RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1074/2011-PROC ATA/555/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1ère section dans la cause
Madame J______ représentée par Me Andreas Von Flüe, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/8 - A/1074/2011 EN FAIT 1. Madame J______ a été immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences (ci-après : la faculté) en octobre 2000. 2. Après avoir brigué en vain un diplôme d’assistant pharmacien, elle a obtenu en octobre 2005 un diplôme en sciences pharmaceutiques, puis a postulé à une maîtrise universitaire en pharmacie, à l’examen final de laquelle elle a échoué en octobre 2006. Elle disposait alors encore de deux tentatives. 3. Le 1er mars 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition formée par l’intéressée contre le procès-verbal de l’examen final, établi le 4 octobre 2006. Il écartait notamment l’argumentation relative à l’arbitraire de la note de 3 octroyée à l’examen oral de connaissance des médicaments. 4. Le 4 avril 2007, Mme J______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la commission cantonale de recours de l’université (ci-après : CRUNI), remplacée le 1er janvier 2009 par le Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er janvier 2011. Dans son argumentation, elle reprenait son grief d’arbitraire dans l’évaluation de sa prestation à l’examen de connaissance des médicaments. Dans le cadre de la procédure, la faculté avait versé à la procédure un rapport des examinateurs du 19 décembre 2006 détaillant et commentant les carences de la candidate, dont il ressortait que la prestation de cette dernière était insuffisante, au point qu’ils avaient hésité entre les notes de 2,5 et 3. Ce document avait été communiqué à Mme J______ par la faculté au début de l’année 2007, pendant la procédure d’opposition. 5. Le 12 février 2008, la CRUNI a rejeté le recours de Mme J______ (ACOM/14/2008). Cette décision n’a pas été attaquée. 6. Le 25 septembre 2008, Mme J______ a déposé une demande de reconsidération du contenu du procès-verbal du 4 octobre 2006 auprès de l’université, alléguant que des éléments ressortant du dossier n’avaient pas été pris en considération par les autorités universitaires, puis par la CRUNI. Son précédent avocat n’avait pas réagi opportunément sur le contenu du rapport du 19 décembre 2006, dont l'appréciation aurait dû être reconsidérée et elle demandait à ce que l’université procède à une expertise répondant notamment à la question suivante : « dans le cas d’une appendicite, est-ce que la douleur se situe à la crête ou à la fosse iliaque droite ? », cela en relation avec une remarque du rapport litigieux.
- 3/8 - A/1074/2011 7. Le 31 octobre 2008, l’université a transmis la demande de reconsidération à la CRUNI, pour raison de compétence, dernière instance à avoir statué de manière définitive sur le procès-verbal en cause. 8. Par arrêt du 3 février 2009 (ATA/60/2009), le Tribunal administratif, après avoir rappelé que le litige opposant Mme J______ à la faculté ayant été tranché de manière définitive par l’ACOM/14/2008, la demande de l’intéressée devait être considérée comme une demande de révision de cette dernière décision, a déclaré irrecevable ladite demande, faute de démonstration de l’existence d’éléments nouveaux. 9. Le 3 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Mme J______ contre l’arrêt susmentionné (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2009). 10. Le 16 novembre 2009, le nouveau conseil de Mme J______ a sollicité un bref entretien avec les représentants de la faculté, en présence de sa mandante, pour trouver une solution acceptable et rassurante pour cette dernière, qui se trouvait dans une impasse. 11. Le 7 décembre 2009 la faculté a répondu qu’elle n’entendait pas donner suite à cette demande car Mme J______ avait déjà été informée de sa situation académique, à savoir qu’elle était encore soumise au règlement d’études d’octobre 2005 jusqu’aux examens d’août-septembre 2010 et qu’après cette session, si elle n’était pas en situation d’échec, elle serait soumise au nouveau règlement d’études 2009. Toute demande de prolongation de délai pour l’obtention d’un titre de la faculté devant être adressée au doyen. 12. Le 22 juillet 2010, Mme J______ a sollicité une prolongation du délai pour terminer ses études. Elle était dans l’impossibilité de se présenter avant la session de septembre 2011, cela pour des raisons personnelles et familiales graves. 13. Par courrier du 13 août 2010, le doyen de la faculté, constatant que l’intéressée avait déjà largement dépassé les délais réglementaires pour l’obtention de la maîtrise universitaire en pharmacie, lui a confirmé que l’ultime délai était fixé à la session de septembre 2010. 14. Le 19 octobre 2010, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition formée par Mme J______ par l’entremise d’un nouveau conseil. 15. Le 19 novembre 2010, Mme J______ a recouru contre le rejet de l’opposition auprès du Tribunal administratif, reprenant l’argumentation développée précédemment, à savoir qu’elle devait s’occuper de ses parents, atteints dans leur santé, ce qui avait de lourdes répercussions psychologiques sur elle-même, l’empêchant de se consacrer pleinement à ses études. Elle ajoutait qu’elle devait se voir accorder une prolongation exceptionnelle aussi en regard de
- 4/8 - A/1074/2011 la longue procédure judiciaire engagée en vue d’obtenir la réparation de l’injustice criante dont elle avait été victime et qui avait fait qu’elle n’avait pu accepter de se présenter une nouvelle fois devant les professeurs responsables de son échec. Vu les rejets de ses recours, elle s’était cependant résignée à le faire. 16. Par arrêt du 1er mars 2011 (ATA/132/2011), la chambre administrative a rejeté le recours de Mme J______. La décision querellée était à l’intérieur des limites du large pouvoir d’appréciation dont disposait le doyen de la faculté. Cet arrêt n’a pas fait l’objet de recours. 17. Le 13 avril 2011, Mme J______ a déposé auprès de la chambre administrative par l’entremise de son conseil une nouvelle demande de révision de la décision de la CRUNI du 12 février 2008, concluant à son annulation et à la rectification du procès-verbal du 4 octobre 2006 de l’examen oral de connaissance des médicaments dans le sens que soit attribué un demi-point supplémentaire au minimum à la note de 3,5. Sachant pertinemment qu’elle avait été induite en erreur lors de l’oral litigieux, mais n’étant pas en mesure de le prouver, elle avait, en juillet 2009, tenté de s’entretenir avec le doyen de la faculté pour lui faire part de sa situation, mais cela lui avait été refusé. Les instances judiciaires saisies n’ayant pas fait droit à ses demandes d’expertise, elle avait alors fait mener une expertise privée par un médecin expert auprès de la Cour d’appel de Nîmes en France dont le résultat, daté du 4 février 2010, indiquait clairement que la douleur appendiculaire était une douleur de la fosse iliaque. Il ne s’était ainsi jamais agi d’une douleur de la crête iliaque, comme mentionné dans le rapport litigieux. Elle relatait ensuite la manière dont l’examen en cause s’était déroulé, mentionnant que l’examinateur, dans le but de la guider vers la pathologie de l’appendicite, avait désigné une partie du corps correspondant à la crêt iliaque, comme indiqué dans le rapport. Elle avait ainsi été induite en erreur. Si cela était pris en compte, sa note devait être revue à la hausse. En date du 28 avril 2010, elle avait fait part de cette expertise à la faculté et le 31 mai 2010, on lui avait répondu que l’erreur invoquée était une erreur de plume. Le 24 janvier 2011, elle avait fait opposition à cette réponse et le 16 mars 2011, la faculté s’était contentée de la renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2009. L’expertise privée qu’elle produisait était un moyen de preuve nouveau, qu’elle n’était pas en mesure d’invoquer plus tôt, puisqu’on ne pouvait attendre d’elle qu’elle connaisse la distinction entre les termes très techniques de crête iliaque et fosse iliaque. C’était bien grâce à l’expertise que ce qui n’était qu’une intime conviction impossible à prouver était devenue la preuve d’une mauvaise indication donnée par l’examinateur. 18. Le 17 mai 2011, l’université a conclu à l’irrecevabilité de la demande. Le moyen de preuve nouveau dont se prévalait Mme J______ était en sa possession
- 5/8 - A/1074/2011 depuis février 2010. Or, une demande de révision devait être adressée à la juridiction compétente dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision. La demande de révision avait été déposée plus d’une année après réception du courrier du 4 février 2010. Elle était donc tardive. En outre, l’intéressée avait eu connaissance en février 2007 du rapport du 19 décembre 2006. Soutenant qu’elle avait toujours eu un doute sur ledit rapport, elle avait eu largement le temps de faire procéder à une expertise dès cette époque. Or, il ressortait du courrier du 4 février 2010 que son auteur n’avait été interpellé qu’en janvier 2010, en des termes au demeurant inconnus. Il ne s’agissait donc pas d’un moyen de preuve qu’elle n’avait pas été en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure initiale de contestation du procès-verbal d’examen du 4 octobre 2006. Enfin, en tout état, le moyen invoqué n’était pas important. En effet, le 31 mai 2010, la faculté avait clairement précisé que la mention de « crête » iliaque résultait d’une simple erreur de plume. Cette mention n’apparaissait d’ailleurs pas dans le cours de l’examinateur concerné - ce que Mme J______ avait admis lors d’un entretien avec le président de la section des sciences pharmaceutiques de la faculté - et n’avait aucune incidence sur l’évaluation de l’examen qui avait eu lieu plusieurs mois auparavant. 19. Invitée à formuler toute requête complémentaire jusqu’au 17 juin 2011, Mme J______ a répliqué le 14 juin 2011. Sa demande n’était pas tardive. Elle avait effectué ses démarches en reconsidération auprès de la faculté dès la découverte du moyen de preuve nouveau invoqué. La faculté avait été avisée en mai 2010 de l’erreur de l’examinateur reproduite dans le procès-verbal litigieux. On aurait pu attendre qu’elle se penche sur le vice soulevé, plutôt que de renvoyer l’intéressée au prétexte d’une simple erreur de transcription. Dans ses deux réponses des 22 décembre 2010 et 16 mars 2011, la faculté ne se prononçait absolument pas sur ce moyen nouveau, alors qu’elle se devait de bonne foi de l’examiner. Par ailleurs, aucune des juridictions appelées à statuer depuis la décision de la CRUNI du 12 février 2008 ne s’était prononcée sur le fond. La volonté de Mme J______ de faire primer la voie de la reconsidération devant l’autorité administrative plutôt que la voie judiciaire de la révision ne devait pas, de bonne foi, priver cette dernière de l’examen approfondi que lui offrait la saisine judiciaire en raison de l’écoulement d’un délai relatif. La demande de révision respectait toujours le délai absolu de dix ans imparti par la loi, si bien qu’elle en appelait à la faculté de la chambre administrative à juger en opportunité les demandes dont elle était saisie et les recevoir. Le moyen nouveau invoqué était important car s’il était retenu, il modifierait sans conteste l’appréciation de sa prestation. La faculté n’apportait aucune preuve que la mention de crêt iliaque était une erreur de plume. C’était pourtant bien cette région qui lui avait été montrée lors de son oral. Peu importait que l’on ne trouvait
- 6/8 - A/1074/2011 pas mention de ce terme dans le cours de l’examinateur concerné. On ne trouvait pas davantage celui de « fosse » iliaque. Le cours faisait usage de l’expression « bas ventre », ce qui correspondait d’ailleurs davantage au vocabulaire qu’emploierait un parent qui viendrait consulter avec son enfant, comme dans l’énoncé du cas oral en cause. 20. Le 20 juin 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 21. Le contenu des pièces produites par les parties sera détaillé en tant que de besoin dans les considérants ci-après. EN DROIT 1. L'objet du litige est la révision de la décision de la CRUNI du 12 février 2008. 2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. 3. La demande de révision a été adressée à la chambre administrative, qui a repris les attributions de la CRUNI, de sorte qu'il s'agit bien de la juridiction compétente. 4. La demanderesse fonde son argumentation sur un courrier du 4 février 2010 dont la date de réception exacte n'est pas connue mais qui est antérieure au 28 avril 2010, date à laquelle l'intéressée dit l'avoir communiqué à la faculté, dans une démarche qu'elle qualifie de demande de reconsidération. Celle-ci n'est pas entrée en matière, pas plus que sur une opposition à ce refus que la demanderesse dit avoir fait début janvier 2011, la renvoyant à chaque fois aux décisions judiciaires en force. In casu, on ne saurait reprocher à l'université de ne pas avoir transmis les courriers - non produits par aucune des partie - de l'intéressée comme valant demande de révision à la juridiction de céans, ainsi qu'elle l'avait fait le 31 octobre 2008. En effet, dans l'arrêt consécutif à cette transmission, le Tribunal administratif avait clairement indiqué que la voie de révision de la décision de la CRUNI était la seule envisageable (ATA/60/2009). La demanderesse, assistée de surcroît par un conseil, savait donc pertinemment qu'elle devait adresser non pas une demande de reconsidération à l'autorité administrative mais une demande de révision à la juridiction qui avait rendu la dernière décision. Elle est dès lors mal venue de se prévaloir du principe de la bonne foi pour soutenir qu'elle ne devrait
- 7/8 - A/1074/2011 pas être privée de l'examen au fond de sa requête parce qu'elle avait eu la volonté de faire primer la voie de la reconsidération. Déposée le 13 avril 2011, soit plus d'une année après la connaissance du motif allégué de révision, la demande est ainsi tardive et sera déclarée irrecevable. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la demanderesse. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de la décision du 12 février 2008 de la commission de recours de l’université formée le 13 avril 2011 par Madame J______ ; met à la charge de Madame J______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat de Madame J______, à la faculté des sciences, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
- 8/8 - A/1074/2011
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :