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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/1062/2008

17. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·959 Wörter·~5 min·5

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1062/2008-LCR ATA/338/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008 2ème section dans la cause

Monsieur M______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/1062/2008 EN FAIT 1. Par courrier du 17 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné à Monsieur M______, le retrait de permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule (motocycle)______ Honda VT 125C Shadow noir, dont ce dernier était le détenteur. M. M______ avait le choix de présenter son véhicule au contrôle technique dans le délai de 30 jours ou déposer le permis de circulation du véhicule au SAN. 2. Cette mesure était motivée par la non-présentation par M. M______ de son véhicule à l’inspection technique obligatoire prévue par l’article 33 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41) à laquelle le recourant avait été astreint selon décision du 13 novembre 2007 qui lui avait été notifiée et qui était entrée en force. 3. Par courrier du 29 mars 2008, M. M______ a interjeté recours contre la décision du 17 mars 2008. Il a invoqué ne pas avoir saisi le caractère impératif des convocations qui lui avaient été adressées par le SAN et a sollicité une « deuxième chance », indiquant être disponible pour cette visite technique dès le 4 mai 2008. 4. Dans sa détermination du 2 mai 2008, le SAN a persisté dans sa décision. Il a précisé que M. M______ pouvait en tout temps prendre rendez-vous pour présenter son véhicule à la visite technique, afin de régulariser sa situation. 5. Des pièces qu'il a produites, il résulte que M. M______ avait été convoqué pour l'inspection technique le 13 novembre 2007 pour le 9 janvier 2008, ainsi que le 15 janvier 2008 pour le 19 février 2008 et cette fois-ci par pli recommandé. Celui-ci étant revenu avec la mention « non réclamé », le SAN avait envoyé un rappel sous pli normal le 31 janvier 2008. 6. Par courrier du 4 juin 2008, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 21 05) ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/4 - A/1062/2008 2. Selon l'article 33 alinéa 1 OETV, tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. 3. L'article 106 alinéa 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), prévoit que le retrait du permis entraîne toujours le retrait des plaques. 4. Selon l'article 108 OAC, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit. 5. Dans son recours, M. M______ ne fait état d'aucun motif valable justifiant qu'il n'a pas pu respecter les délais et convocations ou qui fonderait qu'en l'absence de visite technique, le SAN n'avait pas à prendre les mesures contestées. 6. Dans le cas d'espèce, c'est dans le respect de ces règles que le SAN a prononcé la mesure attaquée. M. M______ n'a pas contesté la décision imposant une visite technique de sa moto. Il a été convoqué à plusieurs reprises sans qu'il se soit rendu à ces convocations, ni ait fourni d'excuse valable ou sollicité un délai. Dans sa décision du 17 mars 2008, le SAN lui donnait encore un délai de trente jours pour présenter sa moto à l'inspection. La conséquence juridique de la non présentation d'un véhicule à la visite technique étant le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques, le recours doit être rejeté. 7. Son auteur qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 LPA.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2008 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 mars 2008 lui retirant le permis de circulation ainsi qu'ordonnant le dépôt des plaques de contrôle du véhicule motocycle _______ ; au fond : le rejette ;

- 4/4 - A/1062/2008 met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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