RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1084/2013-AIDSO ATA/380/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013 2ème section dans la cause
Monsieur F______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/1084/2013 EN FAIT 1. Monsieur F______, célibataire, né le ______1983, originaire d’Angola, est arrivé en Suisse en mai 2000, en qualité de requérant d’asile. Il a été attribué au canton de Genève. A ce titre, il a bénéficié des prestations d’aide sociale auxquelles les requérants d’asile ont droit, dispensées par l’Hospice général (ciaprès : l’hospice). 2. Le 20 septembre 2010, M. F______ a obtenu un permis B puis, le 6 novembre 2012, la nationalité suisse. Domicilié au boulevard X______, M. F______ a vu son dossier transféré au centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Plainpalais-Acacias. Lors de l’entretien qu’il a eu en novembre 2010 avec une assistante sociale, il a indiqué qu’il travaillait alors à l’Hôtel Y______ comme plongeur, sur appel, à 50%, et cela depuis septembre 2009. Parallèlement, il suivait une formation à l’école de culture générale, option paramédicale, et avait obtenu son diplôme en juin 2010. 3. Le 7 novembre 2010, il a signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », aux termes duquel il s’engageait notamment à informer cette institution de toute modification survenant dans sa situation personnelle ou financière, susceptible d’entraîner une modification du montant des prestations d’aide sociale, et l’informant du fait que ces dernières revêtaient un caractère subsidiaire par rapport à toute autre prestation. Un engagement similaire a été signé par l’intéressé les 4 octobre 2011 et 7 septembre 2012. 4. Dans l’intervalle, soit le 6 septembre 2011, M. F______ a signé un contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI), selon lequel il était titulaire d’un diplôme de culture générale. Il travaillait en qualité de serveur depuis 1999, sans mention de son gain, et il parlait l’anglais, le français et le portugais. Selon ce document, son objectif était de trouver un logement ainsi qu’un emploi lui permettant d’être autonome financièrement. Enfin, il souhaitait faire un diplôme (CFC ou école) pour devenir autonome, quitter l’hospice et trouver un emploi dans l’administration. A cet effet, il devait compléter son inscription auprès de la gérance immobilière de la Ville de Genève et poursuivre ses recherches d’emploi. Dans un second CASI du 1er novembre 2012, M. F______ se disait victime d’injustice, ne pouvant compter que sur lui, en se demandant pour quelle raison son patron ne lui donnait pas un salaire fixe. Il n’avait pas de famille à Genève mais disposait d’un réseau d’amis. Il répétait son envie de vivre normalement et de travailler. Sous objectif un, il était mentionné « travailler sans appel dans un emploi thérapeutique ».
- 3/7 - A/1084/2013 5. Le 7 septembre 2012, l’intéressé a renouvelé sa demande de prestations d’aide sociale et financière en indiquant qu’aucun élément nouveau n’était intervenu. Or, le 7 décembre 2012, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) a alloué à M. F______ une bourse d’un montant de CHF 16'000.-, payable en deux tranches, la première à fin décembre 2012 et la seconde à fin mai 2013, avec la mention : « année scolaire : 09/2012 - 08/2013. Formation : Université de Genève : SCIENCES ECO. ET. SOCIALES ». Une copie de ce courrier a été envoyée pour information le 17 décembre 2012 à l’hospice. L’assistante sociale en charge du dossier de M. F______ a ainsi découvert que ce dernier avait entrepris des études universitaires. 6. Par décision du 21 décembre 2012, expédiée à l’intéressé sous pli recommandé, l’hospice a suspendu, avec effet au 1er janvier 2013, les prestations d’aide financière qui lui étaient allouées en vertu de l’art. 35 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Du fait qu’il avait un statut d’étudiant régulier, il ne pouvait plus bénéficier des prestations de l’hospice. Or, il avait tu ce changement de situation à l’hospice et n’avait pas davantage informé ce dernier de l’obtention d’une bourse. Il avait contrevenu aux engagements qu’il avait signés. A titre exceptionnel, le remboursement des prestations perçues indûment de septembre à décembre 2012, alors qu’il était déjà étudiant régulier à l’Université de Genève (ci-après : l’université), ne lui était pas demandé. Cette décision était susceptible d’opposition, mais était exécutoire nonobstant celle-ci. 7. Le 2 janvier 2012, M. F______ a demandé un rendez-vous urgent à son assistant social. 8. Par pli daté du 18 janvier 2013 mais posté le 23 janvier 2013, M. F______ a formé opposition. 9. Le 31 janvier 2013, l’assistant social en charge du dossier de M. F______ a reçu ce dernier et lui a expliqué les raisons de la décision qu’il contestait. 10. Par décision sur opposition du 28 février 2013, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée, en rappelant le principe de subsidiarité et l’impossibilité résultant de l’art. 13 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) de bénéficier d’une manière régulière de l’aide de l’hospice tout en étant au bénéfice d’allocations ou de prêts d’études, si ce n’était pour une aide financière exceptionnelle, limitée dans le temps, mais qui ne pouvait pas être accordée à une personne ayant acquis une première formation, comme c’était son cas. Il serait mis un terme au paiement de l’aide financière qui lui avait été octroyée, et cela dès le 1er janvier 2013.
- 4/7 - A/1084/2013 11. Le 4 avril 2013, M. F______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision en sollicitant la reconsidération de celle-ci car il avait vraiment besoin de l’aide minimale de l’hospice pour vivre dignement. Le certificat de culture générale qu’il avait obtenu ne lui donnait pas accès à un travail qualifié « à la hauteur de ses attentes ». Ce certificat lui permettait de poursuivre ses études et c’était l’hospice lui-même qui lui avait proposé de suivre une formation complémentaire. De plus, selon le règlement, l’hospice pouvait donner un coup de pouce à une personne en formation et c’était ce qu’il requérait, car il se trouvait dans une situation très difficile financièrement. 12. L’hospice a conclu au rejet du recours le 15 mai 2013, en produisant les pièces topiques. L’aide sociale avait pour but d’aider les personnes rencontrant des difficultés à satisfaire leurs besoins vitaux. Elle n’avait pas vocation à financer une formation ou des études, le financement de celles-ci pouvant intervenir par d’autres biais. Il était exact que l’hospice avait proposé à un moment donné à M. F______ de compléter sa formation par un apprentissage ou une formation dans une Haute école, mais non d’entamer des études universitaires, l’assistant social en charge de son dossier sachant que le statut d’étudiant régulier n’était pas compatible avec une aide financière accordée par cette institution. D’ailleurs, M. F______ n’avait pas de lui-même annoncé qu’il entreprenait des études universitaires devant durer quatre ans, ce qui ne permettait pas de considérer que les conditions d’octroi d’une aide exceptionnelle, pour une formation en cours qu’il serait sur le point d’achever, soient satisfaites. 13. Cette écriture a été transmise le 17 mai 2013 au recourant, auquel un délai au 31 mai 2013 a été imparti pour déposer d’éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai précité. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let. a et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi et non contesté que depuis l’année académique 2012/2013, soit depuis le mois de septembre 2012, M. F______ est immatriculé en qualité d’étudiant régulier à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté des SES) de l’université, ce que l’hospice a appris en recevant le 17 décembre 2012 du SBPE une copie de la décision prise le 7 décembre 2012 par
- 5/7 - A/1084/2013 ledit service d’octroyer à l’intéressé une bourse d’un montant de CHF 16'000.pour qu’il puisse commencer ses études à la faculté des SES en septembre 2012. De ce fait, M. F______ a reçu de septembre à décembre 2012 des prestations de l’hospice, au versement desquelles celui-ci a mis un terme dès le 1er janvier 2013, tout en renonçant à solliciter le remboursement des montants perçus indûment de septembre à décembre 2012. 3. Le litige consiste donc à déterminer si M. F______ pouvait, dans ces conditions, bénéficier de septembre à décembre 2012, des prestations que l’hospice lui versait au titre de la LIASI pour des études entreprises à ce moment et cela sans avoir signalé le changement de sa situation à son assistant social, en violation des engagements pris, en dernier lieu, le 7 septembre 2012, ni avoir évoqué ce projet lors de sa demande de prestations d’aide financière du 7 septembre 2012, pas plus qu’à l’occasion de la signature du CASI le 1er novembre 2012. 4. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LIASI, qui a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations, financières notamment, et celles relatives à l’insertion professionnelle, sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 2 al. 1 LIASI). 5. L’art. 11 LIASI dresse la liste des bénéficiaires possibles des prestations d’aide financière prévues par cette loi. Selon l’art. 11 al. 4 LIASI, le Conseil d’Etat fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle en faveur des catégories de personnes suivantes, qui n’ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l’art. 2 let. b de ladite loi, dont : « les étudiants et les personnes en formation ». Ainsi, les étudiants et les personnes en formation n’ont pas droit aux prestations ordinaires. 6. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Il doit déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Ces obligations sont concrétisées dans le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », signé par trois fois, en l’espèce, par M. F______ (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010). L’art. 13 RIASI définit les étudiants et personnes en formation pouvant bénéficier d’une aide financière exceptionnelle. Il faut pour cela remplir cumulativement deux conditions, à savoir être au bénéfice d’allocations ou de prêts d’études, et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. a et b RIASI). Enfin, selon l’art. 13 al. 2 RIASI, l’aide financière
- 6/7 - A/1084/2013 doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. A titre exceptionnel, elle peut être reconduite. 7. En l’espèce, M. F______ est au bénéfice non pas d’une allocation ou d’un prêt, mais d’une bourse. De plus, il ne s’agit pas de terminer une formation en cours mais d’en entreprendre une, destinée à durer quatre ans, de sorte que cette aide financière ne serait pas allouée pour surmonter des difficultés passagères, mais tendrait bien à devenir régulière. Les autres bénéficiaires énumérés dans cette disposition concernent des étudiants de moins de 25 ans, ce qui n’est pas le cas du recourant. De plus, la question peut rester ouverte de savoir si la formation déjà acquise par l’intéressé, soit un diplôme de culture générale, est de nature à lui permettre de trouver une activité professionnelle à la hauteur de ses attentes, puisqu’en tout état, M. F______ a bénéficié d’une bourse, de sorte qu’en application du principe de subsidiarité, il ne peut pas simultanément percevoir une aide financière de l’hospice. Certes, le premier montant de cette bourse ne lui a été versé qu’à fin décembre 2012, et il ne disposait ainsi pas d’autre revenu que celui provenant de son activité de serveur, s’il l’a poursuivie entre septembre et décembre 2012. Au vu de ce qui précède, l’hospice était fondé à suspendre le droit aux prestations d’aide financière de M. F______ dès le 1er janvier 2013 comme il l’a fait. En renonçant à solliciter de l’intéressé le remboursement de prestations perçues indûment de septembre à décembre 2012, qui ont permis à M. F______ de vivre pendant cette période, l’hospice a pris une décision qui échappe à toute critique et qui respecte pleinement le principe de proportionnalité. 8. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2013 par Monsieur F______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 28 février 2013 ;
- 7/7 - A/1084/2013 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :