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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2010 A/1094/2010

8. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·798 Wörter·~4 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1094/2010-AIDSO ATA/393/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juin 2010

dans la cause

Monsieur Y______ représenté par le Centre social protestant, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/4 - A/1094/2010 EN FAIT 1. Le 5 février 2008, Monsieur Y______, domicilié à Genève, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le service) une demande de prestations et cela par le biais du formulaire préimprimé dudit service visant les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCF), les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (PCC) et l’assistance. 2. Par décision du 2 septembre 2008, le service a refusé à M. Y______ les PCC sollicitées mais ne s’est pas prononcé sur la demande d’assistance. 3. Par une nouvelle décision du 10 novembre 2009, le service a octroyé à M. Y______ des prestations d’assistance d’un montant mensuel de CHF 357.- dès le 1er décembre 2009. 4. M. Y______ a protesté contre la décision précitée argumentant que le droit à l’assistance devait remonter à la date dépôt de sa demande initiale, soit le 7 février 2008, puisque celle-ci concernait déjà les prestations d’assistance. 5. Le 24 février 2010, le service a rejeté l’opposition de M. Y______ et confirmé que le droit aux prestations d’assurance devait lui être reconnu à compter du 1er octobre 2009. 6. Par courrier du 22 avril 2010, le service a attiré l’attention du tribunal de céans sur le fait qu’il était actuellement chargé de la résolution d’un litige présentant des enjeux similaires. Il proposait la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans cette première affaire. 7. M. Y______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 29 mars 2010. Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. 8. Par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal administratif a jugé que le dies a quo du versement des prestations d’assistance devait remonter à la date du dépôt de la demande initiale de prestations (ATA/280/2010). 9. Dans ses écritures du 31 mai 2010, le service a conclu à ce que le dossier de M. Y______ lui soit retourné pour l’établissement d’une nouvelle décision conforme aux considérants émis dans l’ATA précité.

- 3/4 - A/1094/2010 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En application de l’art. 67 al. 1 LPA, le recours a un effet dévolutif. Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision (al. 2), conforme aux principes de l’ATA/280/2010 du 27 avril 2010. En l’espèce, l’autorité de première instance n’a pas formellement reconsidéré sa position puisqu’elle n’a pas rendu de décision. En revanche, vu le fait nouveau constitué par l’ATA du 27 avril 2010, il se justifie de faire droit aux conclusions de l’autorité intimée et de lui retourner le dossier pour nouvelle décision. 3. Au vu de cette issue et pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2010 par Monsieur Y______ contre la décision sur opposition du 24 février 2010 du service des prestations complémentaires ; au fond : l’admet ; retourne le dossier au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/1094/2010 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Y______, représenté par le Centre social protestant, mandataire ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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