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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2018 A/1059/2017

6. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,394 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DÉLAI ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; INTÉRÊT DE L'ENFANT | Existence de raisons familiales majeures permettant d'autoriser un regroupement familial différé. Admission du recours. | LEtr.44; LEtr.47.al3.letb; LEtr.47.al4; OASA.73.al2; OASA.73.al3; OASA.75; CDE.3; Cst.13; CEDH.8

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1059/2017-PE ATA/1191/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ enfant mineur agissant par Madame B______ et Madame B______ représentés par Me Dante Canonica, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2017 (JTAPI/938/2017)

- 2/14 - A/1059/2017 EN FAIT 1) Madame B______ est née le ______ 1986 au Brésil, pays dont elle est originaire. 2) Le 10 juillet 2003, Mme B______ a donné naissance, au Brésil, à un fils, A______, issu de sa relation avec Monsieur C______. 3) Fin mai 2006, Mme B______ est venue en Suisse, pour une durée de trois mois, pour rendre visite à son oncle et sa tante domiciliés à Genève. 4) Le 4 août 2006, Mme B______ a rencontré à Genève Monsieur D______, ressortissant suisse né le ______ 1984, avec lequel elle a noué une relation intime. 5) Entre juin et août 2007, Mme B______ s’est de nouveau rendue en Suisse, séjour durant lequel elle est tombée enceinte. 6) Le 20 avril 2008, Mme B______ a donné naissance, au Brésil, à E______, issu de sa relation avec M. D______. 7) Le 20 février 2009, le mariage de Mme B______ et de M. D______ a été célébré au Brésil. 8) Le 27 février 2009, Mme B______ est entrée en Suisse avec son fils E______ pour vivre auprès de M. D______. 9) À cette date, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à Mme B______ un permis de séjour et, le 24 mars 2014, un permis d’établissement. 10) En fin d’année 2015, A______ est venu habiter chez Mme B______ à Genève. 11) Le 6 avril 2016, Mme B______ a sollicité de l’OCPM une autorisation de séjour en faveur d’A______ au titre du regroupement familial. 12) Le 16 juin 2016, l’OCPM a demandé à Mme B______ des renseignements complémentaires au sujet de sa demande. 13) Le 8 juillet 2016, Mme B______ a expliqué à l’OCPM qu’en 2006, en quittant le Brésil, elle avait dû transférer la garde d’A______ à M. C______, son fils ayant toutefois été pris en charge par ses grands-parents maternels et sa grandmère paternelle, qui s’occupaient de lui. Entre 2009 et 2015, elle avait vu son fils une à deux fois par année, lors de séjours de ce dernier en Suisse ou de ses visites au Brésil, lui parlant chaque jour le reste du temps. Malgré sa nouvelle situation

- 3/14 - A/1059/2017 familiale, M. C______ avait toujours refusé de lui restituer la garde d’A______, malgré des pourparlers ayant été initiés en 2010 dans ce sens. La situation n’avait été débloquée qu’à compter du douzième anniversaire de son fils, qui pouvait alors, selon la loi brésilienne, décider avec lequel de ses parents il entendait vivre, un jugement ayant été rendu dans ce sens en 2015. Étant donné qu’elle avait obtenu la garde de son fils, elle pensait pouvoir initier la demande de visa le concernant à Genève, raison pour laquelle elle n’avait entrepris aucune démarche au Brésil. Pour son développement personnel, il était important qu’A______ puisse continuer à vivre auprès d’elle et de sa nouvelle famille, dans laquelle il était pleinement intégré. Il était en outre scolarisé en classe d’accueil au cycle d’orientation (ci-après : CO) F______ et avait fait de réels progrès dans l’apprentissage du français. 14) Le 17 janvier 2017, l’OCPM a informé Mme B______ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son fils, lui fixant un délai pour se déterminer. Elle n’avait pas respecté les dispositions légales applicables en faisant venir son fils en Suisse alors que sa demande n’avait pas encore été traitée par ses services. Dans la mesure où elle avait obtenu une autorisation de séjour en 2009, sa demande de regroupement familial, présentée le 6 avril 2016, était tardive. Il n’existait en outre aucune raison personnelle majeure justifiant un regroupement familial, dès lors qu’elle n’avait pas démontré que M. C______ ou les grands-parents de son fils n’étaient plus en mesure de s’occuper de lui ou qu’aucune autre solution pour sa prise en charge n’avait pu être trouvée. Ayant librement choisi de quitter le Brésil tout en conférant la garde d’A______ à son père, elle ne pouvait faire valoir de circonstances nouvelles en lien avec la restitution de ses droits parentaux en 2015. 15) a. Le 9 février 2017, Mme B______ a persisté dans les termes de sa demande, précisant qu’A______ disposait à Genève d’un environnement stable, apte à favoriser son épanouissement. Il vivait en sa compagnie dans un appartement spacieux et son entretien était assuré. Il ne souhaitait pas retourner au Brésil, M. C______ n’étant plus en mesure de s’occuper de lui, ce d’autant que du côté paternel son grand-père était décédé et que sa grand-mère ne pouvait plus le prendre en charge en raison de son âge et de son activité professionnelle. Ses grands-parents maternels ne souhaitaient pas non plus l’accueillir. Depuis son départ du Brésil, A______ n’entretenait du reste que peu de contacts avec son père et ses grands-parents. Un renvoi dans ce pays aurait ainsi des conséquences dramatiques, pouvant entraîner son placement en famille d’accueil. Elle n’avait pas pu présenter une demande de regroupement familial plus tôt, puisque, jusqu’en novembre 2015, elle ne disposait pas de la garde de son fils et ne pouvait ainsi le faire venir en Suisse, sauf à commettre un enlèvement d’enfant. Elle avait fait preuve de diligence en sollicitant l’autorisation requise trois mois seulement

- 4/14 - A/1059/2017 après l’arrivée d’A______ à Genève et quatre mois après avoir obtenu la garde de celui-ci. b. Elle a notamment versé au dossier : - un certificat de salaire selon lequel elle avait perçu en 2016 un salaire annuel brut de CHF 27'378.35 en qualité d’employée de G______ SA ; - deux fiches de salaire de fin 2016 de M. D______, indiquant un salaire mensuel brut de CHF 10'000.-, ainsi que son contrat de travail pour la société H______ SA conclu le 29 juin 2016 ; - une attestation de M. D______ du 3 février 2017, selon laquelle il vivait en ménage commun elle, leur fils E______ et A______, dans un appartement de cinq pièces. Depuis son arrivée en Suisse, A______ était très proche de sa mère et entretenait des liens forts avec son frère ; - une attestation de M. C______ du 31 janvier 2017 selon laquelle A______ était très heureux avec sa mère à Genève et ne voulait pas retourner au Brésil. N’ayant plus sa garde, il ne pouvait ni ne voulait s’occuper de lui, pour des raisons financières, organisationnelles et juridiques. Quant à son père, il était décédé et sa mère n’était pas en mesure de s’occuper de son petit-fils en raison de son âge et de son état de santé. Les grands-parents maternels d’A______ ne voulaient pas non plus s’occuper de lui ; - un « procès-verbal de garde définitive et de responsabilité » du 2 mars 2016 portant sur la ratification d’une transaction extra-judiciaire par la Cour de justice de São Paulo le 9 novembre 2015 entre M. C______ et Mme B______ accordant la garde définitive d’A______ à cette dernière. 16) Par décision du 2 mars 2017, l’OCPM a refusé la demande de regroupement familial de Mme B______ en faveur de son fils. Elle l’avait mis devant le fait accompli, en faisant venir en Suisse son fils alors qu’il était tenu d’attendre à l’étranger qu’il soit statué sur sa demande, laquelle était au demeurant tardive, puisqu’elle avait obtenu son autorisation de séjour en février 2009. Elle ne pouvait faire valoir aucune raison personnelle majeure, dès lors qu’elle n’avait pas démontré que le père et les grands-parents d’A______ ne pouvaient plus s’occuper de lui et qu’elle avait, avant sa venue en Suisse, librement décidé de transférer la garde de celui-ci à M. C______, n’ayant entrepris aucune démarche pour la récupérer avant le jugement de novembre 2015. Un délai au 30 avril 2017 était imparti à A______ pour quitter la Suisse.

- 5/14 - A/1059/2017 17) a. Le 23 mars 2017, Mme B______, agissant pour elle-même et pour le compte d’A______, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’acceptation de sa demande de regroupement familial. Elle reprenait les termes de ses précédents courriers, précisant qu’A______, qui était scolarisé à Genève, y disposait d’un environnement stable, apte à favoriser son développement, et s’était intégré à sa nouvelle famille, étant précisé que son salaire, cumulé à celui de son mari, lui permettait de pourvoir à son entretien. A______ ne souhaitait pas retourner au Brésil, où aucun membre de sa famille ne voulait plus s’occuper de lui. Il n’entretenait du reste plus que de rares contacts avec son père et ses grands-parents. En cas de renvoi au Brésil, il serait ainsi livré à lui-même et placé dans un centre d’accueil. Elle n’avait pu présenter sa demande de regroupement familial plus tôt, à défaut d’avoir détenu la garde de son fils avant novembre 2015, puisque M. C______ s’y était opposé et qu’A______, avant l’âge de 12 ans, ne pouvait valablement exprimer sa volonté. Au moment de son départ pour la Suisse, elle avait dû transférer la garde de son fils à M. C______, qui, si tel n’avait pas été le cas, aurait déposé plainte pénale à son encontre pour enlèvement et abandon d’enfant. b. Elle a notamment produit une attestation de la doyenne du CO F______ du 20 mars 2017, où A______ avait intégré une classe d’accueil en janvier 2016, selon laquelle il avait fait de bons progrès, notamment en français. A______, qui s’était bien intégré, s’investissait dans sa scolarité, était motivé et travaillait de manière régulière. Son attitude était respectueuse du cadre scolaire et des adultes de l’institution. 18) Le 8 mai 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant qu’en présentant une demande de regroupement familial en faveur de son fils en avril 2016 seulement, Mme B______ avait agi tardivement. Les éléments qu’elle invoquait ne constituaient de surcroît pas des raisons familiales majeures justifiant qu’il soit fait droit à sa demande, en l’absence d’éléments nouveaux. 19) Par jugement du 11 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours de Mme B______ et d’A______. Mme B______ n’ayant pas respecté le délai légal, sa demande de regroupement familial était tardive. Aucune raison familiale majeure ne justifiait en outre le regroupement familial. La seule attestation de M. C______ qu’il ne voulait ni ne pouvait s’occuper d’A______ ne suffisait ainsi pas à admettre un changement majeur de

- 6/14 - A/1059/2017 circonstances, ce d’autant qu’il avait toujours refusé de transférer la garde de son fils à Mme B______, comme elle l’avait indiqué, et qu’elle lui avait, lors de son départ pour la Suisse, confié A______. En tout état de cause, le jugement brésilien homologuant une convention extra-judiciaire entre les parents ne constituait pas un événement majeur indépendant de leur volonté justifiant un tel changement de comportement. En outre, A______ n’avait jamais séjourné en Suisse avant 2015, ayant vécu séparé de sa mère et accompli une partie importante de sa scolarité au Brésil. Aucun motif ne s’opposait au surplus à l’exécution de son renvoi. 20) a. Par acte du 12 octobre 2017, Mme B______, agissant pour elle-même et pour le compte d’A______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et « dépens », à son annulation, à ce que sa demande de regroupement familial soit acceptée et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle reprenait les arguments figurant dans ses précédentes écritures, précisant que, contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, elle avait démontré qu’aucun membre de sa famille au Brésil n’était disposé à s’occuper de son fils. Dès lors qu’avant novembre 2015 elle ne disposait pas de la garde d’A______, tout regroupement familial lui aurait été refusé. Sans l’accord de M. C______ et avant que son fils ait atteint l’âge de 12 ans, moment à partir duquel, selon la loi brésilienne, sa volonté devait être prise en compte, elle ne pouvait pas récupérer ses droits parentaux, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de respecter les délais prescrits. b. Elle a notamment produit une attestation de son avocate au Brésil du 3 octobre 2017, selon laquelle, en 2008, une action judiciaire avait été intentée à l’encontre de M. C______ afin d’obtenir l’autorisation, en faveur d’A______, de voyager, ce que son père refusait. En 2015, Mme B______ avait de nouveau demandé à M. C______ de pouvoir bénéficier des droits parentaux sur son fils, lequel avait manifesté son souhait de vivre à ses côtés. Sachant qu’à partir de l’âge de 12 ans, le mineur pouvait être entendu par le tribunal au sujet de sa volonté et de sa préférence, les deux parents avaient décidé d’un commun accord de régulariser la garde de leur fils, une convention ayant été homologuée dans ce sens en novembre 2015. 21) Le 18 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 22) Le 14 novembre 2017, l’OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet. Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant que l’hypothétique issue d’une demande de regroupement familial antérieure à novembre 2015 n’était pas pertinente et il n’était pas exclu qu’elle ait pu être

- 7/14 - A/1059/2017 suspendue jusqu’à droit connu sur les formalités initiées au Brésil à compter de 2010. Il ne ressortait pas non plus des propos de l’avocate de Mme B______ que l’audition d’un enfant au Brésil avant son douzième anniversaire était exclue, cet élément ne suffisant, en soi, pas à expliquer l’absence de démarches judiciaires plus tôt vu le contexte conflictuel allégué. Le jugement du 9 novembre 2015 correspondait en outre à la ratification par l’autorité judiciaire brésilienne d’une transaction extra-judiciaire entre les parents. En tout état de cause, il ne ressortait pas clairement du dossier que l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait être garanti et préservé que par un regroupement familial en Suisse. 23) Le 9 avril 2018, le juge délégué a procédé à l’audition de Mme B______ et de son fils. a. Mme B______ a expliqué avoir transféré la garde d’A______ à son père, avec lequel elle n’avait jamais été mariée, afin de ne pas être poursuivie pour abandon d’enfant, comme il l’en avait menacée. Les démarches pour récupérer ses droits parentaux avaient duré plusieurs années, son ex-compagnon ayant finalement donné son accord, au regard de la volonté d’A______ de vivre avec elle et du fait qu’il ne souhaitait plus s’en occuper. M. C______ n’habitait en outre pas dans la même localité que les grands-parents d’A______, ce qui pouvait également poser des problèmes par rapport à sa scolarisation, étant précisé qu’il avait été suffisamment « baladé » au sein de la famille. En Suisse, pays dans lequel il était venu la première fois en 2015, A______ entretenait de très bonnes relations avec sa nouvelle famille, était intégré et envisageait de poursuivre ses études. b. A______ était très content de sa vie en Suisse, où il voulait rester, aux côtés de sa mère, comme il le souhaitait depuis qu’il était enfant. Il avait également l’intention de poursuivre ses études à Genève. Lorsqu’il vivait avec son père, celui-ci le confiait souvent à ses grands-parents, car il travaillait beaucoup, de sorte qu’il n’avait pas beaucoup vécu avec lui. Il appelait son père une à deux fois par mois, celui-ci ne prenant toutefois pas contact avec lui. 24) À l’issue de l’audience, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 11 mai 2018 pour leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger. 25) Le 2 mai 2018, l’OCPM a fait savoir au juge délégué que, compte tenu des nouveaux éléments et des déclarations de Mme B______ et de son fils, il s’en rapportait à l’appréciation de la chambre administrative s’agissant de l’issue du recours. 26) Le 11 mai 2018, Mme B______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

- 8/14 - A/1059/2017 27) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, puisqu’elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/113/2018 du 6 février 2018 consid. 2). 3) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 4) a. Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d’une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr ; art. 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr ; art. 73 al. 2 OASA). Ces délais visent à

- 9/14 - A/1059/2017 permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l’afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 et les références citées). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). b. En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le 27 février 2009, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, et a été mise au bénéfice d’un permis de séjour dès cette date. Le délai pour déposer une demande de regroupement familial en faveur de son fils a ainsi commencé à courir dès le 27 février 2009, pour arriver à échéance le 27 février 2014. Il était ainsi échu lors du dépôt de sa demande le 6 avril 2016. La recourante allègue toutefois n’avoir pas été en mesure de déposer une demande avant d’avoir obtenu la garde de son fils, intervenue en novembre 2015. Bien qu’il résulte de la transaction extra-judiciaire ratifiée par la Cour de justice brésilienne versée au dossier qu’elle ne s’est vu octroyer les droits parentaux sur son fils qu’à cette date, rien ne l’empêchait de déposer une demande de regroupement familiale plus tôt, dès lors qu’il ressort de ses déclarations qu’une telle procédure avait été initiée dès 2010. Ces éléments ne permettent ainsi pas d’expliquer l’absence de démarches entreprises plus tôt, ce d’autant au regard de sa mésentente avec le père de son fils et le contexte conflictuel allégué. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée et l’instance précédente ont retenu que la requête de la recourante devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, recevable uniquement en présence de raisons familiales majeures. 5) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, ce qui correspond également à l’esprit de l’art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE - RS 0.107 ; ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et les références citées). Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEtr. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée

- 10/14 - A/1059/2017 plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et les références citées). b. Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l’enfant dans son pays d’origine n’est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d’intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l’art. 8 CEDH de n’admettre le regroupement familial différé qu’en l’absence d’alternative. Simplement, une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et les références citées). 6) En l’espèce, il n’est pas contesté que le fils de la recourante a vécu au Brésil jusqu’à l’âge de douze ans, étant arrivé en Suisse en décembre 2015. Il a ainsi passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, loin de sa mère mais auprès de son père et de ses grands-parents, qui y vivent encore, à l’exception de son grand-père paternel, aujourd’hui décédé. Aucun élément du dossier ne permet d’expliquer de manière claire les motifs pour lesquels ces personnes ne pourraient plus s’occuper de lui, outre le fait que, depuis le 9 novembre 2015, suite à la ratification de la transaction extra-judiciaire par la Cour de justice de São Paulo, le père d’A______ a perdu la garde de son fils, les droits parentaux ayant été transférés à la recourante, ce qui constitue un changement de circonstances. Bien qu’au regard des déclarations divergentes de la recourante, il n’est pas établi que son fils soit venu en Suisse pour lui rendre visite, elle a toutefois expliqué de manière constante qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises, entre une et deux fois par année, au Brésil, pour lui rendre visite, lui parlant au surplus tous les jours. Avant sa venue en Suisse en février 2009, il apparaît également qu’elle a

- 11/14 - A/1059/2017 effectué plusieurs séjours de longue durée au Brésil, y ayant accouché de son deuxième enfant et s’y étant mariée avec M. D______. Quant à A______, il a expliqué devant la chambre de céans avoir toujours voulu vivre avec sa mère, une telle possibilité ne lui ayant pas été offerte avant sa venue en Suisse en 2015. Il ressort en outre de divers éléments du dossier qu’il s’est bien intégré au sein de sa nouvelle famille, s’entendant tant avec son demi-frère qu’avec son beau-père, avec lesquels il vit dans un appartement suffisamment spacieux. Sa mère et son beau-père pourvoient au surplus pleinement à son entretien. A______ apparaît également s’être intégré socialement et scolairement, au regard de l’attestation de la directrice du CO qu’il fréquente. Rien ne laisse ainsi supposer un déracinement, la recourante lui offrant désormais un foyer stable, contrairement à son ancienne vie au Brésil, où il était alternativement confié à plusieurs personnes. Une telle solution n’est, du reste, pas constitutive d’un abus de droit, dès lors que la venue en Suisse d’A______ apparaît dictée par des raisons familiales, et non économiques, étant précisé qu’il est venu en Suisse avant l’adolescence et qu’il a indiqué vouloir poursuivre ses études. Si la manière de procéder de la recourante a certes mis l’autorité intimée devant le fait accompli, procédé qui ne saurait être favorisé, il n’en demeure pas moins que l’OCPM, dans ses observations finales du 2 mai 2018, n’a pas persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours, mais s’en est remis à l’appréciation de la chambre de céans quant à son issue, compte tenu des déclarations de la recourante et de son fils. Il convient ainsi exceptionnellement de faire droit à sa requête, au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. 7) Il s’ensuit que le recours sera admis. Le jugement entrepris et la décision de l’OCPM du 2 mars 2017 seront annulés et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante en faveur de son fils. 8) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), laquelle se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 12/14 - A/1059/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2017 par Madame B______, agissant pour elle-même et son fils mineur A______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2017 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2017 ; annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 2 mars 2017 ; retourne le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour la délivrance, en faveur de A______, de l’autorisation de séjour sollicitée au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame B______, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dante Canonica, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 13/14 - A/1059/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/1059/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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