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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2000 A/1064/1999

4. April 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,281 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

ASSU

Volltext

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_____________

A/1064/1999-ASSU

du 4 avril 2000

dans la cause

Madame M. M. représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

LA X.

- 2 -

_____________

A/1064/1999-ASSU EN FAIT

1. Madame M. M. a travaillé en 1986 pour la direction générale des postes à Genève. A ce titre, elle était assurée, en matière de prévoyance professionnelle, auprès de la ... ... ..., devenue depuis lors la X. (ci-après : X.).

2. Un premier litige a opposé Mme M. à la X.. En effet, suite au décès de son premier époux, elle avait été mise au bénéfice d'une rente de viduité et de rentes d'orphelin. Le versement de ces rentes avait été suspendu, suite au remariage de Mme M., puis repris à son divorce.

Considérant que l'intéressée avait touché par erreur une somme de CHF 23'911.- en trop, la X. avait déposé une demande auprès du Tribunal administratif visant au remboursement de ce montant. Par arrêt du 1er septembre 1998, l'autorité de céans avait rejeté ladite demande. Le 21 janvier 1999, le Tribunal fédéral avait en revanche partiellement admis le recours formé par la X. et avait condamné Mme M. à rembourser la somme litigieuse, sous déduction des acomptes versés.

3. Le 10 janvier 1998, Mme M. s'est remariée. La X. l'a informée, le 3 mars 1998, qu'en application de l'article 34 alinéa 4 de ses statuts, le droit à la rente de veuve de l'assurée serait suspendu pendant la durée du mariage.

Alternativement, elle avait la possibilité de demander une indemnité égale à trois rentes annuelles, soit CHF 44'145.-. Cette demande devait être présentée dans l'année qui suivait le remariage.

4. Mme M. ayant renoncé aux rentes de veuve futures, la X. lui a versé, au mois de septembre 1998, la somme de CHF 15'542.-. Cette somme correspondait au solde de l'indemnité qui lui était due pour la renonciation aux rentes, sous déduction de la prétention de la X. de CHF 23'911.- et d'une réserve d'intérêts de CHF 4'782.-, compte tenu de la durée d'une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le 5 mars 1999, Mme M. a réclamé le versement du solde de la somme, en CHF 33'193.-. Cette somme correspondait à la créance de CHF 44'145.-, sous déduction de

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CHF 15'452.- déjà versés par la X., auxquels il fallait ajouter CHF 4'500.-, compensés à tort par l'intéressée entre mai 1997 et janvier 1998.

6. LA X. a admis devoir à Mme M. la somme de CHF 8'782.-. Ce montant représentait le solde de sa créance, après déduction de la somme de CHF 15'452.- déjà versée, de CHF 23'911.- dus par Mme M. - dont étaient déduits CHF 4'000.- retenus entre les mois de mai 1997 et de janvier 1998. Sa créance et celle de Mme M., étaient compensables.

7. Le 8 novembre 1999, Mme M. a introduit une demande devant le Tribunal administratif visant à obtenir la somme de CHF 19'911.- avec intérêts à 5% dès le 14 avril 1999. Elle exposait avoir un revenu mensuel de CHF 3'207.-, dans lequel était comprise une aide de l'hospice général. Ses charges s'élevaient à CHF 4'233.- par mois. Son mari ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu.

En l'absence de dispositions spéciales dans l'ordonnance régissant la X. sur la compensation de rentes de viduité versées à tort, les règles générales du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) s'appliquaient. L'Etat ne pouvait compenser les créances de nature spéciale, telles que la prétention au versement d'une pension alimentaire ou du salaire absolument nécessaire à l'entretien du créancier et à celui de sa famille, contre la volonté du créancier. Le Tribunal fédéral avait admis qu'une créance d'un organisme de sécurité sociale ne pouvait être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celui-ci descendaient en-dessous du minium vital.

8. La X. s'est opposée au recours. Le capital prévu par l'article 34 alinéa 4 des statuts de la X. ne constituait ni un aliment, ni un salaire. Il s'agissait d'une prestation relevant de la prévoyance plus étendue (appelée aussi prévoyance surobligatoire) qui n'était pas versée pour subvenir aux besoins de la famille, mais pour compenser la renonciation aux éventuelles rentes de veuve à venir.

Mme M. n'était plus considérée comme une "veuve" par l'assurance-vieillesse et survivants. Elle ne l'était pas plus pour la caisse de prévoyance professionnelle. Ni la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), ni la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

- 4 survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), ne permettaient de lui octroyer une quelconque rente.

EN DROIT

1. Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. L'article 18 des statuts de l'intimée l'autorise à compenser les cotisations et sommes de rachat dues par l'assurée avec les prestations que la caisse doit lui verser.

En l'espèce, les sommes dues par Mme M. ne correspondent pas à des cotisations, ni à des sommes de rachat, mais au remboursement de prestations qui lui avaient été versées à tort. Dès lors, la disposition précitée n'apparaît pas directement applicable. Une application par analogie n'est pas non plus envisageable, au vu de son texte extrêmement clair.

3. L'article 120 CO autorise chacune des personnes qui est débitrice d'une somme l'une envers l'autre à compenser sa dette avec sa créance, lorsque les deux dettes sont exigibles. Toutefois, une compensation n'est pas réalisable contre la volonté du créancier, lorsque leur nature exige qu'elle soit payée entre ses mains, notamment lorsqu'il s'agit d'aliments ou de salaires absolument nécessaires à son entretien ou à celui de sa famille (art. 125 CO).

4. Comme le relève la caisse, la somme qu'elle doit en l'espèce à Mme M. ne peut être qualifiée de créance d'aliment ou de salaire, dont le versement en mains du débiteur est nécessaire pour son entretien ou celui de sa famille.

En effet, la somme en question ne relève pas de la prévoyance obligatoire, le versement d'une rente de veuve cessant dès le remariage de cette dernière (art. 22 ch. 2 LPP). Le capital en question correspond, à teneur des statuts, au rachat d'une rente hypothétique, dont le versement éventuel ne pourrait avoir lieu qu'au terme du nouveau mariage de Mme M..

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Au vu de ce qui précède, l'exception prévue à l'article 125 chiffre 2 CO n'est pas opposable à la X. en l'espèce, la créance due à la demanderesse n'exigeant pas d'être payée entre ses mains.

5. La demande sera donc rejetée.

Au vu des difficultés financières rencontrées par Mme M., le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande déposée le 8 novembre 1999 par Madame M. M. contre la X.;

- 6 au fond :

la rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la demanderesse, ainsi qu'à la X. et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci