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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2000 A/1059/1999

14. März 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,790 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; ETAT DE NECESSITE; LCR | Etat de nécessité admis dans le cas d'une sage-femme appelée d'urgence auprès d'une patiente qui perdait du sang et qui commet, à cette occasion un excès de vitesse.Le Tribunal administratif a admis l'état de nécessité dans le cas d'une sage-femme appelée d'urgence auprès d'une patiente qui perdait du sang et qui a commis à cette occasion un excès de vitesse. | CP.34; LCR.16

Volltext

2ème section

du 14 mars 2000

dans la cause

Madame A. C. représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/1059/1999-LCR EN FAIT

1. Madame A. C. est domiciliée à A., dans le canton de Genève. Elle y exerce la profession de sage-femme tant comme salariée par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) qu'à titre d'indépendante.

2. Le 2 juin 1999, à 6h15, Mme C. circulait sur la route d'Hermance, en direction de Genève, lorsque le véhicule qu'elle conduisait a fait l'objet d'un contrôle de vitesse. Celle constatée par la gendarmerie était de 76 km/h alors que la vitesse maximale autorisée s'élevait à 50 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité, le dépassement constaté était de 21 km/h.

3. Interpellé le 25 août 1999 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), Mme C. a exposé qu'elle était sage-femme et qu'elle se rendait le jour de l'infraction au chevet d'une patiente. Il s'agissait d'une course d'urgence et elle était sûre de n'avoir mis en danger la vie de personne, vu l'heure matinale.

4. Le 15 septembre 1999, le SAN a accusé réception de la lettre de Mme C. et l'a informée que la notion de course d'urgence supposait un danger grave et imminent pour la personne dont la vie était en danger et qu'aucun autre moyen ne permettait d'écarter ce risque.

5. Le 20 septembre 1999, l'intéressée s'est exprimée à nouveau par écrit. En obstétrique, il était difficile d'évaluer le degré d'urgence lorsque la patiente vous appelait par téléphone. Un problème, aussi minime fût-il, pouvait devenir critique en très peu de temps, non seulement pour la mère, mais encore pour le bébé.

6. Le 6 octobre 1999, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire de l'intéressée pour une durée d'un mois, vu l'excès de vitesse et la notion de course d'urgence, qui ne pouvait être retenue en l'espèce.

7. Le 8 novembre 1999, agissant par le ministère d'un avocat, Mme C. a recouru contre la décision précitée. Elle reconnaissait être l'auteur de l'infraction constatée et s'était acquittée du montant de l'amende qui lui avait été infligée. Elle avait pris son véhicule pour se rendre immédiatement au chevet d'une patiente afin

- 3 d'établir un premier diagnostic. L'autorité intimée n'avait manifestement pas pris en considération les circonstances particulières de l'espèce. Mme C. conclut à l'annulation de la mesure entreprise, vu l'état de nécessité.

Selon une pièce déposée par l'intéressée et datée du 10 octobre 1999, le Dr D. T., médecin à la clinique de gynécologie des HUG, a certifié que l'intéressée était sage-femme et qu'elle s'était rendue le 2 juin 1999 au chevet d'une patiente enceinte qui avait dû être hospitalisée en urgence pour l'accouchement.

8. Le 17 décembre 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. La recourante a exposé qu'elle suivait des parturientes à titre privé, malgré son emploi aux HUG. Elle était donc responsable vis-à-vis de ces personnes. Dans le cas litigieux, elle avait reçu deux appels téléphoniques de la même patiente, durant la nuit et le matin vers 5h30. La parturiente avait déclaré perdre du sang. S'étant rendue sur place, Mme C. avait constaté la perte de sang et avait décidé d'une hospitalisation en urgence, se contentant toutefois de transporter sa patiente dans son propre véhicule automobile, mais non en ambulance. Elle a encore exposé qu'il lui serait impossible d'appeler une ambulance à chaque fois qu'une personne enceinte faisait mention d'une urgence, vu l'état d'inquiétude des intéressées.

9. Entendue par la voix de sa représentante, l'autorité intimée a déclaré persister dans sa décision, la recourante ayant omis d'appeler une ambulance plutôt que de se rendre elle-même au chevet de la personne concernée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h en un lieu où la vitesse est limitée à 50 km/h.

- 4 -

3. À l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. a OCR; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2e phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 124 II 97 consid. 2b et c pp. 100-102).

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise ne danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

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4. À teneur des dispositions rappelées ci-dessus, le SAN était fondé à prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

5. Reste à examiner si les circonstances invoquées par la recourante peuvent être constitutives ou non d'un cas de nécessité excluant toute punissabilité par application analogique de l'article 34 du code pénal suisse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence de faits justificatifs qui ne sont pas prévus par la loi est admise lorsque, pour sauvegarder des intérêts légitimes, l'auteur d'un acte illicite a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que cet acte constitue la seule voie possible et qu'il apparaisse manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur a voulu assurer la sauvegarde. Le même raisonnement s'applique que l'acte illicite ait été commis avec conscience et volonté ou par négligence (ATF 116 IV 369-370; 113 IV 6-9 et les arrêts cités; René SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 3, Berne, 1995, pp. 184-185). Selon TRECHSEL, le respect du principe de la proportionnalité exige de l'auteur de l'acte illicite qu'il limite celui-ci dans toute la mesure du possible (Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich, 1989, ch. 10 ad art. 34). Selon le même auteur, il y a lieu également, si l'auteur de l'acte illicite a apprécié les faits de manière incorrecte, d'appliquer l'article 19 CP (eodem loco ch. 11 ad art. 34 et ch. 6 ad art. 19). De jurisprudence constante, les limitations de vitesse ont pour objet d'accroître la sécurité du trafic dans le but d'épargner des vies humaines (ATF 118 IV 190-191; 113 Ib 146-147; ATA L. du 12 janvier 1999 et D. du 13 mars 1998).

En l'espèce, le bien que la recourante désirait protéger était également la vie humaine, puisqu'elle a exposé l'état dans lequel se trouvait sa patiente et la nécessité d'intervenir rapidement. Ces faits, qui ne sont au demeurant pas contredits par l'autorité intimée, sont prouvés notamment par une attestation médicale ainsi que par les déclarations de l'intéressée lors de l'audience de comparution personnelle. Le tribunal s'est également persuadé du caractère inadéquat en l'espèce d'un recours automatique à une ambulance avant l'arrivée de la sage-femme auprès de la parturiente. L'espèce aujourd'hui litigieuse se rapproche ainsi plus de celle décrite dans

- 6 l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 avril 1980 (ATF 106 IV 1 consid. 2a p. 3) que de celui contenu dans l'arrêt rendu par cette même juridiction le 19 décembre 1990 (ATF 116 IV 364 consid. 1 p. 366-367), de sorte qu'il convient d'annuler la décision litigieuse considérant que le comportement de la recourante devait être apprécié selon la vision, certes erronée, mais juridiquement pertinente, qu'elle avait des faits de la cause.

6. Le recours étant admis, Mme C. a droit au versement d'une indemnité de procédure d'un montant de CHF 600.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 1999 par Madame A. C. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 1999;

au fond : admet le recours; annule la décision attaquée;

- 7 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue à la recourante une indemnité de CHF 600.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Jeandin, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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