RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/108/2012-FORMA ATA/392/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2012 en section dans la cause
Monsieur T______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
- 2/8 - A/108/2012 EN FAIT 1. Monsieur T______, de nationalité bulgare, domicilié à Annemasse (France), a été immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour y suivre un enseignement proposé par la faculté des sciences économiques et sociales (ciaprès : la faculté), permettant d’obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise durant l’année universitaire 2009/2010. 2. Il a présenté sept examens de première partie lors de la session d’examens de janvier-février 2010, et sept examens lors de celle de mai-juin 2010. 3. Le 14 juillet 2010, M. T______ s’est inscrit à des examens pour la session de rattrapage d’août-septembre 2010. 4. A l’issue de cette session, l’intéressé, selon le relevé de notation du 17 septembre 2010 qui lui a été communiqué, se trouvait en situation d’échec. Il n’avait pas obtenu de crédits ECTS dans les huit branches d’enseignement auxquelles il s’était présenté à un examen dans ladite session. Il était éliminé de la faculté en raison de l’insuffisance du nombre de crédits exigés non acquis. 5. Le 23 septembre 2010, M. T______ a formulé une demande de conservation de notes, qui lui a été accordée. Dès lors, il ne se trouvait plus en situation d’élimination, à teneur des règlements de la faculté. 6. Lors de la session d’examens de janvier-février 2011, l’intéressé s’est présenté à cinq examens, auxquels il avait échoué en septembre 2010. Selon le relevé de notation du 18 février 2011, il a obtenu des résultats insuffisants pour quatre d’entre eux. 7. Lors de la session de juin 2011, M. T______ s’est présenté à deux examens auxquels il avait échoué précédemment, examens auxquels il a obtenu des notes insuffisantes, selon le relevé de notation du 24 juin 2011. A la même session, il a également échoué à deux examens de la deuxième partie de son cursus d’études. 8. M. T______ s’est présenté à la session de rattrapage d’août-septembre 2011. Il s’est inscrit pour y passer six examens de la première partie de son cursus, soit l’ensemble de ceux auxquels il avait échoué jusque-là. Il n’a pas obtenu les crédits nécessaires pour deux d’entre eux, soit pour l’enseignement de droit des obligations et celui d’applications comptables. Il était dès lors éliminé de la faculté, le délai de réussite de la première partie de son cursus étant échu, selon le relevé de notation de la session du 16 septembre 2011, qui lui a été communiqué. 9. Le 18 octobre 2011, M. T______ a fait opposition à la décision d’élimination de la faculté. Le 8 août 2011, il avait été victime d’un accident, à la
- 3/8 - A/108/2012 suite duquel il s’était déchiré le ligament croisé. Un traitement lui avait été prescrit avec des médicaments puissants. Sa mobilité était réduite. Cela avait eu un impact négatif sur son état d’esprit et son état physique. Il fournissait une attestation médicale, délivrée par le Docteur Patrick Gendre des Hôpitaux universitaires de Genève, selon laquelle il avait été victime le 8 août 2011 d’un épanchement intra-articulaire avec une impotence fonctionnelle au niveau du genou. Un traitement fonctionnel avait été mis en place, pour une durée d’un mois avec décharge complète du membre inférieur et une immobilisation associée préventive, accompagné d’un traitement par physiothérapie. Selon le certificat délivré par un physiothérapeute genevois, il avait suivi trois séances de physiothérapie des 19, 24 et 30 août 2011. Il fournissait également un rapport du Centre de diagnostic radiologique de Carouge, confirmant une déchirure complète du ligament croisé antérieur ainsi que du ménisque. 10. Le 9 décembre 2011, le doyen de la faculté a rejeté son opposition, sur préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions. La pathologie dont il avait souffert ne constituait pas a priori une circonstance exceptionnelle/grave, dont il y avait lieu de tenir compte lors d’une décision d’élimination. De surcroît, on peinait à voir l’effet causal de cette déchirure sur son échec, dans la mesure où il avait réussi quatre examens sur six lors de la session d’août-septembre 2011, réalisant même des résultats dans l’ensemble meilleurs que ceux obtenus lors des sessions précédentes. 11. Par acte posté le 16 janvier 2012, M. T______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Même si son certificat médical ne faisait état d’aucune incapacité de travail, la déchirure ligamentaire dont il avait souffert avait eu un effet grave sur son bien-être et ses capacités durant la période précédant immédiatement les examens, ceci par la douleur occasionnée. S’il avait tout de même réussi un certain nombre d’entre eux, c’était pour des raisons antérieures à la session, soit l’amélioration progressive de son niveau de français et son adaptation aux méthodes d’enseignement et de préparation. 12. Le 5 mars 2012, l’université a conclu au rejet du recours. Les conditions d’élimination du recourant étaient réunies dès lors qu’il n’avait pas obtenu les 60 crédits ECTS de la première partie de son cursus au plus tard à la session extraordinaire du quatrième semestre après le début de ses études. Aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être retenue permettant de déroger à cette règle car les effets perturbateurs de l’atteinte à la santé du recourant n’avaient pas été dûment prouvées. Sur ce point, la faculté disposait d’un pouvoir d’appréciation auquel l’instance judiciaire saisie ne pouvait substituer sa propre évaluation. Le fait que le recourant ait réussi quatre de ses huit examens, avec des
- 4/8 - A/108/2012 résultats égaux ou au-dessus de la moyenne, constituait un indice permettant de mettre en doute la perturbation qu’il avait alléguée, liée à ses problèmes de santé. 13. Le 6 mars 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 16 septembre 2011, sont applicables les dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du Statut de l’Université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 août 2011, celles du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), et du règlement d’étude du baccalauréat universitaire 2010/2011(ci-après : RE BA) qui s’applique à tous les étudiants depuis le 20 septembre 2010 (art. 31 RE BA). 3. Selon l’art. 21. al. 1 let. c RE BA, subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits de la première partie de son cursus d’études au plus tard à la session extraordinaire du quatrième semestre après le début de ses études. En l’espèce, le recourant se trouve dans cette situation puisque, inscrit à la faculté au semestre d’automne de l’année universitaire 2009/2010, il se trouve avoir échoué à deux des examens des enseignements obligatoires de la première partie du cursus du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise et ne pas avoir, de ce fait, obtenu les 60 crédits nécessaires. La décision d’élimination est conforme à la disposition règlementaire précitée et c’est à juste titre que, sous cet angle, le doyen de la faculté l’a confirmée. 4. Lorsqu’elle prend la décision d’éliminer un étudiant, l’autorité compétente doit tenir compte des situations exceptionnelles. 5. Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative à propos de l’art. 22 al. 3 aRU à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité
- 5/8 - A/108/2012 avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009, et les références citées). b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne peut constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée (ACOM/23/2004 précité). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis
- 6/8 - A/108/2012 de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010, et les références citées). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée). d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité, et les références citées) : - la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examen ; - aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; - le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; - le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; - l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. 6. En l’espèce, l’atteinte à la santé dont se prévaut le recourant date du 8 août 2011 et précède de près d’un mois le début de ses examens. Si, réellement, celleci, par les souffrances occasionnées, avait entravé le recourant dans sa préparation ou atteint ses capacités à se présenter aux examens, il lui incombait d’effectuer les démarches nécessaires avant le début de la session pour obtenir une dispense de s’y présenter. Au demeurant, les certificats médicaux que le recourant a produits ne mettent en évidence aucune situation exceptionnelle qui pourrait conduire à déroger à la règle de l’art. 21 al. 1 let. c RE BA. Certes, une atteinte ligamentaire du type de celle dont le recourant a souffert peut causer des douleurs et des désagréments, mais cela ne doit pas conduire à retenir qu’il était entravé dans ses capacités d’affronter les conditions de ses examens. Il a d’ailleurs réussi une bonne partie d’entre eux et les causes de son échec sont à rechercher ailleurs. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
- 7/8 - A/108/2012 7. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2012 par Monsieur T______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 9 décembre 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur T______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 8/8 - A/108/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Vuataz Staquet le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :