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_____________ A/1084/2000-IP
du 9 janvier 2001
dans la cause
Monsieur J__________
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
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_____________ A/1084/2000-IP EN FAIT
1. Monsieur J__________, de nationalité suisse et d'origine vaudoise est né le __________ 1974. Il est domicilié à Genève depuis sa naissance. M. J__________ a obtenu en juin 1999 le certificat fédéral de capacité de réparateur automobiles.
2. Le 9 février 2000, M. J__________ a déposé un formulaire de demande d'aide financière pour études auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service).
Il demandait une aide financière pour son inscription à un cours de "Spécialiste helpdesk" dispensé par l'institut pour la formation des adultes de Genève (ci-après : IFAGE) pendant l'année scolaire 1999-2000.
Les objectifs de ce cours sont d'acquérir les connaissances, le savoir-faire et le comportement permettant d'envisager sereinement la profession de helpdesk.
3. Le 28 juin 2000, le service a répondu à M. J__________ qu'il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à la requête du 9 février 2000.
Compte tenu de la formation et du parcours professionnel antérieurs de M. J__________, le cours helpdesk ne constituait pas un cours de perfectionnement professionnel au sens de l'article 17 du règlement d'application de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1er juillet 1987 (RLCFP - C 2 05 01).
4. Par courrier daté du 28 juillet 2000, M. J__________ a déposé une réclamation contre cette décision.
L'office d'orientation et de formation professionnelle lui aurait laissé penser que cette formation lui serait remboursée.
5. Le 28 août 2000, le service a rendu une décision sur réclamation, par laquelle il refusait de rembourser les taxes du cours du helpdesk.
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Le cours helpdesk ne constituait ni une formation, ni un perfectionnement, ni un recyclage. Il n'était pas d'avantage assimilable à une reconversion au sens de l'article 18 lettre b de la loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LCFP - C 2 05).
6. A la même date, M. J__________ a obtenu le certificat de spécialiste helpdesk délivré par l'IFAGE. 7. Par acte du 27 septembre 2000, M. J__________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision sur réclamation précitée.
Les taxes du cours helpdesk devaient être remboursées, vu que cette formation devait être considérée comme une reconversion. Il avait déjà eu des entretiens d'embauche avec des maisons de vente informatique ainsi qu'avec des entreprises de services.
8. Le 21 décembre 2000, le service a déclaré persister dans la décision entreprise, pour les motifs précédemment exposés.
9. Le tribunal de céans a pu prendre connaissance sur le site Internet du service les informations suivantes:
- les cours d'informatique suivis par un ébéniste en vue d'exercer une activité professionnelle dans le domaine informatique sont remboursés par le service.
-les aides financières ne sont accordées que pour des cours organisés par des institutions publiques ou réputées d'utilité publique. A Genève, il s'agit essentiellement de l'IFAGE.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. En vertu de l'article 50 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (LFPr - RS - 412.10), le perfectionnement professionnel doit aider les
- 4 personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité à adapter leur formation professionnelle de base à l'évolution technique et économique ou à l'étendre, ainsi qu'à développer leur culture générale, de manière à promouvoir leur mobilité professionnelle et à leur permettre d'assumer des tâches supérieures.
3. L'application de la LFPr est régie par la LCFP et par son RLCFP. 4. Selon l'article 86 lettre h LCFP, le département de l'instruction publique assure que tout intéressé à la possibilité de suivre des cours en vue de son perfectionnement professionnel, de son recyclage ou de sa reconversion; il facilite leur fréquentation en accordant des remboursements de taxes de cours.
5. Les remboursements de taxes (art. 116 al. 1 LCFP) peuvent être accordés: a) à des titulaires de certificat de capacité et des porteurs d'attestation de formation élémentaire ou pratique qui désirent compléter leur formation professionnelle par des cours ou des stages;
b) à des candidats à un examen professionnel ou à un examen professionnel supérieur, soit pour suivre des cours préparatoires, soit pour l'achat de manuels et d'outillage, soit pour couvrir des frais d'examen et déplacement;
c) à des personnes désirant effectuer un recyclage ou une reconversion professionnelle. 6. Ces remboursements de taxes peuvent être alloués aux personnes confédérées domiciliées et contribuables dans le canton depuis 2 ans au moins au moment de la demande (art. 116 al. 2 LCFP).
7. Le perfectionnement professionnel comprend notamment (art. 17 RLCFP): a) la formation supérieure, soit les études conduisant: 1° à l'examen professionnel (brevet cantonal ou fédéral) ou à un perfectionnement professionnel jugé équivalent;
2° à l'examen professionnel supérieur (diplôme
- 5 cantonal ou fédéral) ou à un perfectionnement professionnel supérieur jugé équivalent;
b) le perfectionnement, soit l'acquisition d'un complément de formation dans un domaine où une formation de base a déjà été acquise;
c) la reconversion, soit l'acquisition d'une formation nouvelle en vue d'un changement de profession; d) le recyclage, soit la mise à jour des connaissances professionnelles acquises. 8. Selon l'article 18 alinéa 1 lettre c RLCFP, l'une des mesures en faveur du perfectionnement professionnel est l'exonération des taxes.
9. La formation nouvelle doit être régie par la LCFP (art. 18 al. 2 let. b RLCFP). Selon l'article 85 alinéa 1 lettre a LCFP, la LCFP et la LFFP s'appliquent à la formation requise pour l'exercice des professions soumises à la loi fédérale, mais également à la formation de professions non soumises à la loi fédérale à condition que leur règlement d'apprentissage et d'examen ait été édicté par le Conseil d'Etat.
10. L'article 85 LCFP contient une déclaration d'extension du champ d'application des mesures en faveur du perfectionnement professionnel, instituées par l'article 50 de la loi fédérale (Mémorial des séances du Grand Conseil 1984 - III, p.4059)
11. En l'espèce, M. J__________, confédéré, domicilié et contribuable dans le canton de Genève depuis plus de deux ans, remplit toutes les conditions de l'article 116 alinéa 2 LCFP.
12. Il s'agit de déterminer si ce cours helpdesk constitue une mesure en faveur du perfectionnement professionnel au sens de l'article 50 de la LFPr et de l'article 17 RLCFP.
a) Le certificat helpdesk n'est ni un brevet cantonal ou fédéral, ni un diplôme cantonal ou fédéral ni un perfectionnement professionnel supérieur jugé équivalent; ce cours ne constitue donc pas une formation supérieure au sens de l'article 17 lettre a RLCFP.
- 6 b) M. J__________ n'avait aucune formation dans le domaine de l'informatique, ce cours helpdesk ne peut donc pas constituer un perfectionnement professionnel au sens de l'article 17 lettre b RLCfP.
c) En l'absence de connaissances professionnelles d'informatique, ce cours ne peut être considéré comme un recyclage conformément à l'article 17 lettre d RLCFPr.
d) Il reste à analyser si ce cours constitue une reconversion (art. 17 let. c RLCFP). Le cours helpdesk a permis au recourant qui est réparateur automobile d'acquérir une formation nouvelle dans le domaine de l'informatique, qui élargit considérablement son champ d'activité professionnelle.
Ces nouvelles connaissances informatiques favorisent de manière indéniable la mobilité professionnelle du recourant. A cet égard, il n'est pas sans intérêt de constater que ce dernier a déjà eu plusieurs entretiens d'embauche avec des entreprises d'informatique. Celles-ci semblent très intéressées par des employés titulaires d'un certificat helpdesk.
Ce cours, qui a donné au recourant de nouvelles perspectives professionnelles, dans un domaine autre que celui de sa formation de base de réparateur automobile, doit donc être considéré comme une reconversion professionnelle au sens de l'article 50 LFPr et de l'article 17 RLFPr.
Cette considération est d'ailleurs confirmée par l'exemple de perfectionnement au sens large de l'article 17 RLCFP donné sur le site du service, selon lequel le cours informatique suivi par un ébéniste en vue d'une reconversion professionnelle est pris en charge par le service.
13. Ainsi, les frais liés au cours helpdesk doivent être remboursés. 14. Le recours sera donc admis et la décision sur réclamation du 20 août 2000 annulée. 15. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui agit en personne et qui n'allègue pas avoir encouru des
- 7 frais particuliers liés à la procédure en cours.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2000 par Monsieur J__________ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 28 août 2000;
au fond
l'admet; annule la décision sur réclamation rendue par le service des allocations d'études et d'apprentissage du 28 août 2000;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Monsieur J__________ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Schucani, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le
- 8 vice-président: C. Goette Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci