen au fond et sera apprécié dans l'arrêt qui sera rendu;

qu'en dernier lieu, l'audition immédiate d'une témoin, avant même que l'autorité intimée n'ait pu se déterminer sur le recours, ne se justifie pas;

que l'on ne perçoit pas pourquoi la réponse de l'intimée serait à même de modifier ce témoignage;

que l'exécution de cet acte avant que l'intimée ne produise ses observations serait, prima facie, contraire à l'article 73 alinéa 1 LPA;

que, dès lors, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée;

qu'un délai, échéant le 8 mars 2004, sera accordé à l'autorité intimée pour qu'elle réponde au recours;

que les frais de la présente décision, de même que la recevabilité du recours, seront tranchés dans l'arrêt à rendre au fond;

PAR CES MOTIFS le président du Tribunal administratif :

rejette la demande de mesures provisionnelles formulée par le recourant le 5 janvier 2004;

impartit à la commission d'examens des avocats un délai échéant le 8 mars 2004 pour répondre au recours;

réserve la question de la recevabilité du recours, des frais et dépens jusqu'à droit jugé au fond;

communique la présente décision à Monsieur C__________ ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

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Au nom du Tribunal administratif :

le président : Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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