Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/1090/2019

18. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,204 Wörter·~6 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1090/2019-PRISON ATA/1037/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ

- 2/5 - A/1090/2019 EN FAIT 1. Par acte du 18 mars 2019, Monsieur A______, alors détenu à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz), a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision de la direction générale de La Brenaz du 21 février 2019 de mise en cellule forte (arrêts) ainsi que la suppression de toutes activités de visites, sports, formations, loisirs et repas en commun pour une durée de cinq jours, soit du 21 février au 26 février 2019. Il a conclu à l'annulation de la sanction. 2. Le 18 avril 2019, la direction générale La Brenaz a conclu au rejet du recours. 3. Le 7 mai 2019, M. A______ a été invité à répliquer. Son courrier, envoyé à La Brenaz, est revenu avec la mention « SORTI LE 01.05.19 Remis trottoir ». 4. Ayant appris par le Service d'application des peines et mesures que M. A______ avait une adresse à « B______ », route de C______ 3 à D______, la chambre administrative lui a renvoyé son invitation à répliquer à cette adresse, avec délai au 7 juin 2019. 5. M. A______ n'a pas fait usage de son droit et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 1). 2. L’objet du litige est la mise en cellule forte du recourant et la suppression de certaines de ses activités au sein dudit établissement. 3. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23

- 3/5 - A/1090/2019 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 1367 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016). d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b). f. En l’espèce, le recourant a été libéré le 1er mai 2019 et a été « remis trottoir ». Il n’y a dès lors pas de raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

- 4/5 - A/1090/2019 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 21 février 2019 de la direction générale de l'Établissement fermé de La Brenaz ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Établissement fermé de la Brenaz. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 5/5 - A/1090/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1090/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/1090/2019 — Swissrulings